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CA Douai, 3 mars 2025, RG 25/00400


Vérifier : CA Douai, 3 mars 2025, RG 25/00400 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00400
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67c69aabfb88929976ac16a4

Texte de la décision

6,843 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H

N° de Minute : 409

Ordonnance du lundi 3 mars 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [J] [C] en réalité M. [J] [I]

né le 12 Décembre 1990 à [Localité 2] (PAKISTAN)

de nationalité Pakistanaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Maître Sébastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commise d'office et de M. [O] [L] interprète en langue ourdou

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée de Valérie MATYSEK, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du lundi 3 mars 2025 à 13 h 30

ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le lundi 3 mars 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 ;

Vu la requête en omission de statuer présentée le 3 mars 2025 présentée par Maître Olivier CARDON ;

Vu l'audition des parties et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

M [J] [C] en réalité [I] a fait l'objet d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour durant un an et d'un placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 23 février 2025 notifiée à 14h35.

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 février 2025 à 16h53,rejetant le recours contre le placement en rétention administrative , déclarant recevable la requête de la préfecture et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [I] pour une durée de 26 jours.

Vu la déclaration d'appel du conseil de M [J] [I] du 27 février 2025 à 10h34 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.

Vu l'ordonnance du 28 février 2025 du magistrat délégué désigné pour remplacer le premier président empêché, confirmant l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 26 février 2025 à 16h53, qui a déclaré recevable la requête de la préfecture et ordonné une première prolongation du placement en rétention administrative de M [J] [I] pour une durée de 26 jours.

Vu la requête reçue le 3 mars 2025 à 9h09 au greffe de la cour d'appel, adressée par le conseil de M [J] [I] en omission de statuer, par laquelle il soutient que la cour n'a pas répondu à l 'argument concernant sa demande d'assignation à résidence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 463 du code de procédure civile prévoit que :

« La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »

Il ressort de l'ordonnance de la cour d'appel que dans l'exposé du litige il est mentionné :

«Au soutien de sa déclaration d'appel , l'appelant reprend le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des garanties de représentation ainsi que les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête, de l'irrégularité du contrôle d'identité, du défaut de diligences de l'administration et sa demande d'assignation à résidence judiciaire. »

La cour y a répondu en indiquant :

« C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l' arrêté de placement en rétention, de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel ainsi que sur la fin de non-recevoir de la requête de M le Préfet du Nord, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens suivants: »

La demande d'assignation à résidence judiciaire, moyen de fond, a été formulée devant le premier juge qui y a répondu, la cour a adopté les motifs du premier juge et notamment ceux répondant aux moyens de fond soulevés devant lui.

Il n'y a donc pas lieu rectification de l'ordonnance de la cour d'appel, la requête en omission de statuer n'est pas fondée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la requête en omission de statuer recevable en la forme mais non fondée.

Ordonnons que la présente décision soit mentionnée sur la minute n° 389 du 28 février 2025 ainsi que sur les expéditions de l'ordonnance rectifiée laquelle sera notifiée aux parties.

La greffière,

Valérie MATYSEK

La conseillère

Danièle THEBAUD

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 3 mars 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le lundi 3 MARS 2025 :

- M. [J] [C]

- l'interprète

- l'avocat de M. [J] [C]

- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD

- décision notifiée à M. [J] [C] le lundi 3 mars 2025

- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Pauline NOWACZYK le lundi 3 mars 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général :

- copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE

Le greffier, le lundi 3 mars 2025

N° RG 25/00400 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WB6H

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