CA Orléans, 2 mars 2025, RG 25/00669
Vérifier : CA Orléans, 2 mars 2025, RG 25/00669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 MARS 2025
Minute N°
N° RG 25/00669 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFMX
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 27 février 2025 à 14h12
Nous, Laurent SOUSA, conseiller à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Nathalie MALHO, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
non comparant, non représenté ;
INTIMÉ :
M. [D] [H]
né le 06 juin 1989 à [Localité 1] (Tunisie), de nationalité tunisienne
libéré sous assignation à résidence dans la ville de [Localité 2] le 28 février 2025
convoqué à personne au centre de rétention d'[Localité 3], non comparant représenté par Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d'Orléans, le 02 mars 2025 à 10h00 ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans mettant fin à la rétention administrative de M. [D] [H] ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 27 février 2025 à 18h59 par M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE ;
Après avoir entendu :
- Me Jean Michel LICOINE, en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :
MOTIFS
Moyens des parties
Le conseil de M. [H] indique que la déclaration d'appel est irrégulière faute de délégation de signature, et sur le fond, il sollicite la confirmation de la décision entreprise.
Réponse aux moyens
La déclaration d'appel a été signée de Mme [L] qui bénéficie d'une délégation de signature, ainsi qu'il a été justifié aux pièces produites au cours des débats. La déclaration d'appel est donc régulière.
L'article L.741-1 du CESEDA dispose que l''autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours.
L'article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, avant l'expiration, selon le cas, de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La mesure de rétention administrative est une mesure privative de liberté et la liberté individuelle ne peut être tenue pour sauvegardée que si, comme pour la mesure de retenue de l'étranger en zone d'attente, le juge intervient dans le plus court délai possible (Cons. const., décision n° 2021-983 QPC du 17 mars 2022).
Il est établi que le délai de de rétention se termine le dernier jour à 24 heures, ainsi que l'a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 14 juin 2023, pourvoi n° 22-16.780).
Il résulte que conformément aux articles L.742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, d'une part le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté, et - d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié (Avis de la Cour de cassation, 7 janvier 2025, n° 24-70.008).
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du préfet a été notifié à l'étranger le 27 janvier 2025 à 9h30. Le premier jour de rétention devant être compté dans le calcul de la durée de rétention, la durée de rétention de quatre jours expirait le 30 janvier 2025 à minuit.
Cette mesure a été prolongée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Orléans du 1er février 2025 pour une durée de 26 jours « à compter du 1er février 2025 », confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Orléans du 5 février 2025.
Nonobstant la mention erronée du dispositif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sur le point de départ de la seconde prolongation de la mesure de rétention, la nouvelle durée de rétention de 26 jours courait à compter du 31 janvier 2025 et non à compter du 1er février 2025.
Il s'ensuit que la mesure de rétention expirait le 25 février 2025 à minuit et non le 26 février 2025 à minuit comme le soutient le préfet, ce qui aboutirait à une durée totale de rétention de 31 jours contraire aux dispositons impératives de l'article L.742-4 du CESEDA.
La mention erronée dans le dispositif de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ne pouvait permettre à l'administration, à laquelle il revient de veiller au respect de la loi et des délais à respecter aux fins de rétention d'un étranger, de déroger à la durée maximale de privation de liverté prévue par la loi.
La Préfecture de la Loire-'Atlantique ayant saisi le juge du tribunal judiciaire d'une demande de prolongation le 26 février 2025, alors que la mesure de rétention avait expiré le 25 février 2025 à minuit, cette saisine est tardive et doit être déclarée irrecevable.
Il convient de compléter l'ordonnance critiquée sur ce point et de la confirmer en ce qu'elle a tiré les conséquences de l'expiration de la mesure de rétention en l'absence de requête aux fins de prolongation de la mesure avant la fin de celle-ci.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention irrecevable ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue le 27 février 2025 à 14h12 par le tribunal judiciaire d'Orléans ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE à M. [D] [H] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans,
Et la présente ordonnance a été signée par Laurent SOUSA, conseiller, et Nathalie MALHO, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Nathalie MALHO Laurent SOUSA
Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 mars 2025 :
M. LE PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, par courriel
M. [D] [H] , par transmission au greffe du CRA d'[Localité 3], dernière adresse connue
Me Jean michel LICOINE, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX
M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.