CA Amiens, 3 mars 2025, RG 22/04148
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. [10]
C/
[X]
CPAM de l'Oise
Copies certifiées conformes
S.A.R.L. [10]
Madame [C] [X]
CPAM de l'Oise
Me Brigitte BEAUMONT
Me Julie THOMAS
tribunal judiciaire
docteur [F] [W]
Copies exécutoires
Me Brigitte BEAUMONT
Me Julie THOMAS
CPAM de l'Oise
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 03 MARS 2025
N° RG 22/04148 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRSR - N° registre 1ère instance : 19/00029
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (PÔLE SOCIAL) EN DATE DU 27 JUILLET 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et plaidant par Me Audrey DELIRY, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Brigitte BEAUMONT de la SELEURL CABINET BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEES
Madame [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 7]
assistée et plaidant par Me Julie THOMAS de l'AARPI META, avocat au barreau de PARIS
CPAM de l'Oise
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée et plaidant par Mme [B] [Y], munie d'un pouvoir régulier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 novembre 2025 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Monsieur Philippe MELIN, président,
Madame Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 février 2025, le délibéré a été prorogé au 03 mars 2025.
Le 03 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, greffier.
*
* *
DECISION
Le 16 juillet 2012, Mme [C] [X], salariée de la société [10] (ci-après également la société), a été victime d'un accident du travail à l'occasion de l'incendie survenu dans les ateliers de l'entreprise.
Par courrier du 27 août 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (ci-après la CPAM ou la caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La date de consolidation de Mme [C] [X] a été fixée au 21 mars 2013.
Le taux d'incapacité permanente de 20 %, qui lui a été attribué suivant décision notifiée par la caisse le 23 avril 2013, a été confirmé par le tribunal du contentieux de l'incapacité d'Amiens par jugement du 21 mai 2015.
Mme [C] [X] a saisi la caisse le 18 juin 2014 d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la caisse le 29 octobre 2014.
Par lettre recommandée du 11 décembre 2014, Mme [C] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
À compter du 1er janvier 2019, la procédure pendante devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Oise a été transférée au tribunal de grande instance de Beauvais en application des articles 12 et 114 de la loi no 2016-1547 du 18 novembre 2016, lequel se dénomme tribunal judiciaire depuis le 1er janvier 2020, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Par jugement mixte du 4 juin 2020, le tribunal a notamment :
dit que l'accident du travail dont a été victime Mme [C] [X] le 16 juillet 2012 est imputable à la faute inexcusable de son employeur, la société [10] ;
fixé au maximum le montant de la majoration de la rente de Mme [C] [X] sur la base d'un taux de d'incapacité permanente partielle de 20%;
dit que la majoration de la rente devra suivre l'évolution de son taux d'IPP ainsi fixé ;
Avant-dire droit sur la liquidation des préjudices :
ordonné une expertise médicale ;
commis pour y procéder le docteur [R] [N] avec pour mission, contradictoirement, après avoir régulièrement convoqué les parties et avisé leurs conseils, d'évaluer les différents préjudices subis par Mme [C] [X];
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ferait l'avance des frais d'expertise ;
fixé à la somme de 20 000 (vingt mille) l'indemnité provisionnelle due à Mme [C] [X] à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise verserait directement à Mme [C] [X] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité provisionnelle susvisée ainsi que toute somme qui pourrait lui être due au titre de l'indemnisation complémentaire à venir.
Le rapport d'expertise du docteur [N] s'établit pour l'essentiel comme suit :
Date de consolidation.
La consolidation correspond à la date à laquelle les lésions se sont stabilisées et ont pris un caractère permanent tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.
L'accident de travail du 16 juillet 2012 a été consolidé par le praticien conseil de l'assurance maladie, le 21 mars 2013. Cette date s'impose dans le cadre de la faute inexcusable, mais la consolidation aurait pu être retenue plus tard, à la fin du suivi psychique.
Déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit de la période de déficit fonctionnel temporaire dans ses activités habituelles autres que professionnelles ou scolaires (personnelles, familiales et d'agrément) jusqu'à la date de la consolidation.
Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu'au 26 juillet 2012 correspondant à la période d'hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel est fixé :
à 75 % du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012, durant l'usage du fauteuil roulant.
à 50 % du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012, durant l'utilisation de cannes anglaises.
à 25 % du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012 (la rééducation s'est terminée le 9 novembre 2012 et cela correspond à une période d'utilisation de béquilles).
à 10,% du 1er décembre 2012 jusqu'à la date de consolidation, le 21 mars 2013.
Déficit fonctionnel permanent
L'accident de travail du 16 juillet 2012 a été consolidé par le praticien conseil de l'assurance maladie, le 21 mars 2013 avec un taux d'IPP de 20 %.
Le taux d'IPP a été contesté devant le tribunal du contentieux de l'incapacité (TCI) d'Amiens. Par un jugement du 21 mai 2015, le TCI a estimé que les séquelles justifient un taux de 20% tous préjudices confondus. Ce taux n'a pas été contesté devant la cour nationale de l'incapacité.
Dans le cadre d'une faute inexcusable, il n'est pas demandé de se prononcer sur un taux de déficit fonctionnel permanent.
Tierce personne à titre viager et aide temporaire
II est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte des soins infirmiers à domicile qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
En dehors des périodes d'hospitalisation, Mme [C] [X] n'a pas bénéficié d'aide temporaire rémunérée. Elle a été aidée par son entourage.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 75 %.
La nécessité d'une tierce personne est médicalement justifiée pour l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage, l'aide à la préparation des repas, pour les courses, l'aide aux déplacements extérieurs.
On retient 1 heure/jour 7j/7 durant le DFT à 50 % et 2 heures par semaine durant le DFT à 25%.
Elle avait besoin d'un accompagnement pour aller en consultation et aux séances de rééducation jusqu'au 9 novembre 2012.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour l'aide à l'entretien du logement, les courses et l'aide aux déplacements extérieurs.
Dans le cadre d'une faute inexcusable, il n'est pas demandé de se prononcer sur la tierce personne à titre viager.
Dépenses de santé actuelles et frais divers avant consolidation (en dehors de la tierce personne temporaire)
Dans le cadre d'une faute inexcusable, les dépenses de santé actuelles ne sont pas prises en charge en supplément par rapport à la prise en charge en accident de travail.
Le 26 juillet 2012, elle a loué des cannes anglaises. La facture pour les cannes anglaises est de 4 euros à payer de sa part.
Elle fournit une facture de la pharmacie avec un net à payer de 10,5 euros pour elle. Il s'agissait essentiellement de compresses, de bandes de crêpes...
Mme [C] [X] a fourni une facture de 103,65 euros du 31 juillet 2012 concernant des toilettes portables. Cet achat est justifié au titre de l'accident de travail du 16 juillet 2012 et pourrait être pris en charge au titre des frais divers.
Il n'y a pas eu de nécessité médicale d'adaptation temporaire du véhicule, au titre de l'accident. II n'est pas allégué de dépenses notamment pour se rendre aux séances de rééducation.
Retentissement professionnel
Mme [C] [X] a été en arrêt de travail du 17 juillet 2012 au 21 mars 2013.
Le 10 avril 2013, le médecin du travail retient « apte avec une restriction : pas de travail sur un poste avec risque d'incendie ou d'explosion ».
Mme [C] [X] a été licenciée pour motif économique. La société a changé de bureaux administratifs. Le solde de tout compte date du 28 mai 2013. Il ne s'agit pas d'un licenciement pour inaptitude.
Elle a eu une période de chômage. Elle voulait faire une formation d'horticulture. Elle a eu quelques emplois en CDD et/ou en intérim à temps partiel. Son dernier CDD n'a pas été renouvelé le 17 mars 2020 en lien avec la crise sanitaire du COVID. Elle est actuellement au chômage.
Il n'avait pas été retenu de contre-indication par les médecins du travail dans le cadre des emplois en CDD et/ou en intérim.
Mme [C] [X] n'avait pas de projet professionnel ou de plan de carrière à l'époque du fait dommageable qui aurait été perturbé par celui-ci.
Il ne persiste pas de séquelle qui contre-indiquerait une quelconque formation ou activité professionnelle.
Dans le cadre d'une faute inexcusable, seul « le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle » est prévu à l'article L. 452- 3 du code de la sécurité sociale.
Elle indique qu'elle avait une possibilité de remplacer la responsable d'atelier en 2013. Elle ne présente pas de contre-indication médicale pour cette activité mais a été licenciée économiquement du fait de la fermeture de l'atelier suite à l'incendie.
Si la victime était scolarisée ou en cours de formation
Mme [C] [X] n'était ni scolarisée, ni en cours de formation.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
On tient compte des douleurs subies au moment de l'accident, de l'intervention chirurgicale du 19 juillet 2012 (greffe de peau), de la période d'hospitalisation initiale, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral.
Les brûlures sont à l'origine de souffrances physiques mais aussi morales du fait du changement de l'aspect esthétique.
Il est rapporté une angoisse de mort imminente lors de l'explosion avec un caractère particulier du fait du caractère collectif de l'accident, avec plusieurs victimes qui étaient aussi des collègues de travail et l'inquiétude initiale sur leur état de santé.
Préjudice esthétique
Le préjudice esthétique est évalué in abstracto sans tenir compte de l'âge, de la profession et du sexe de la personne.
Le préjudice esthétique temporaire (avant consolidation) est évalué à 4 sur une échelle de 0 à 7 pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
Il est fixé en fonction des lésions cutanées traumatiques initiales et leur évolution cicatricielle, à l'utilisation d'une immobilisation, d'aides techniques (fauteuil roulant puis béquilles). Elle avait aussi des pansements au visage.
Le préjudice esthétique définitif est fixé à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, à la date de consolidation.
On tient compte des difficultés de chaussage et des cicatrices persistantes aux jambes et aux chevilles.
Préjudice d'agrément
Il consiste en une gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques culturelles, de sport et de loisir.
On notera que le retentissement, avant la consolidation, est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
A la consolidation, l'état de santé de Mme [C] [X] n'entraîne pas d'impossibilité, médicalement justifiée, de reprendre ses activités culturelles, de sport et de loisir.
Elle peut reprendre les randonnées. Il persiste une gêne pour exposer ses jambes au soleil, mais sans contre-indication, à condition d'utiliser de l'écran total.
Préjudice sexuel
On notera que le retentissement sexuel éventuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il n'y a pas de préjudice sexuel permanent à la consolidation.
Mme [C] [X], âgée de 55 ans, relate une gêne mais cependant Mme [X] ne souffre pas de séquelles physiques permanentes de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l'acte sexuel.
Frais futurs
Elle déclare utiliser des crèmes écran total sur ses jambes avant exposition au soleil.
Dans le cadre d'une faute inexcusable, les dépenses de santé futures ne sont pas prises en charge en supplément par rapport à la prise en charge en accident de travail.
Réserves évolutives
Les séquelles ne devraient pas évoluer dans un avenir proche, en amélioration ou en aggravation. Aucun nouvel examen n'est à prévoir, à court terme.
Frais d'aménagements définitifs du véhicule ou du domicile
Il n'y a pas de nécessité médicale d'adaptation définitive du véhicule ou du domicile, au titre de l'accident.
Préjudice d'établissement.
Il n'y a pas de préjudice d'établissement. Le préjudice d'établissement consiste en la perte d'espoir et de chance de réaliser un projet de vie familiale en raison de son handicap.
dire reçu le 25 janvier 2021 de Maître Thomas :
J'ai bien reçu votre pré-rapport d'expertise envoyé le 31 décembre 2020 dans le dossier de Mme [C] [X], suite à la réunion du 2 juillet dernier.
Je n'ai qu'une seule observation à formuler, sur le poste « tierce personne ». Vous avez noté sur ce point :
« 2 heures/jour 7j/7 du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2012
1 heure/jour 7j/7 du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012
2 heures par semaine du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012. »
Il convient de rappeler que la nomenclature Dintilhac prévoit que l'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Durant la période du 2 juillet au 30 septembre 2012, Mme [X], qui venait de sortir de l'hôpital, était en fauteuil roulant.
Elle avait toujours de nombreux pansements et bandages qui recouvraient d'importantes parties de son corps brûlé brulé, et ses douleurs étaient si vives qu'elle ne pouvait pas faire tourner elle-même les roues de son fauteuil roulant pour se déplacer.
Elle avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour la laver, aller aux toilettes, l'habiller et la déshabiller, préparer ses repas, la servir, débarrasser, faire la vaisselle, faire les courses, le ménage, l'emmener aux nombreux rendez-vous médicaux parfois lointains, l'attendre durant les séances de rééducation des membres inférieurs une fois que les déplacements ne se faisaient plus allongée en ambulance (elle n'a repris la conduite qu'en 2013), entretenir sa maison et son jardin, aller à la pharmacie pour acheter les médicaments, aller à la banque etc...
Il nous semble que l'ensemble de ces éléments ne peuvent pas être réalisés en seulement 2 heures par jour, et justifieraient parfaitement l'attribution d'une aide 4 heures par jour au cours de cette période pendant laquelle Mme [X] était très dépendante de son entourage pour la réalisation de tous ces actes du quotidien.
- Durant la période du 1er octobre au 27 octobre 2012, elle utilisait laborieusement deux cannes anglaises de sorte que là aussi, l'évaluation réalisée à 1 heure par jour nous semble sous-évaluée et devrait être portée à 2 ou 3 heures par jour.
- Enfin, durant la période du 28 octobre au 30 novembre 2012, une aide de 4 heures par semaine semble plus appropriée, pour faire le ménage, les courses, entretenir la maison, le jardin et continuer à l'emmener à ses rendez-vous médicaux (et attendre à l'extérieur que les rendez-vous soient terminés pour la raccompagner ensuite) etc...
Réponse au dire.
La première période date du 27 juillet au 30 septembre 2012 et non à partir du 2 juillet 2012.
Mme [C] [X] pouvait participer à la préparation des repas durant la première période.
Vous évoquez de nombreux rendez-vous médicaux : il s'agit de cinq consultations au CHU. Concernant la rééducation, elle a débuté le 16 août 2012 et elle était prise en charge en ambulance donc sans nécessité d'une tierce personne.
Elle aurait utilisé un fauteuil roulant, loué jusqu'au 30 septembre 2012 et a bénéficié de soins quotidiens à domicile pour les pansements de brûlure.
Cependant, au vu de l'ensemble des gênes, on peut augmenter la tierce personne à 3 heures/jour et non plus 2 heures/jour comme retenu dans le pré-rapport.
Sur la 2e période, elle a utilisé des cannes anglaises jusqu'au 27 octobre 2012.
Elle utilisait des cannes anglaises pour la soulager mais sans contre-indication à l'appui. Il n'y a pas lieu d'augmenter la tierce personne.
Sur la 3ème période, du 28 octobre au 30 novembre 2012, elle utilisait des béquilles. Il n'y avait pas de nombreux rendez-vous médicaux mais 2 consultations le 31 octobre 2012 et le 13 novembre 2012 et la rééducation est arrêtée le 9 novembre 2012. Elle était autonome sur cette période.
CONCLUSION
- Accident le 16 juillet 2012
- Déficit fonctionnel temporaire total : du 16 juillet 2012 au 26 juillet 2012
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
- à 75% du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012
- à 50% du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012
- à 25 % du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012
- à 10% du 1er décembre 2012 au 21 mars 2013.
Consolidation le : 21 mars 2013
- Souffrances endurées : 4/7
- Dommage esthétique temporaire : 4/7
- Dommage esthétique définitif : 2,5/7
- Assistance par une tierce personne temporaire :
3 heures/jour 7j/7 du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012
1 heure/jour 7j/7 du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012
2 heures par semaine du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012.
Puis le tribunal a fixé l'indemnisation de la victime par jugement du 27 juillet 2022 décidant ce qui suit :
« Le tribunal judiciaire de Beauvais, statuant par jugement contradictoire ; rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [X] comme suit :
25 000 euros au titre des souffrances endurées ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
25 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente ;
2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
5 422,68 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice professionnel ;
DEBOUTE Mme [C] [X] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice d'agrément ;
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser à Mme [C] [X] les sommes susmentionnées, en retranchant la provision d'un montant de 20 000 euros ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [10] les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [C] [X] que des frais d'expertise judiciaire ;
CONDAMNE la société [10] à verser la somme de 3500 euros à Mme [C] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les condamnations susmentionnées emporteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société [10] aux dépens de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ».
Appel de ce jugement a été interjeté par la société [10] par courrier de son avocat expédié à la cour en date du 24 août 2022 et libellé comme suit :
« DECLARATION D'APPEL
Madame, Monsieur le greffier en chef
Je vous adresse la présente en ma qualité de conseil de la société [10], ayant son siège social [Adresse 4] et prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La société [10] interjette appel du jugement ci-joint rendu le 27 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, notifié le 28 juillet 2022 et élit domicile à mon cabinet pour les besoins de la présente procédure.
Son appel est dirigé à l'encontre de :
Mme [C] [X] [Localité 7]) ;
La CPAM de l'Oise (demeurant [Adresse 5] - [Adresse 11].
Cet appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation dudit jugement entrepris.
Les chefs du jugement critiqués sont les suivants :
« FIXE l'indemnisation des préjudices de Mme [C] [X] comme suit :
25 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente
5 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
2 808 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise devra verser à Mme [C] [X] les sommes susmentionnées ;
RAPPELLE que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise pourra recouvrer auprès de la société [10] les sommes avancées tant au titre de la majoration de la rente, de l'indemnisation des préjudices subis par Mme [C] [X] que des frais d'expertise judiciaire ; »
A l'audience du 28 novembre 2024, la société [10] soutient par avocat ses conclusions visées à l'audience par le greffe et par lesquelles elle demande à la cour de :
Sur l'appel principal,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a retenu l'existence d'un préjudice d'angoisse de mort imminente et d'un préjudice sexuel,
DEBOUTER Mme [X] de ses demandes au titre de ces postes ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 2 808 euros,
FIXER ce poste à la somme de 2 152 euros ;
Pour le surplus des demandes incidentes de Mme [X].
DEBOUTER Mme [X] de ses demandes au titre des préjudices suivants :
souffrances endurées
préjudice esthétique définitif
préjudice esthétique temporaire
déficit fonctionnel permanent
incidence professionnelle
perte de gains professionnels actuels
perte de gains professionnels futurs
préjudice d'agrément
perte de promotion professionnelle
Statuant à nouveau,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé les souffrances endurées à 25 000 euros
FIXER ce poste à la somme de 9 000 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé l'assistance tierce personne à la somme de 5 422,68 euros ;
FIXER ce poste à la somme de 3 612 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4000 euros ;
FIXER ce poste à la somme de 2500 euros ;
INFIRMER le jugement en ce qu'il a fixé le préjudice esthétique définitif à la somme de 4000 euros, et FIXER ce poste à la somme de 3500 euros ;
Subsidiairement, CONFIRMER le jugement entrepris et les sommes allouées au titre des différents postes et DEBOUTER Mme [X] de ses demandes ;
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Mme [X] de sa demande au titre du préjudice d'agrément, et de la perte de promotion professionnelle ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [X] de ses demandes au titre du DFP ;
DEBOUTER purement et simplement Mme [X] de ses demandes au titre de l'incidence professionnelle et de la perte de gains actuels et futurs ;
REJETER toutes demandes plus amples et contraires ;
DECLARER que les sommes allouées seront avancées par la CPAM, et en tant que de besoin, CONDAMNER la CPAM à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions visées par le greffe à l'audience et soutenues oralement par avocat, Mme [X] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Beauvais le 27 juillet 2022 en ce qu'il a :
Condamné la société [10] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les condamnations susmentionnées emporteront intérêt au taux légal à compter du prononcé de la date du jugement ;
Condamné la société [10] aux dépens ;
Infirmer ledit jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau dans cette limite ;
Juger qu'elle est bien fondée à solliciter l'indemnisation de l'ensemble de ses préjudices résultant de l'accident du 16 juillet 2012, y compris ceux non totalement couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ;
Lui allouer les sommes suivantes en réparation de ses préjudices :
Tierce personne : 11 071,00 euros
Pertes de gains professionnels actuelles : 11 958,97 euros
Pertes de gains professionnels futures : 947 507,74 euros
- A titre principal :
Incidence professionnelle : 100 000,00 euros
A titre subsidiaire :
Diminution/perte de possibilité de
promotion professionnelle : 100 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 275,50 euros.
A titre principal :
Souffrances endurées : 35 000,00 euros
Préjudice d'angoisse de mort imminente : 30 000,00 euros
A titre subsidiaire :
Souffrances endurées incluant le PAMI : 65 000,00 euros
Préjudice esthétique temporaire : 4000 euros
Déficit fonctionnel permanent : 114 616,91 euros
Préjudice d'agrément : 8000 euros
Préjudice esthétique définitif : 5000 euros
Préjudice sexuel : 10 000 euros
Juger que la CPAM de l'Oise devra faire l'avance des sommes revenant à Mme [X], à charge pour elle de se faire rembourser par l'employeur ;
Assortir les condamnations de l'intérêt légal au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
Condamner la SA [10] à payer à Mme [C] [X] la somme de 4000 euros en cause d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyer la demanderesse devant l'organisme compétent pour la liquidation des droits.
Au soutien de ses prétentions, Mme [X] fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
Par conclusions visées à l'audience par le greffe et soutenues oralement par sa représentante, la CPAM de l'Oise demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a :
Fixé l'indemnisation des souffrances endurées par Mme [C] [X] à 25 000 euros,
Fixé l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [C] [X] à 4000 euros,
Fixé l'indemnisation du préjudice esthétique définitif de Mme [C] [X] à 4000 euros,
Rejeté la demande d'indemnisation au titre du poste de préjudice d'agrément,
Fixé l'indemnisation des frais d'assistance par tierce personne à 5422,68 euros,
Fixé l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de Mme [C] [X] à 2808 euros,
Débouté Mme [C] [X] de sa demande indemnitaire au titre d'un préjudice professionnel,
D'INFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 en ce qu'il a indemnisé un préjudice d'angoisse de mort imminente et DÉBOUTER Mme [C] [X] de sa demande au titre de ce poste,
D'INFIRMER le jugement rendu le 27 juillet 2022 en ce qu'il a indemnisé un préjudice sexuel et DÉBOUTER Mme [C] [X] de sa demande au titre de ce poste,
DE DÉBOUTER Mme [C] [X] de sa demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, subsidiairement ORDONNER un complément d'expertise aux fins d'évaluation du déficit fonctionnel permanent de Mme [C] [X],
DE DEBOUTER Mme [C] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
DE DÉBOUTER Mme [C] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
DE DÉBOUTER Mme [C] [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de possibilité de promotion professionnelle,
DE CONFIMER que la CPAM de l'Oise disposera d'un recours intégral à l'encontre de l'employeur, la société [10],
ET en tant que de besoin, DE CONDAMNER Mme [C] [X] à restituer le trop-versé en exécution du jugement de première instance.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir les moyens contenus dans ses écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ces derniers.
A l'audience, le président a relevé d'office qu'il ne peut y avoir d'appel provoqué sur le préjudice esthétique temporaire puisque ni la victime ni la caisse n'ont fait appel sur ce point et que l'appel principal ne visait pas ce poste et il a autorisé les parties à adresser sur ce point une note en délibéré.
Par note en délibéré du 9 décembre 2024, la société [10] fait en substance valoir que son appel tend à l'annulation ou à l'infirmation du jugement entrepris et que l'appel entraîne donc la dévolution du jugement pour le tout et que l'appel incident de Mme [X] porte bien sur le préjudice esthétique temporaire.
Par note en délibéré du 17 décembre 2024, Mme [X] fait en substance valoir que le conseil de la société [10] a indiqué précisément dans sa déclaration d'appel les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, que dès lors il n'y aucun doute sur sa volonté d'interjeter un appel limité sur les seuls chefs expressément mentionnés dans sa déclaration, que la société [10] croit pouvoir invoquer qu'elle aurait la qualité d'appelante principale et également d'intimée incidente, et qu'à ce titre elle serait autorisée à critiquer sans restriction l'ensemble des chefs du jugement de première instance, que cependant il convient de rappeler qu'aux termes de ses conclusions d'intimée portant appel incident signifiées le 9 novembre 2023 (dans les 3 mois suivant la signification des conclusions n°1 de l'appelant le 18 août 2023), Mme [X] sollicite que la Cour d'appel confirme le jugement de première instance en ce qui concerne le préjudice esthétique temporaire, que Mme [X] n'ayant pas interjeté d'appel incident sur ce poste de préjudice, la société [10] n'est pas recevable à demander la réformation de ce chef non dévolu en appel, par conclusions n°2 signifiées le 14 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET.
SUR LA PORTEE DE L'APPEL
Aux termes de l'article 561 du code de procédure civile l'effet dévolutif de l'appel permet à un plaideur de soumettre son litige à la cour d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 du même code apporte une limite à cet effet dévolutif en disposant que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 933 du code de procédure civile, dans sa rédaction modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que la déclaration d'appel comporte les mentions prescrites par l'article 58, qu'elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour et est accompagnée de la copie de la décision.
Il résulte des textes précités que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les dernières conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions faisant l'objet de la déclaration d'appel même si l'appelant décide dans ses écritures ne faire porter ses critiques que sur certains chefs du jugement faisant l'objet de son appel, ce dernier étant alors non soutenu à l'égard des chefs non contestés qui doivent être en conséquence confirmés (en ce sens l'ouvrage « guide du procès civil en appel » Lexis Nexis 2018 n° 774 et suivants qui estime que la portée de l'appel est déterminée par l'acte d'appel et non par les conclusions et que la cour est saisie de l'intégralité des dispositions appelées mais ne peut que considérer que l'appel n'est pas soutenu à l'égard des chefs non contestés et confirmer en conséquence ces derniers/ A noter dans ce sens : Civ. 2ème, 4 novembre 1987, Bull. II, n° 218, pourvoi n° 86-17001 ; Soc. 20 janvier 1993 : Bull. V, n° 20, pourvoi n° 90-42345 ; 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-11.160, Bull., 2004, II, n° 309 retenant que « la déclaration d'appel ne contenait aucune limitation de sorte que l'appel ne pouvait pas être limité par les conclusions, la cour d'appel, même si elle ne devait examiner que les seules critiques contenues dans ces conclusions et ne pouvait, pour le surplus, que confirmer la décision attaquée, a violé les textes susvisés »/ A rapprocher : 3e Civ., 13 juin 2007, pourvoi n° 06-11.784, Bull. 2007, III, n° 103 qui retient que le tribunal ayant fixé la créance de la SCI à l'égard des époux [P] et ordonné une mesure d'instruction, la cour d'appel, qui a relevé que la SCI avait formé appel général dans sa déclaration et en a exactement déduit que la dévolution s'était opérée pour le tout, même si par la suite elle n'avait critiqué que certains chefs de la décision attaquée, a justement déclaré l'appel de la SCI recevable. En sens contraire 2e Civ., 10 février 2000, pourvoi n° 98-10.713 qui approuve les juges du fond d'avoir considéré l'appel d'une expertise irrecevable au vu des conclusions de l'appelant limitant l'appel d'un jugement mixte aux dispositions de ce dernier ordonnant une expertise et un sursis à statuer).
Il résulte enfin des textes précités que l'appel limité ne peut être étendu par les conclusions de l'appelant (en ce sens 2e Civ. ; 4 mars 2021 pourvoi n° 19-25.291 ; 1e Civ., 22 juin 1999, pourvoi n° 97-15.225, Bull. 1999, I, n° 206 ; 3e Civ., 7 juin 1989, pourvoi n° 87-18.527, Bulletin 1989 III N° 127) et que la dévolution résultant de l'appel limité ne peut être élargie que par un appel incident ou un appel provoqué (en ce sens 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.973, Bull. 2016, II, n° 223 ; Doc., 28 novembre 2000, n° 98-42.999 ; Civ 3ème 15 mai 2002 pourvoi n° 99-10.507 P Soc., 4 mars 2008, n° 06-45.221 ; Soc., 5 juillet 2005, pourvoi n° 03-44.366). 2e civ., 29 mai 1979, pourvoi n° 78-10.263, Bull. 1979, II, n° 160) ::::,:::::
En l'espèce, la déclaration d'appel de la société [10] indique certes que l'appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation dudit jugement entrepris mais elle précise immédiatement qu'elle porte sur les dispositions du jugement déféré relatives au préjudice d'angoisse de mort imminente, au préjudice sexuel et au déficit fonctionnel temporaire, ses mentions selon lesquelles l'appel tend à obtenir l'annulation ou l'infirmation dudit jugement entrepris devant être comprises dans les limites des chefs déférés et n'entraînant aucunement la dévolution du jugement et du litige pour le tout.
Si dans un premier temps, Mme [X] a conclu à la confirmation du jugement sur le préjudice esthétique temporaire et l'article 700, et formé appel incident sur tous les chefs indemnitaires sauf le préjudice esthétique temporaire et présenté une demande incidente au titre du déficit fonctionnel permanent et de la perte de gains actuelle et future, elle a modifié ses prétentions dans ses conclusions soutenues à l'audience et, apparemment, interjeté appel incident de toutes les dispositions du jugement à l'exception de l'article 700 et des dépens ainsi que des intérêts.
Cependant, un examen plus attentif des conclusions de l'intéressée permet de constater que si elle a formellement fait appel incident de toutes les dispositions du jugement sauf celles précitées, ses conclusions sont en réalité entachées d'une simple erreur matérielle en ce qu'elle interjette appel incident des dispositions du jugement portant sur l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire puisqu'elle sollicite sa fixation à 4000 euros soit la somme accordée par le tribunal ainsi que la confirmation des dispositions du jugement de ce chef.
Restituant aux conclusions de Mme [X] leur exacte portée juridique, en application de l'article 12 du code de procédure civile, la cour constate que cette dernière n'a pas fait appel incident des dispositions relatives à l'indemnisation de son préjudice esthétique temporaire.
La caisse quant à elle conclut au débouté de la demande de DFP et de la demande de perte de gains professionnels avant consolidation et de perte de gains professionnels futurs et de la demande au titre de la perte de chance de possibilités de promotion professionnelle et elle n'interjette donc pas appel incident des autres chefs du jugement.
Il s'ensuit qu'aucun appel incident n'étant intervenu au titre du chef du jugement déféré relatif au préjudice esthétique temporaire, l'appelante ne peut interjeter appel provoqué de ce chef et que la cour n'est donc pas saisie des dispositions correspondantes du jugement pas plus qu'elle n'est saisie des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à la condamnation de la société [10] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR LES DEMANDES INDEMNITAIRES DE MME [X].
Il résulte de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à ce dernier la réparation de son préjudice d'agrément si elle justifie de la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisir antérieure à la maladie qui aurait été rendue impossible ou limitée par l'accident ou la maladie, de ses souffrances physiques et morales avant consolidation, de son préjudice esthétique ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités professionnelles et qu'elle peut également être indemnisée d'autres chefs de préjudice à la condition qu'ils ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale tels que notamment le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement, le besoin d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, et les préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents de la victime.
De même, depuis les deux arrêts de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 20 janvier 2023, la victime d'une faute inexcusable peut être indemnisée de ses souffrances physiques et morales après consolidation et de son déficit fonctionnel permanent puisque ce dernier, et les souffrances physiques et morales après consolidation qui en sont une composante, n'est pas réparé par la rente (dans ce sens les deux arrêts de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation rendus le 20 janvier 2023 pourvois n° 20-236.73 et n° 21-239.47 par lesquels la Cour de cassation, revenant sur sa jurisprudence, juge désormais que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dans le même sens notamment 2e Civ., 28 septembre 2023, pourvoi n° 21-25.690 et 2e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.529 qui retient l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre de l'article L. 452-3).
Il résulte par contre des dispositions précitées que la victime ne peut être indemnisée sur leur fondement ni de la perte de gains professionnels, qui est compensée avant consolidation par le versement d'indemnités journalières et, après consolidation par le versement de la rente, ni de ses frais de tierce personne après consolidation qui sont couverts, même de manière restrictive, par le livre IV et qu'elle ne peut non plus être indemnisée de ses frais médicaux et d'appareillages médicaux et paramédicaux et notamment des dispositifs médicaux et appareils de maintien à domicile et d'aide à la vie pour malades et handicapés qui constituent des dépenses de santé et d'appareillage au sens de l'article L. 431-1 du code de la sécurité sociale et sont donc couverts, même de manière restrictive, par le livre IV de ce code.
Il convient donc d'examiner la recevabilité et, s'il y a lieu, le bien-fondé des différentes demandes indemnitaires de Mme [X] au regard des prescriptions du texte précité et ce dans l'ordre retenu par cette dernière consistant à distinguer les préjudices patrimoniaux et les préjudices extra-patrimoniaux.
A/ Sur les demandes de Mme [X] au titre de ses préjudices patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du besoin de tierce personne.
Vu le principe de réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit,
Il résulte de ce principe que le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance par une tierce personne « ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale » (notamment Crim., 21 février 1991, pourvoi n 90-81.542, Bull. crim. 1991 n° 88 ; 2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-19.903, Bulletin civil 2000, II, n 76 ; Ass. plén., 28 novembre 2001, pourvoi n° 00-14.248, Bull. 2001, Ass. plén., n° 16 ; 2e Civ., 15 avril 2010, pourvoi n° 09-14.042 ; 2e Civ., 24 novembre 2011, pourvoi n° 10-25.133, Bull. 2011, II, n° 218 ; 2e Civ., 4 octobre 2012, pourvoi n° 11-24.789 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n °14-14.132, 13-21.612, 14-11.364 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi n° 13-17.677; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905).
C'est pourquoi l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne, qui doit être évaluée en fonction des besoins de la victime, « ne peut être subordonnée à la production de justifications des dépenses effectives » (2e Civ., 17 février 2005, pourvoi n° 03-15.739 ; 2e Civ., 20 juin 2013, pourvoi n° 12-21.548, Bull. 2013, II, n° 127 ; 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-28.050, 13-28.211, 14-12.600, 14-13.107, 13-27.761, Bull. 2015, II, n° 7).
En outre, le montant de l'indemnité allouée ne peut être appréciée sur la base d'un taux horaire hors charges sociales dans le cas d'une assistance familiale (2e Civ., 4 mai 2017, pourvoi n° 16-16.885 : 2e Civ., 16 novembre 1994, pourvoi n° 93-11.177, Bulletin 1994 II N 232 ; 2e Civ., 7 mai 2014, pourvoi n° 1 3-16.204 ; 2e Civ., 13 septembre 2018, pourvoi n° 17-22.427 ; 2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.312) ni hors congés payés (2e Civ., 16 juillet 2020, pourvoi n°19-14.982 ; 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 ) et il est donc tout à fait justifié de calculer le taux horaire en fonction d'un coefficient multiplicateur comme le fait régulièrement la jurisprudence administrative (par exemple CE, 25 mai 2018, Botuli-Kadima, n 393827, Lebon T., p. 903-911, AJDA 2018. 1360 - CE, 5e ch., 27 déc. 2019, M. Otmane, n° 421792 CE, 5e et 6e ch. réunies, 12 févr. 2020, ONIAM, n°422754 ; CE, 6 mars 2024, Mme Vogel, n° 458481 qui approuve une cour administrative d'appel qui, dans le cas d'une assistance familiale, a affecté la période indemnisable « d'un coefficient multiplicateur de 1,128 destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés »).
Par ailleurs, c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond apprécient « l'existence, le montant et les modalités de réparation du préjudice » (2e Civ., 11 juin 2015, pourvoi n° 14-18.849) et fixent « le montant des indemnités propres à assurer la réparation intégrale du préjudice au titre du besoin d'aide par une tierce personne » (notamment : 2e Civ., 15 janvier 2015, pourvoi n° 13-11.941 ; 2e Civ., 21 mai 2015, pourvoi n° 14-16.615 ; 2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n 15-10.325), notamment le taux horaire permettant d'évaluer ce poste de préjudice (2e Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-17.950 ; 2e Civ., 20 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.012).
En l'espèce, le rapport d'expertise judiciaire fait état d'une évaluation du besoin de tierce personne qui s'établit comme suit :
« Assistance par une tierce personne temporaire :
3 heures/jour 7j/7 du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012
1 heure/jour 7j/7 du 1er 1 er octobre 2012 au 27 octobre 2012
2 heures par semaine du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012 »
Le pré-rapport de l'expert n'avait prévu que deux heures par jour pendant la première période d'incapacité à 75% du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012 et l'expert a porté ce besoin à trois heures par jour à la suite du dire de l'avocate de la victime.
L'expert indique dans le corps de son rapport ce qui suit :
« II est évalué ici la tierce personne nécessaire, sans tenir compte des soins infirmiers à domicile qui sont pris en charge par la sécurité sociale.
En dehors des périodes d'hospitalisation, Mme [C] [X] n'a pas bénéficié d'aide temporaire rémunérée. Elle a été aidée par son entourage.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié à raison de 3 heures par jour 7 jours sur 7 durant le DFT à 75 %.
La nécessité d'une tierce personne est médicalement justifiée pour l'aide à la toilette, l'aide à l'habillage, l'aide à la préparation des repas, pour les courses, l'aide aux déplacements extérieurs.
On retient 1 heure/jour 7j/7 durant le DFT à 50 % et 2 heures par semaine durant le DFT à 25 %.
Elle avait besoin d'un accompagnement pour aller en consultation et aux séances de rééducation jusqu'au 9 novembre 2012.
Le recours à une tierce personne temporaire était justifié pour l'aide à l'entretien du logement, les courses et l'aide aux déplacements extérieurs ».
Cette évaluation est contestée par Mme [X] qui estime que son besoin de tierce personne était de 4 heures par jour au titre de la première période d'incapacité à 75 %.
Le tribunal l'a suivie dans son argumentation et cette évaluation à 4 heures par jour ne fait pas partie des termes du litige, n'étant contestée ni par la société [10] ni par la caisse.
Les parties s'opposent par contre sur l'évaluation des heures de tierce personne pour les deux périodes suivantes.
S'agissant de la seconde période d'incapacité du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012 l'expert, suivi sur ce point par la société [10], la caisse et le tribunal, a évalué le besoin de tierce personne à 1 heure par jour mais Mme [X] l'évalue quant à elle à 2,5 heures par jour.
S'agissant de la troisième période d'incapacité du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012, l'expert suivi sur ce point par la société [10], la caisse et le tribunal, a évalué le besoin de tierce personne à 2 heures par semaine tandis que Mme [X] l'évalue à 4 heures par semaine.
Mme [X] a contesté l'évaluation de l'expert dans le dire suivant :
« Je n'ai qu'une seule observation à formuler, sur le poste « tierce personne ». Vous avez noté sur ce point :
« 2 heures/jour 7j/7 du 2 juillet 2012 au 30 septembre 2012
1 heure/jour 7j/7 du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012
2 heures par semaine du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012. »
Il convient de rappeler que la nomenclature Dintilhac prévoit que l'indemnisation de la tierce personne temporaire est liée à l'assistance nécessaire du blessé par une aide humaine dans les actes de la vie quotidienne ou afin de préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Durant la période du 2 juillet au 30 septembre 2012, Mme [X], qui venait de sortir de l'hôpital, était en fauteuil roulant.
Elle avait toujours de nombreux pansements et bandages qui recouvraient d'importantes parties de son corps brûlé, et ses douleurs étaient si vives qu'elle ne pouvait pas faire tourner elle-même les roues de son fauteuil roulant pour se déplacer.
Elle avait besoin de l'aide d'une tierce personne pour la laver, aller aux toilettes, l'habiller et la déshabiller, préparer ses repas, la servir, débarrasser, faire la vaisselle, faire les courses, le ménage, l'emmener aux nombreux rendez-vous médicaux parfois lointains, l'attendre durant les séances de rééducation des membres inférieurs une fois que les déplacements ne se faisaient plus allongée en ambulance (elle n'a repris la conduite qu'en 2013), entretenir sa maison et son jardin, aller à la pharmacie pour acheter les médicaments, aller à la banque etc...
Il nous semble que l'ensemble de ces éléments ne peuvent pas être réalisés en seulement 2 heures par jour, et justifieraient parfaitement l'attribution d'une aide 4 heures par jour au cours de cette période pendant laquelle Mme [X] était très dépendante de son entourage pour la réalisation de tous ces actes du quotidien.
- Durant la période du 1er octobre au 27 octobre 2012, elle utilisait laborieusement deux cannes anglaises de sorte que là aussi, l'évaluation réalisée à 1 heure par jour nous semble sous-évaluée et devrait être portée à 2 ou 3 heures par jour.
- Enfin, durant la période du 28 octobre au 30 novembre 2012, une aide de 4 heures par semaine semble plus appropriée, pour faire le ménage, les courses, entretenir la maison, le jardin et continuer à l'emmener à ses rendez-vous médicaux (et attendre à l'extérieur que les rendez-vous soient terminés pour la raccompagner ensuite) etc.. ».
S'agissant de la contestation par Mme [X] de ses évaluations du nombre d'heures de tierce personne des seconde et troisième périodes d'incapacité, l'expert a indiqué que pendant la 2e période, elle avait utilisé des cannes anglaises jusqu'au 27 octobre 2012, qu'elle utilisait des cannes anglaises pour la soulager mais sans contre-indication à l'appui et qu'il n'y avait pas lieu d'augmenter la tierce personne et que pendant la 3e période, du 28 octobre au 30 novembre 2012, elle utilisait des béquilles, qu'il n'y avait pas de nombreux rendez-vous médicaux mais 2 consultations le 31 octobre 2012 et le 13 novembre 2012 et que la rééducation était arrêtée le 9 novembre 2012, l'intéressée étant autonome sur cette période.
Malgré ces explications de l'expert judiciaire, il n'en demeure pas moins que son évaluation du besoin en tierce personne pour les actes de la vie quotidienne apparaît en deçà de la réalité des besoins quotidiens notamment pour les tâches de préparation des repas et d'entretien ménager compte tenu de sa mobilité réduite par l'utilisation de cannes anglaises puis de béquilles et que l'évaluation de Mme [X] apparaît beaucoup plus conforme à la réalité concrète de ses besoins, compte tenu des contraintes qu'elle subissait.
Il résulte donc de tout ce qui précède que pour la première période du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012, soit 66 jours, le nombre d'heures de tierce personne s'établit à 4 heures par jour, que pour la seconde période du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012 (27 jours) il s'établit à 2,5 heures par jour et que pour la troisième période du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012 (4,84 semaines) il s'établit à 4 heures par semaine.
Par ailleurs, il doit être retenu un coût de 20 euros au titre de l'heure de tierce personne, compte tenu de tous les justificatifs de coûts horaires produits de part et d'autre aux débats.
Ensuite, il convient de tenir compte des jours fériés et des jours de congé en appliquant un coefficient multiplicateur destiné à tenir compte des majorations pour dimanches, congés et jours fériés.
Il lui est ainsi dû au titre de la première période une somme de 5959,53 euros (4h/j x 20 euros x 66 j x 412/365), au titre de la seconde période une somme de 1523,74 euros (2,5 h/j x 20 euros x 27 jours x 412/365) et au titre de la troisième période une somme de 424,37 euros (4 h x 20 euros x 4,84 semaines x 57/52) soit une somme totale de 7907, 64 euros, somme qu'il convient de lui accorder après réformation des dispositions du jugement déféré lui accordant une somme de 5422,68 euros au titre de l'indemnisation de son besoin de tierce personne.
Sur la demande d'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels et futurs et de l'incidence professionnelle et sur la demande subsidiaire au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle.
En application de l'article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, il convient de déclarer irrecevable la demande de Mme [X] d'indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
En ce qui concerne sa demande au titre de l'incidence professionnelle, elle indique que cette incidence recouvre la perte totale ou partielle de la possibilité de retrouver un emploi ou l'augmentation de la pénibilité de l'emploi ou la nécessité de se réorienter dans un nouvel emploi.
C'est donc à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande au titre de l'incidence professionnelle.
Elle forme ensuite à titre subsidiaire une demande au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle qu'elle subirait à la suite de l'accident.
Il résulte du texte de l'article L. 452-3 précité que la victime a vocation à obtenir la réparation de sa perte de chance de promotion professionnelle et que dès lors que la chance perdue est réelle et non hypothétique toute perte de chance ouvre droit à réparation tandis que la réparation d'une perte de chance n'est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue (en ce sens 2e Civ., 17 octobre 2024, pourvoi n° 22-18.905 P qui constitue un revirement de la jurisprudence antérieure qui décidait que la victime doit justifier de chances sérieuses de promotion professionnelle dont l'accident l'a privé : Soc., 29 février 1996, pourvoi no 93-21.778, Bulletin 1996 V No 79 ; Soc., 28 juin 2001, pourvoi no 99-17.594 ; 2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi no 09-11.634, Bull. 2010, II, no 77 ; 2e Civ., 20 septembre2012, pourvoi no 11-20.798 ; 2e Civ., 13 février 2014, pourvoi no 12-29.663 ; 2e Civ., 12 février 2015, pourvoi no 13-17.677).
En outre, la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée (notamment : 1re Civ., 9 avril 2002, pourvoi no 00-13.314, Bull. 2002, I, no 116 ; 2e Civ., 16 septembre 2021, pourvoi no 20-10.712 ; 3e Civ., 6 avril 2022, pourvoi no 20-19.376 ; 2e Civ., 16 juin 2022, pourvoi no 20-18.342 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi no 21-20.617 ; Com., 8 novembre 2023, pourvoi no 22-15.358).
En l'espèce, Mme [X] indique qu'elle était salariée de la société depuis 19 ans, qu'elle était responsable de chaîne depuis le 2 mai 1994, qu'elle était sur le point d'être promue pour remplacer le chef d'atelier et qu'elle a été ainsi privée d'une chance de promotion professionnelle.
Il convient en premier lieu de constater que la salariée a été licenciée pour motif économique et non pour inaptitude à son poste puisqu'elle avait été déclarée par la médecine du travail apte à reprendre le poste qu'elle occupait précédemment de responsable production, avec pour restriction qu'elle ne pouvait être affectée sur un poste avec risque d'incendie ou d'explosion.
Mme [X] ne soutient aucunement et démontre encore moins qu'elle n'aurait pu occuper le poste de responsable atelier, auquel elle prétend qu'elle était sur le point d'être promue, pour un motif tenant à la restriction prévue par la médecine du travail.
Elle fait cependant valoir que son licenciement économique serait la conséquence directe de la faute inexcusable à l'origine de l'explosion.
Si, ce faisant, elle allègue l'existence d'un lien entre la faute inexcusable et son licenciement économique, elle ne démontre aucunement que l'accident soit directement à l'origine pour elle d'une perte de chance de promotion professionnelle tandis qu'il résulte de sa propre argumentation que sa perte de chance résulte exclusivement de la situation économique de l'entreprise.
Elle doit donc être déboutée de ses prétentions de ce chef.
B/ Sur les demandes de Mme [X] au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux.
Sur la demande en indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
L'expert judiciaire a retenu ce qui suit au titre des périodes de déficit fonctionnel temporaire de Mme [X] :
« Le déficit fonctionnel temporaire total est fixé du 16 juillet 2012 jusqu'au 26 juillet 2012 correspondant à la période d'hospitalisation.
Le déficit fonctionnel temporaire (DFT) partiel est fixé :
à 75 % du 27 juillet 2012 au 30 septembre 2012, durant l'usage du fauteuil roulant à 50% du 1er octobre 2012 au 27 octobre 2012, durant l'utilisation de cannes anglaises
à 25 % du 28 octobre 2012 au 30 novembre 2012 (la rééducation s'est terminée le 9 novembre 2012 et cela correspond à une période d'utilisation de béquilles)
à 10 % du 1er décembre 2012 jusqu'à la date de consolidation, le 21 mars 2013 ».
Les termes du litige portent uniquement sur la valorisation du jour d'incapacité temporaire total et par voie de conséquence partiel, Mme [X] le valorisant à 35 euros par jour tandis que le tribunal l'a fixé à 30 euros, suivi en cela par la caisse, et que la société [10] l'estime à 23 euros.
La valorisation du tribunal apparaissant la plus pertinente, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions fixant à 2808 euros l'indemnisation du préjudice de la victime au titre de ses périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Sur la demande au titre des souffrances endurées et du préjudice d'angoisse de mort imminente et sur la demande subsidiaire au titre des souffrances endurées incluant le préjudice d'angoisse de mort imminente.
Il résulte de l'article L. 452-3 précité du code de la sécurité sociale que la victime de la faute inexcusable doit être indemnisée de toutes les souffrances physiques et morales qu'elle a subies jusqu'à la date de sa consolidation et dont fait partie son éventuel préjudice de mort imminente.
À compter de la survenance du fait dommageable, la victime d'une atteinte corporelle ou d'une menace d'atteinte corporelle suffisamment grave pour qu'elle envisage légitimement l'imminence de sa propre mort, subit en effet un préjudice spécifique.
Dans le cas où la victime a survécu, ce préjudice se réalise dès qu'elle a conscience de la gravité de sa situation et tant qu'elle n'est pas en mesure d'envisager raisonnablement qu'elle pourrait survivre.
Ce préjudice d'angoisse de mort imminente en cas de survie se rattache au poste des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu'endure la victime à compter du fait dommageable et jusqu'à la consolidation de son état de santé.
Cependant, son indemnisation par un poste de préjudice autonome ne peut donner lieu à cassation que si ce préjudice a été indemnisé deux fois, en violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime (en ce sens 2e Civ., 11 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.068).
En l'espèce, les conclusions du rapport d'expertise concernant les souffrances endurées par la victime s'établissent comme suit :
« Les souffrances endurées physiques et morales, sont évaluées à 4 sur une échelle de 0 à 7, pour la période allant du fait dommageable à la date de consolidation.
On tient compte des douleurs subies au moment de l'accident, de l'intervention chirurgicale du 19 juillet 2012 (greffe de peau), de la période d'hospitalisation initiale, de la rééducation fonctionnelle, ainsi que du retentissement moral.
Les brûlures sont à l'origine de souffrances physiques mais aussi morales du fait du changement de l'aspect esthétique.
Il est rapporté une angoisse de mort imminente lors de l'explosion avec un caractère particulier du fait du caractère collectif de l'accident, avec plusieurs victimes qui étaient aussi des collègues de travail et l'inquiétude initiale sur leur état de santé ».
Mme [X] sollicite au total une somme de 65 000 euros au titre de ses souffrances morales, qu'elle décompose en 35 000 euros au titre des souffrances hors préjudice de mort imminente et en 30 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente.
L'expert a évalué à 4 sur l'échelle de 7 les souffrances morales et physiques de la victime en ce compris celles consécutives à son angoisse de mort imminente ce dont il résulte que la cour doit examiner de manière globale les demandes de Mme [X] au titre de ses souffrances morales et physiques et au titre de son préjudice d'angoisse de mort imminente, sous peine de ne pouvoir prendre en considération le rapport d'expertise, faute de pouvoir ventiler l'évaluation au titre des deux postes précités.
Le jugement doit donc être réformé en ce qu'il indemnise les souffrances physiques et morales de Mme [X] de manière séparée de son préjudice d'angoisse de mort imminente.
La société [10] ne conteste pas l'existence d'un préjudice de mort imminente et souligne qu'il a été intégré par l'expert dans son évaluation globale du quantum des souffrances de la victime.
Par contre la caisse conteste la demande de la victime du chef du préjudice précité au motif que la réalité de ce dernier n'est pas démontrée.
Cependant, la caisse ne conteste aucunement la relation des faits à l'origine de l'accident survenu à la salariée telle qu'elle figure dans ses écritures soutenues à l'audience et dont il résulte que lors du nettoyage d'un produit hautement inflammable auquel se livraient les salariés victimes et notamment Mme [X] un embrasement s'est produit produisant deux explosions et un retour de flamme avec formation d'une boule de feu, blessant sévèrement les salariés présent et détruisant entièrement le bâtiment.
Elle ne conteste pas non plus, comme l'indique Mme [X] qu'elle s'est retrouvée coincée dans l'atelier au moment de la propagation de l'incendie puisque le feu bloquait l'accès aux issues de secours et que son seul moyen de s'échapper était de sauter par la fenêtre.
Les faits ainsi allégués et non contestés par la caisse sont donc constants et permettent de retenir, par voie de présomptions graves précises et concordantes, que confrontés aux phénomènes décrits de deux explosions, de retour de flamme et d'incendie et de confinement dans un lieu envahi par les flammes, les salariés et notamment Mme [X] ont envisagé l'imminence de leur propre mort.
Il convient donc d'indemniser ce poste de préjudice en même temps que les autres souffrances morales de la victime et que ses souffrances physiques.
L'expert ayant évalué toutes les souffrances de cette dernière à 4 sur l'échelle de 7, il apparaît justifié de les indemniser à hauteur d'une somme de 30 000 euros, en ce compris le préjudice d'angoisse de mort imminente.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Pour les raisons indiquées ci-dessus, la cour n'est pas saisie du chef du jugement déféré relatif à l'indemnisation du préjudice esthétique temporaire de Mme [X].
Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Il s'agit d'un déficit définitif, après consolidation, c'est à dire que l'état de la victime n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical adapté (dans ce sens « l'indemnisation des préjudices en cas de blessures ou de décès » par [G] [S], conseiller à la Cour de cassation pages 68 et 69)
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme : 'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
L'évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d'incapacité permanente partielle ou d'atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total. Le prix du point d'incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime (sur tous ces points l'étude précitée de M. [S]).
Le taux d'IPP fixé par la caisse prenant en compte l'incidence économique de l'incapacité, il s'ensuit que ce taux ne permet pas de déterminer le déficit fonctionnel permanent de la victime.
La cour n'ayant pas suffisamment d'éléments pour statuer sur ce point, il convient d'ordonner une mesure d'expertise selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Sur la demande au titre du préjudice d'agrément.
Le rapport d'expertise indique ce qui suit au sujet du préjudice d'agrément de la victime :
« Préjudice d'agrément.
Il consiste en une gêne ou l'impossibilité pour la victime de se livrer, du fait des séquelles constatées, à ses activités spécifiques culturelles, de sport et de loisir.
On notera que le retentissement, avant la consolidation, est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
A la consolidation, l'état de santé de Mme [C] [X] n'entraîne pas d'impossibilité, médicalement justifiée, de reprendre ses activités culturelles, de sport et de loisir.
Elle peut reprendre les randonnées. Il persiste une gêne pour exposer ses jambes au soleil, mais sans contre-indication, à condition d'utiliser de l'écran total ».
Mme [X] fait état de sa renonciation à des loisirs qu'elle pratiquait antérieurement mais elle n'en justifie aucunement, ne produisant aucune pièce établissant qu'elle aurait pratiqué ces loisirs (baignades à la piscine ou en mer, randonnées, voyages) de manière spécifique, c'est-à-dire de manière non occasionnelle mais avec une certaine intensité, et qu'elle aurait dû supprimer ou limiter cette pratique à la suite de son accident.
Au surplus, le rapport d'expertise constate l'absence de contre-indication médicale à la reprise par l'intéressée des activités dont elle fait état.
L'intéressée ne démontrant pas qu'elle aurait pratiqué avant l'accident une ou plusieurs activités spécifiques de sport et/ou de loisir dont elle aurait dû arrêter ou limiter la pratique depuis l'accident et l'expert estimant au surplus qu'il n'existe aucune contre-indication médicale à la pratique des activités alléguées par elle, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la déboutant de sa demande en indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Sur la demande au titre du préjudice esthétique définitif.
L'expert conclut ce qui suit au titre du préjudice esthétique permanent :
« Le préjudice esthétique définitif est fixé à 2,5 sur une échelle de 0 à 7, à la date de consolidation.
On tient compte des difficultés de chaussage et des cicatrices persistantes aux jambes et aux chevilles ».
Compte tenu de l'évaluation de l'expert et des photographies jointes à son rapport, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré fixant l'indemnisation du préjudice esthétique définitif de Mme [X] à la somme de 4000 euros.
Sur la demande au titre du préjudice sexuel.
Le préjudice sexuel comprend tous les préjudices touchant à la sphère sexuelle à savoir : le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels primaires et secondaires résultant du dommage subi, le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel, qu'il s'agisse de la perte de l'envie ou de la libido, de la perte de la capacité physique de réaliser l'acte, ou de la perte de la capacité à accéder au plaisir, le préjudice lié à une impossibilité ou une difficulté à procréer et il recouvre plus généralement toutes les formes d'atteinte à la vie sexuelle (en ce sens 2e Civ .,17 juin 2010 N° de pourvoi: 09-15842).
L'expert a constaté ce qui suit :
« Préjudice sexuel.
On notera que le retentissement sexuel éventuel avant la consolidation est pris en compte dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il n'y a pas de préjudice sexuel permanent à la consolidation.
Mme [C] [X], âgée de 55 ans, relate une gêne mais cependant Mme [X] ne souffre pas de séquelles physiques permanentes de nature à entraîner une gêne dans la réalisation de l'acte sexuel ».
Force est cependant de constater que la définition retenue par l'expert pour caractériser le préjudice sexuel est trop restrictive puisqu'elle consiste à exiger l'existence d'une gêne dans la réalisation de l'acte sexuel dans le sens d'une difficulté physique à réaliser l'acte.
Or, Mme [X], dans les doléances recueillies par l'expert, fait état d'une gêne du fait des cicatrices ce que corrobore son compagnon qui atteste qu'elle évite de se montrer nue et que la fréquence de leurs rapports a diminué.
Il convient de retenir par voie de présomptions graves précises et concordantes de l'existence indéniable de ces cicatrices et du témoignage de son compagnon que la gêne alléguée par la victime entraîne pour elle une atteinte à sa vie sexuelle dont les premiers juges ont exactement évalué la réparation en lui accordant une somme de 5000 euros.
Le jugement doit donc être confirmé de ce chef.
SUR LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT DEFERE RELATIVES A L'AVANCE PAR LA CAISSE DES SOMMES REVENANT A MME [X].
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'avance par la caisse des sommes revenant à Mme [X] n'étant pas contestées, il convient de les confirmer.
Par contre, la provision de 20 000 euros ayant vocation à s'imputer sur la totalité des sommes revenant à Mme [X] en ce compris celles qui lui reviendront éventuellement au titre de son déficit fonctionnel, il n'y a pas lieu en l'état, comme l'ont décidé les premiers juges, de retrancher d'ores et déjà cette provision des indemnisations d'ores et déjà fixées.
Le jugement doit donc être réformé en ses dispositions disant que la provision doit être retranchée des indemnisations déjà accordées à l'intéressé.
Par ailleurs, pour les mêmes raisons, il n'y a pas lieu en l'état de faire un compte entre les parties et il convient donc de rejeter comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de Mme [X] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [10] de sa demande en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu'elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
SUR LA DEMANDE DE LA CAISSE DE VOIR CONFIRMER QU'ELLE DISPOSERA D'UN RECOURS INTEGRAL A L'ENCONTRE DE L'EMPLOYEUR.
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que les demandes portées devant le juge doivent tendre à l'établissement ou à la reconnaissance d'un droit précis au profit de la partie qui en est l'auteur et que ne constitue pas une demande au sens de ces textes la prétention d'une partie consistant à voir confirmer la chose précédemment jugée par une décision irrévocable d'une juridiction.
En l'espèce, le jugement mixte irrévocable du 4 juin 2020 a dit que la caisse pourrait recouvrer auprès de la société [10] les frais d'expertise dont elle aurait fait l'avance, le montant de l'ensemble des indemnisations accordées à Mme [X] ainsi que les sommes qu'elle lui a versées au titre de la majoration de la rente.
Il s'ensuit que la cour n'est saisie d'aucune demande en reconnaissance d'un droit au profit de la caisse puisque ce droit a déjà été reconnu et qu'il n'y a donc pas lieu à statuer.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
La cour n'est pas saisie des dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais non répétibles.
N'étant pas dessaisie de la cause, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens d'appel ni sur les prétentions présentées par Mme [X] en cause d'appel au titre des frais non répétibles.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant dans les limites de l'appel par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives au préjudice esthétique définitif de Mme [X], à son préjudice sexuel et à son déficit fonctionnel temporaire et en celles la déboutant de sa demande en indemnisation d'un préjudice d'agrément et en indemnisation de l'incidence professionnelle de l'accident sur sa capacité à retrouver ou occuper un emploi ainsi qu'en celles disant que la caisse devra avancer les indemnisations fixées au profit de Mme [X].
Le réforme pour le surplus de ses dispositions déférées à la cour.
Statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions réformées et ajoutant au jugement déféré,
Fixe l'indemnisation des souffrances physiques et morales de Mme [X] en ce compris son préjudice de mort imminente à la somme totale de 30 000 euros.
Fixe l'indemnisation du besoin de tierce personne de Mme [X] jusqu'à sa consolidation à la somme de 7907, 64 euros.
Déboute Mme [X] de sa demande d'indemnisation au titre de la diminution ou de la perte de possibilités de promotion professionnelle qui lui auraient été occasionnées par l'accident et la déboute de ses plus amples prétentions indemnitaires en ce qui concerne ses préjudices indemnisés ci-dessus.
Déclare irrecevable la demande de Mme [X] en indemnisation de sa perte de gains professionnels actuels et futurs.
Rejette comme prématurées la demande de la caisse en condamnation de Mme [X] à lui rembourser les sommes qui lui auraient été trop versées en exécution du jugement de première instance et celle de la société [10] en condamnation de la caisse à lui rembourser les sommes qu'elle aurait trop-versées en exécution du même jugement.
Et, avant dire droit sur la demande de Mme [X] au titre de l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire :
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [F] [W], docteur en médecine, titulaire du CES en médecine légale, du CES de médecine du travail et du diplôme de réparation du dommage corporel, domiciliée [Adresse 2], inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel d'Amiens, qui pourra s'adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission, dans le respect du contradictoire, de :
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations.
2°) Se faire communiquer et prendre connaissance de toute pièce médicale, toutes observations et documents utiles à la mission, notamment tous documents médicaux relatifs aux lésions subies en lien avec l'accident du travail survenu à Mme [C] [X] le 16 juillet 2012, aux examens, soins, interventions et traitements pratiqués sur la victime et le cas échéant, avec l'accord de cette dernière, le dossier médical détenu par tout tiers.
3°) Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent lequel prendra en considération les trois composantes suivantes :
- L'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d'incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé.
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité.
- L'atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité.
4°) Chiffrer le taux de ce déficit fonctionnel permanent en indiquant le barème médico-légal utilisé.
DIT que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d'instruction.
DIT que l'expert, en cas de difficulté de nature à compromettre le démarrage, l'avancement ou l'achèvement de ses opérations, avisera le magistrat en charge du contrôle de la mesure d'instruction.
DIT que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé.
DIT que l'expert dressera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum de cinq mois à compter de son acceptation de la mission.
DIT qu'après avoir répondu aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti de deux mois, l'expert devra déposer au greffe de la cour un rapport définitif en double exemplaire dans le délai d'un mois.
DIT que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise fera l'avance des frais d'expertise.
RENVOIE l'affaire à l'audience du 9 octobre 2025 à 13 heures 30.pour vérification des diligences de l'expert et, s'il y a lieu, pour plaidoiries sur les prétentions restant à juger.
Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à l'audience du 9 octobre 2025 à 13 heures 30.
RÉSERVE les dépens et les frais non répétibles.
Le greffier, Le président,
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