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CA Nancy, 3 juill. 2024, RG 23/02397


Vérifier : CA Nancy, 3 juill. 2024, RG 23/02397 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/07/2024
Numéro
23/02397
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
2ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67c6974a0a84109ed6ce94bc

Texte de la décision

2,654 caractères

COUR D'APPEL DE NANCY

2ème Chambre Contentieux

Appel d'une décision rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANCY

en date du 07 juillet [Immatriculation 1]/1169

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

N° /2024

N° RG 23/02397 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIR5

APPELANT(S) :

Monsieur [G] [Y]

Représentant : Me Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocat au barreau de NANCY

INTIME(S) :

S.A. BANQUE CIC EST

Représentant : Me Jean-dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY

Nous, Francis MARTIN, président de chambre de la Cour d'Appel de NANCY, assisté(e) de Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier;

Exposé du litige :

Par jugement en date du 07 juillet 2023, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANCY a :

- condamné Monsieur [G] [Y] à verser à la BANQUE CIC EST la somme de 44 721,67 € au titre du prêt personnel n°300873361900021627503, décompte arrêté au 06 mai 2022,

- prononcé la capitalisation des intérêts dus au titre du prêt personnel n°300873361900021627503,

- mis les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [G] [Y],

- condamné ce dernier à payer à la BANQUE CIC la somme de 400 € au titre des

dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires, notamment la demande de Monsieur [Y] d'extinction de la dette ou a minima sa diminution au regard des paiements qu'il a effectués auprès de la Banque en remboursement de ladite dette,

- rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration enregistrée le 16 novembre 2023, M. [G] [Y] a interjeté appel de ce jugement.

Toutefois, par conclusions déposées le 02 juillet 2024, l'avocat de M. [G] [Y] déclare se désister de son appel, il demande à la cour de constater ce désistement, de le juger parfait et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais.

Par message RPVA du 27 juin 2024, l'avocat de la Banque CIC Est avait effectivement indiqué qu'un accord était intervenu entre les parties.

Il convient donc de constater ce désistement et de dire que chaque partie conservera ses frais et dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Francis Martin, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état,

CONSTATONS que M. [G] [Y] se désiste de son appel,

DISONS que ce désistement d'appel opère extinction de l'instance et acquiescement au jugement rendu,

LAISSONS à chaque partie la charge de ses frais et dépens d'appel.

Fait à [Localité 2], le 03 Juillet 2024

Le Greffier, Le Magistrat de la mise en état,

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