CA Douai, 3 mars 2025, RG 24/00187
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Texte de la décision
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N CE DU 3 MARS 2025
N° de Minute : 32/25
N° RG 24/00187 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V4JG
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AIGUILLES EN SCENE
dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 1]
ayant pour avocat postulant Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de Douai et ppur avocat plaidant Me Rémi RACINE, avocat au barreau de Marseille
DÉFENDERESSE :
Société CRISTAL'ID
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Julie PENET, avocat au barreau de Lille
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 23 décembre 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l'audience publique du 13 Janvier 2025
Les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le trois mars deux mille vingt cinq, date indiquée à l'issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
La société Aiguilles en Scène, ayant pour activité la création, la confection et la location de costumes de théâtre, a accepté l'offre de la société Cristal'Id tenant à la création et la location d'un site internet e-commerce comprenant un dépôt de nom de domaine, un hébergement professionnel et un référencement manuel sur moteur de recherche.
Par lettre du 12 mai 2023, la société Aiguilles en Scène a informé la société Cristal'Id de la résolution du contrat avec effets rétroactifs pour retards successifs de livraison et non conformité du site.
Par acte du 27 juillet 2023, la société Cristal'Id a fait assigner la société Aiguilles en Scène devant le tribunal de commerce de Lille aux fins de la voir condamnée à l'indemniser et à détruire les copies de sauvegarde et de documentation reproduites.
En cours de procédure, la société Locam, cessionnaire du contrat de la société Cristal'Id en ce qui concerne le financement, a fait assigner la société Aiguilles en Scène devant le tribunal de commerce de Rennes pour obtenir le paiement des sommes dues en exécution du contrat et s'est désistée le 13 juin 2024.
Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal de commerce a:
- déclaré être territorialement compétent,
- jugé la résolution du contrat par la société Aiguilles en Scène illégitime et abusive,
- condamné la société Aiguilles en Scène au paiement de la somme de 23.313,17 euros à la société Cristal'Id à titre de dommages et intérêts,
- ordonné sous astreinte de 50 euros par jour à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, à la société Aiguilles en Scène de détruire l'ensemble des copies de sauvegarde et de documentations reproduites,
- s'est réservé la liquidation de l'astreinte,
- autorisé la société Cristal'Id de s'assurer de cette destruction par un contrôle dans les locaux du locataire par un de ses employés, un expert ou commissaire de justice,
- condamné la société Aiguilles en Scène au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
La société Aiguilles en Scène a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 octobre 2024.
Par acte du 21 novembre 2024, la société Aiguilles en Scène a fait assigner la société Cristal'Id devant le premier président de la cour d'appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions en réplique soutenues oralement à l'audience:
- juger qu'elle est recevable et bien fondée dans sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 19 septembre 2024 du tribunal de commerce de Lille,
- juger qu'il existe des moyens sérieux d'annulation o réformation du jugement,
- juger que l'exécution provisoire du jugement aura des conséquences manifestement excessives à son encontre,
en conséquence:
- prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 septembre 2024,
en tout état de cause,
- débouter la société Cristal'Id de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Cristal'Id à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que:
- elle dispose de moyens sérieux d'annulation du jugement pour violation du contradictoire, l'article 78 du code de procédure civile n'ayant pas été respecté par la juridiction qui a retenu l'affaire au fond alors que l'incompétence territoriale du tribunal devait être plaidée, qu'elle n'a reçu aucune injonction de conclure au fond et que son conseil ne pouvait se déplacer en raison de son état de grossesse, et qu'en outre, une note en délibéré a été adressée à la juridiction sans lui être communiquée,
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elle dispose de moyens sérieux de réformation, tenant à l'incompétence du tribunal de commerce de Lille au regard de la clause attributive de compétence et à l'absence de la société Cristal'Id à agir puisque sa facture a été réglée par la société Locam, à qui devait la société Aiguilles en Scène devait verser des mensualités en règlement,
- la société Cristal'id est de mauvaise foi car le délai contractuel de livraison n'a pas été respecté malgré ses engagements et s'est montrée incapable de lui livrer un site fonctionnel conforme au cahier des charges, ce qu'elle a admis et a justifié la rupture du contrat,
- que les conséquences de l'exécution provisoire sont manifestement excessives au regard de sa situation financière, qu'elle est une petite entreprise qui souhaitait optimiser la gestion de location de costumes et a subi au contraire une perte de chiffre d'affaires, que son résultat net au 31 août 2024 s'élevait à 4.288 euros et que l'exécution risque d'entraîner une cessation de paiement et le licenciement des trois salariés.
Par conclusions en réponse n°2 également soutenues à l'audience, la société Cristal'Id demande au premier président, au visa des articles 514-3 du code de procédure civile, 1103, 1217 et suivants du code civil, 514 et suivants et 700 du code de procédure civile, de:
- juger n'y avoir lieu à moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce du 19 septembre 2024,
-juger que la société Aiguilles en Scène ne justifie pas de conséquences excessives au titre de l'exécution du jugement du tribunal de commerce,
- juger que la société Aiguilles en Scène ne justifie pas de conséquences excessives révélées après le jugement rendu par le tribunal de commerce,
- juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille le 19 septembre 2024,
-débouter la société Aiguilles en Scène de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la société Aiguilles en Scène à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle avance que:
- la société Aiguilles en Scène ne dispose pas de moyens sérieux d'annulation du jugement, alors qu'elle était informée de ce que l'affaire serait évoquée sur l'incompétence et le fond, qu'elle ne s'est pas présentée à l'audience à laquelle son conseil pouvait se faire substituer, que l'application de l'article 78 du code de procédure civile n'exige pas de forme particulière et qu'elle remet en cause les notes d'audience du greffier,
- que l'envoi en cours de délibéré au tribunal de commerce de la décision du tribunal de commerce de Rennes constatant le désistement de la société Locam, décision fragilisant la demande d'incompétence soulevée par la société Aiguilles en Scène, ne caractérise pas une violation du principe du contradictoire,
- la société Aiguilles en Scène ne dispose pas de moyens sérieux de réformation, qu'elle n'avait pas conclu au fond, que le tribunal de commerce de Lille dans lequel se situe son propre siège social était compétent malgré la cession intervenue puisque l'objet du litige était la résolution du contrat, que la cession du contrat auprès de son financeur ne lui retire pas son intérêt à agir, que la société Locam lui a en outre rétrocédé le contrat,
- sur la résolution du contrat, elle indique que la société Aiguilles en Scène ne justifie pas de la faute qui lui est reprochée, que le délai de livraison n'a pas été contractualisé, qu'elle n'a cessé de modifier ses demandes et que la livraison a été formalisée le 3 janvier 2023, que les défauts de conformité au cahier des charges ne sont pas démontrés,
- sur les conséquences manifestement excessives, elle relève que la société Aiguilles en Scène doit démontrer les conséquences révélées postérieurement au jugement, que les pièces produites ne démontrent pas la réalité de sa trésorerie et qu'elle est en capacité de régler ses dettes.
SUR CE
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
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La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Il ressort du jugement déféré à la cour que le tribunal de commerce a déduit de l'envoi de ses conclusions se limitant à l'exception d'incompétence territoriale et de ses pièces que la société Aiguilles en Scène, non représentée à l'audience, acceptait que l'affaire soit plaidée en son absence, et a statué tant sur cette exception de compétence que sur le fond.
Or, le moyen tenant à ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la juridiction parait suffisamment sérieux pour entraîner l'annulation de la décision, à défaut d'élément démontrant que la société Aiguilles en Scène non comparante à l'audience de renvoi précédente avait été informée de ce que l'affaire serait également retenue au fond et mise en demeure de conclure à cette fin conformément aux dispositions de l'article 78 du code de procédure civile, l'avis de renvoi n'y faisant pas mention. De même, la juridiction ne semble pas avoir vérifié le caractère contradictoire de la note en délibéré que lui a adressée la société Cristal'Id sans mentionner sa communication à la partie adverse.
La société Aiguilles en Scène qui n'a pu faire valoir ses moyens au fond susceptibles d'entraîner une réformation du jugement quant à la résolution du contrat litigieux et les griefs formés à l'encontre de la société Cristal'Id, n'a pas davantage été mise en mesure de former des observations sur l'exécution provisoire. Elle n'a ainsi pas à démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives limitées à celles qui se sont révélées postérieurement à la décision déférée.
Elle produit ses comptes annuels pour l'exercice clos le 31 août 2024 selon lequel son résultat comptable net s'élevait à 4.288 euros pour un chiffre d'affaires de 69.789 euros, et qu'elle n'a pas provisionné pour risque. L'expert comptable de la société Aiguilles en Scène atteste de ce que l'exécution de la décision la condamnant au paiement de la somme de 23.313,17 euros à la société Cristal'Id, somme supérieure aux capitaux propres de la société, aurait un impact très préjudiciable sur son fonctionnement, la trésorerie disponible s'élevant à 3.296,40 euros au 9 janvier 2025. Elle démontre ainsi que la poursuite de l'exécution risque d'entrainer des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, au vu de ces éléments, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce du 19 septembre 2024.
Il parait inéquitable de laisser à la charge de la société Aiguilles en Scène les frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence accordé la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire assortissant le jugement du tribunal de commerce de Lille du 19 septembre 2024,
Condamne la société Cristal'Id à verser à la société Aiguilles en Scène la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Cristal'Id aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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