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TJ 67482, 24 févr. 2025, RG 24/00061


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Date
24/02/2025
Numéro
24/00061
Lieu / cour
tj67482
Chambre
HAGUENAU Surendettement
Type
other
Id
67c77f020c6b8b177da21c9e

Texte de la décision

9,008 caractères

N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 10]
[Localité 17]

HAGUENAU Surendettement
N° RG 24/00061 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWBD

Expédition aux parties + BDF

le

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEURS :

Madame [F] [O] épouse [D]
[Adresse 1]
[Localité 19]
comparante

Monsieur [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 19]
comparant

DÉFENDERESSES :

[36]
[Adresse 2]
[Localité 14]
non comparante

LA [25]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 22]
non comparante

[42]
[Adresse 3]
[Adresse 26]
[Localité 16]
non comparante

SGC [Localité 37]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 18]
non comparante

[29] chez [41]
[Adresse 33]
[Localité 12]
non comparante

S.A.S. [40]
[Adresse 5]
[Localité 9] non comparante

[38]
[Adresse 34]
[Localité 13] (ALLEMAGNE)
non comparante

MCS ET ASSOCIES
M. [U] [I]
[Adresse 8]
[Localité 21]
non comparante

[28]
[Adresse 6]
[Localité 15]
non comparante

[39]
SERVICE BDF- SURENDETTEMENT
[Adresse 43]
[Localité 23]
non comparante

LA [24]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 7]
non comparante

CIE GLE DE LOC D’ [35]
Chez [32]
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 30]
Sevim BARBARUS, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 15 Janvier 2025

JUGEMENT:

Réputé contradictoire, en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge des Contentieux de la Protection placée auprès de la première présidente de la Cour d’appel de [Localité 30] et par Sevim BARBARUS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE

Les époux [D] ont déposé une demande de traitement de leur situation au titre du surendettement le 12 décembre 2023, déclarée recevable par la [31] le 19 décembre 2023.

La [31] a alors imposé la mesure consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 64 mois au taux légal de 5,07 %.

Cette décision a été notifiée aux époux [D] le 23 mars 2024.

Par courrier en date du 28 mars 2024, Monsieur et Madame [D] ont contesté cette décision, faisant valoir que la prise en compte des ressources par la commission de surendettement est erronée, seule Madame [D] en percevant au titre de l’AAH.

Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 17 avril 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 20 novembre 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2024.

À cette date, les débiteurs ont comparu en personne. Madame [D] a expliqué que son époux a été embauché en Allemagne, qu’il gagne désormais entre 1600 et 1800 euros par mois, qu’ils sont en capacité de respecter le plan. Elle précise que l’allocation logement a été suspendue de part le travail en Allemagne de Monsieur [D] et que le loyer va augmenter à 480 euros, le propriétaire allant faire des travaux.

Par courriers transmis au tribunal, les créanciers rappellent les caractéristiques de leurs créances et souhaitent le maintien du plan.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité du recours

Aux termes de l’article L.733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733–1, L.733–4 ou L.733–7 ».

La contestation doit être formée dans les 30 jours de la notification de la décision litigieuse selon l’article R.733-6 du code de la consommation.

En l’espèce, les époux [D] ont respecté les dispositions susvisées en ce qu’ils ont contesté par courrier en date du 28 mars 2024 la décision portant mesures imposées qui lui ont été notifiée par lettres recommandées en date du 23 mars 2024.

En conséquence, leur recours est recevable.

Sur la recevabilité à la procédure de surendettement

- Sur la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que les débiteurs perçoivent les ressources suivantes :

- 1016,05 € (AAH pour Madame [F] [D])
- 189,45 € (APL)
- 1673,66 € (salaire novembre 2024 Monsieur [Z] [D]. Il a perçu des sommes moins conséquentes sur les mois précédents)

Soit 2879,16 €.

Leurs ressources ont augmenté de 715,16 €.

Leurs charges demeurent relativement inchangées eu égard aux déclarations faites à la commission de surendettement, hormis le loyer qui sur les trois derniers mois varie entre 440 et 378 € hors APL.

En considération de ces éléments et au vu de la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, il y a lieu de fixer la faculté contributive à la même somme que celle retenue par la commission de surendettement, soit 514,43 euros conformément à l’article L. 731-2 du code de la consommation.

Sur les mesures imposées

Aux termes de l’article L.733-13 du même code, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733–10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7(…). Il peut ainsi notamment : rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ».

L’article L.733-3 du même code dispose que: « la durée totale des mesures mentionnés à l’article L.733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale ».

En outre, selon l’article L.731–1 du code de la consommation : « pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L.3252-3 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ».

En l’espèce, eu égard au volume important de l’endettement, des capacités de remboursement des débiteurs, de leur accord renouvelé à l’audience de respecter le plan établi par la Commission, il convient de reprendre les mesures imposées par celle-ci à savoir un rééchelonnement de la dette sur 64 mois au taux légal de 5,07 %.

Il convient de rappeler aux débiteurs qu’il leur appartient de régler le montant des mensualités mises à leur charge conformément au tableau d’échelonnement ci-joint et de ne pas attendre de courrier de la Commission de surendettement ou des créanciers pour débuter les paiements.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

DIT que la situation de surendettement de Madame [F] [O] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] sera traitée conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement qui demeureront annexées à la présente décision ;

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, le débiteur ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

DIT qu'à défaut pour Madame [F] [O] épouse [D] et Monsieur [Z] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE JUGE

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