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CA Colmar, 3 mars 2025, RG 25/00820


Vérifier : CA Colmar, 3 mars 2025, RG 25/00820 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00820
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
67c69ab0fb88929976ac16da

Texte de la décision

8,939 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES

N° RG 25/00820 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPH5

N° de minute : 102/25

ORDONNANCE

Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. [H] [S]

né le 09 Avril 1997 à [Localité 3] (SUISSE)

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU l'arrêté d'expulsion pris le 13 décembre 2023 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [H] [S] ;

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [H] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h40 ;

VU l'ordonnance rendue le 04 février 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. [H] [S] pour une durée de 26 jours à compter du 02 février 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 05 février 2025 ;

VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 28 février 2025, reçue le même jour à 15h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de30 jours de M. [H] [S] ;

VU l'ordonnance rendue le 02 Mars 2025 à 12h28 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [S] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 28 février 2025 ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [H] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 03 Mars 2025 à 11h11 ;

VU les avis d'audience délivrés le 03 mars 2025 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;

Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 03 mars 2025, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 03 mars 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.

Après avoir entendu M. [H] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité de l'appel :

Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à [Localité 2], par le préfet de police.

L'appel de M. [H] [S] formé par écrit motivé le 3 mars 2025 à 11 h 11 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 2 mars 2025 à 12 h 28  doit donc être déclaré recevable.

Au fond :

M. [S] soulève trois moyens au soutien de la contestation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, à savoir :

la recevabilité des nouveaux moyens

l'irrégularité de la requête

l'absence de perspective d'éloignement du fait que le renvoi dans le pays d'origine consituerait un traitement inhumain et dégradant

sur la recevabilité des nouveaux moyens :

Il ressort des dispositions de l'article 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu' 'à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.

Par ailleurs, sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.

En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.

Au regard de l'ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.

sur l'irrégularité de la requête :

Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [O] [L] et qu'il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Haut-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.

Dès lors, le moyen soulevé n'est pas fondé.

sur l'absence de perspective d'éloignement :

M. [S] soutient qu'il n'existe pas de perspective d'éloignement dès lors que son pays d'origine ne fait pas partie des pays sûrs fixés par l'OFPRA.

Il convient en premier lieu de rappeler qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de statuer sur la question de la fixation du pays de renvoi.

Quant aux risques de persécutions dont il fait état, il y a lieu de souligner que les différents recours qu'il a exercés à ce titre ont tous été rejetés tant par l'OFPRA dans sa décision du 13 février 2025 (qui a considéré que les craintes de persécutions évoquées n'étaient pas établies) que par le tribunal administratif dans son jugement du 27 février 2025 (qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 février 2025 tendant à son maintien en rétention, le Préfet estimant que la demande d'asile avait été déposée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement).

Ce moyen sera donc également rejeté.

En conséquence, il convient de rejeter l'appel de M. [S] et de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel de M. [H] [S] recevable en la forme ;

au fond, le REJETONS ;

CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 02 Mars 2025 ;

RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :

- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,

- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;

DISONS avoir informé M. [H] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.

Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Mars 2025 à 15h29, en présence de

- l'intéressé par visio-conférence

- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [H] [S]

Le greffier, Le président,

reçu notification et copie de la présente,

le 03 Mars 2025 à 15h29

l'avocat de l'intéressé

Maître Tess BELLANGER

l'intéressé

M. [H] [S]

par visioconférence

l'avocat de la préfecture

Me MOREL

non comparante

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [H] [S]

- à Maître Tess BELLANGER

- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. [H] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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