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CA Amiens, 3 mars 2025, RG 23/04876


Vérifier : CA Amiens, 3 mars 2025, RG 23/04876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
23/04876
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67c69ab4fb88929976ac1702

Texte de la décision

14,986 caractères

ARRET

N°266

S.A.S. [3]

[3]

C/

CPAM CÔTE D'OPALE

Copie certifiée conforme délivrée à :

- S.A.S. [3]

[3]

- CPAM CÔTE D'OPALE

- Me Camille-Frédéric PRADEL

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

- CPAM CÔTE D'OPALE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 03 MARS 2025


N° RG 23/04876 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5Z3 - N° registre 1ère instance : 22/00289

Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 10 novembre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [3]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurie CENCI, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMÉE

CPAM Côte d'Opale

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée et plaidant par Mme [D] [V], munie d'un pouvoir régulier

DEBATS :

A l'audience publique du 28 novembre 2024 devant M. Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Charlotte RODRIGUES

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :

M. Philippe MELIN, président,

Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,

et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.

Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [M] [S] est salariée de la société [3] en qualité d'équipière de vente.

Le 14 janvier 2022 la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) de la Côte d'Opale l'accident du travail dont a été victime Mme [M] [S] ce même jour lors de son activité de mise en rayon d'un carton.

Un certificat médical initial a été établi le même jour par le docteur [Z] [O] indiquant : « dorsalgie aiguë ».

La CPAM a notifié au salarié et à son employeur par courrier du 13 avril 2022 sa décision de prise en charge de l'accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [M] [S] a bénéficié à ce titre d'un arrêt de travail continu du 15 janvier 2022 au 31 janvier 2023.

La société [3] a saisi la commission de recours amiable le 10 juin 2022, demandant de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de sa salariée.

Par courrier du même jour l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM aux fins de se voir déclarer inopposable les arrêts et soins au titre de l'accident du travail du 14 janvier 2022.

Par décision du 30 juin 2022 la commission de recours amiable de la CPAM a débouté la société [3] de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de la salariée.

Par décision du 8 novembre 2022 notifiée le 23 novembre 2022 la commission médicale de recours amiable (ci-après CMRA) a rejeté la contestation de la société.

La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer par requête du 2 janvier 2023 reçue au greffe le 3 janvier 2023 d'une demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable et de la CMRA contestées, de déclaration de l'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par sa salariée et subsidiairement d'une demande d'expertise.

Par jugement du 10 novembre 2023, le tribunal a décidé ce qui suit :

« Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des dossiers RG 22/00289 et RG 23/00003 sous le numéro RG 22/00289 ;

DEBOUTE la société [3] de ses demandes ;

DECLARE opposable à la société [3] en toutes ses conséquences financières, la décision de prise en charge de l'accident du 14 janvier 2022 dont a été victime Mme [M] [S] et l'intégralité des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de ce même accident ;

CONDAMNE la société [3] aux dépens ».

Appel de ce jugement a été interjeté par la société [3] par courrier de son avocat expédié à la cour le 5 décembre 2023.

Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 2 septembre 2024 et soutenues oralement par avocat, la société [3] demande à la cour de :

JUGER la société [3] recevable et bien fondée en son appel,

INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 10 novembre 2023, en ce qu'il a débouté la société de l'ensemble de ses demandes.

En conséquence,

Sur la demande d'expertise médicale sur le fondement de l'article R. 142-16 et suivant du code de la sécurité sociale.

FAIRE DROIT à la demande d'expertise sollicitée,

DESIGNER tel expert, avec pour mission :

Informer la société appelante, la CPAM, particulièrement son service médical, de la date de réalisation de l'expertise pour permettre la production des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,

Se faire remettre l'entier dossier médical du salarié par la caisse primaire, particulièrement par son service médical ou par le médecin traitant du salarié,

Dire si les lésions mentionnées sur les certificats médicaux de prolongation sont imputables de manière directe et certaine à l'accident déclaré le 14 janvier 2022

Dire quels sont les arrêts prescrits en relation causale directe et suffisante avec l'accident pris en charge,

Rechercher s'il existe un état pathologique préexistant à l'accident déclaré,

Fixer une date de consolidation,

Et toutes autres instructions que la cour jugera utiles.

JUGER que :

La société [3] accepte de consigner telle somme fixée par la cour, à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,

la société appelante s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige.

- Suivant les résultats de l'expertise judiciaire,

DECLARER inopposables à la société [3] les décisions de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre de l'accident du 14 janvier 2022 déclaré par Mme [S].

Elle fait en substance valoir que les certificats de prolongation font tous état d'une dorso-lombalgie alors que le certificat médical initial faisait état d'une dorsalgie, qu'il s'agit d'une pathologie différente révélant une nouvelle lésion, que son expert désigné devant la CMRA a pu déterminer que la salariée présentait une scoliose sévère ancienne, que les dorso-lombalgies résultent de cette scoliose, que tous ces éléments justifient l'organisation d'une mesure d'expertise.

Par conclusions visées par le greffe le 28 novembre 2024 et soutenues oralement par son représentant, la caisse demande à la cour de :

A titre principal :

De confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 10 novembre 2023,

De déclarer opposables, à l'égard de la société les soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de l'accident du 14 janvier 2022,

De débouter la société [3] de sa demande de mise en oeuvre d'une mesure d'instruction,

A titre subsidiaire :

De privilégier la mesure de consultation,

En tout état de cause de limiter la mission du technicien à déterminer la durée des arrêts de travail prescrits imputable à l'accident du 14 janvier 2022,

En cas de rapport écrit du technicien, qu'il soit transmis à la caisse en application de l'article 173 du code de procédure civile qui dispose que « Les procès-verbaux, avis ou rapports établis, à l'occasion ou à la suite de l'exécution d'une mesure d'instruction sont adressés ou remis en copie à chacune des parties par le greffier de la juridiction qui les a établis ou par le technicien qui les a rédigés, selon le cas » ;

En cas de rapport oral à l'audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l'article 260 du code de procédure civile ou d'expertise établi en application de l'article 282 al 1 du code de procédure civile afin qu'elles puissent utilement apporter leurs observations ;

En cas d'expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l'expert à la charge de l'employeur,

En tout état de cause et par conséquent :

De rejeter le recours de l'employeur.

Elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation confirment nécessairement le diagnostic initial de dorsalgie puisque la dorso-lombalgie associe la dorsalgie et la lombalgie, que l'expert médical faisant partie de la CRMA n'a pas estimé qu'il y avait lieu de remettre en cause l'analyse du praticien-conseil de la caisse, que l'employeur ne produit aucun élément permettant de douter de l'appréciation des deux médecins.

MOTIFS DE L'ARRET

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (2e Civ., 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23414 ; dans le même sens, 2e Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n°13-20323 ; 2e Civ., 28 mai 2014, pourvoi n°13-18497 ; 2e Civ., 13 mars 2014, pourvoi n°13-16314 ; 2e Civ., 17 janvier 2013, pourvoi n°11-26.311 ; 2e Civ 28 avril 2011, pourvoi n°10-15.835 ; 2e Civ., 17 février 2011, pourvoi n°10-14.981) et que l'application de cette règle, qui s'étend aux nouvelles lésions apparues avant consolidation (2e Civ., 15 février 2018, pourvoi n° 16-27.903) n'est aucunement subordonnée à la démonstration d'une continuité de soins et symptômes par le salarié ou la caisse subrogée dans ses droits (2e Civ., 17 février 2011, n°10-14981, Bull II n°49; 5 avril 2012, n°10-27912 ; 1er juin 2011, n°10-15837; 6 novembre 2014, pourvoi n°13-23.414- 18 février 2021, pourvoi n°19-21.940 ; 22 septembre 2022, pourvoi n°21-12.490 ; 2 juin 2022, pourvoi n°20-19.776 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847).

Il résulte du même texte que lorsque la présomption précitée s'applique, il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de la lésion ou tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par l'organisme, de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail (Soc, 23 mai 2002, Bull. n°178 ; 2e Civ.,10 avril 2008, pourvoi n°06-12.885 ; 17 mars 2011, pourvoi n°10-14.698 ; 7 novembre 2013, pourvoi n°12-22.807 ; 7 mai 2015, pourvoi n°13-16.463 ; 24 novembre 2016, pourvoi n°15-27.215 ; 2e Civ., 29 février 2024, pourvoi n° 22-16.847) et que pour détruire la présomption l'employeur peut obtenir que soit ordonnée une mesure d'instruction mais à la condition de produire au préalable des éléments concrets permettant de susciter un doute sur l'imputabilité à l'accident déclaré des soins et arrêts de travail.

En l'espèce, le certificat médical initial fait apparaître la prescription d'un arrêt de travail ce dont il résulte que les soins et arrêts litigieux et les nouvelles lésions, la victime n'étant pas consolidée, sont présumés imputables à l'accident du travail.

Pour tenter d'obtenir une mesure d'expertise l'employeur soutient que la victime souffrirait de nouvelles lésions révélées par les certificats de prolongation et qu'il y aurait de très fortes présomptions que ces nouvelles lésions résulteraient d'un état antérieur à savoir une scoliose sévère ancienne.

A l'appui de cette argumentation, elle produit en pièce n° 19 un courrier du médecin qu'elle avait mandaté devant la CMRA et qui fait état d'une scoliose sévère ancienne de la salariée dont elle déduit que les douleurs persistantes de cette dernière ne peuvent être imputées à un accident du travail.

Cependant, il ne résulte aucunement de ce courrier de démonstration de ce que les lésions déclarées auraient une cause totalement étrangère au travail.

Le médecin-expert de la société y indique en effet que la douleur est survenue à la salariée en portant une charge dans son activité professionnelle, se traduisant par une contracture musculaire lombaire sur un rachis fortement fragilisé par la scoliose mais il ne soutient pas et démontre encore moins que cette contracture musculaire serait survenue de manière totalement étrangère au travail, la liant au contraire dans son exposé au port par la salariée d'une charge dans son activité professionnelle.

Une telle démonstration n'est pas non plus rapportée par le médecin-conseil mandaté par la société devant le tribunal, le docteur [L].

Ce dernier explique que la douleur lombaire est survenue sur un trouble majeur de la statique rachidienne à la suite d'une contracture réflexe pour maintenir le rachis le plus proche de l'attitude physiologique et tente de minimiser le poids de la charge à l'origine de la contracture en indiquant qu'elle est de faible masse, alors que la salariée l'a évaluée à 10 kg, mais il ne soutient à aucun moment que la contracture se serait produite indépendamment de toute manipulation de charge et qu'elle aurait une cause totalement étrangère à l'accident.

Les éléments produits aux débats par l'employeur n'accréditant donc pas de manière suffisante l'existence d'une telle cause, il convient de débouter la société de sa demande d'expertise.

Compte tenu du rejet de la demande de mesure d'instruction présentée à l'appui de sa contestation des dispositions du jugement déféré, laquelle manque par le fait qui lui sert de base, il convient de confirmer ces dernières.

La société [3] succombant en ses prétentions il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,

Déboute la société [3] de sa demande d'expertise et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Le greffier, Le président,

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