CA Rouen, 4 mars 2025, RG 25/00788
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Texte de la décision
N° RG 25/00788 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4XC
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, greffière lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 4 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [J] [L], né le 23 Avril 1987 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Eure en date du 25 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [J] [L] ;
Vu la requête de M. [J] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l'Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de M. [J] [L] ;
Vu l'ordonnance rendue le 01 Mars 2025 à 13h45 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [J] [L] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 1er mars à 00h00 jusqu'au 26 mars 2025 à 24h00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [L], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 03 mars 2025 à 12h28 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au PREFET DE L'EURE,
- à Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [J] [L] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE L'EURE et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [J] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de l'Eure en date du 4 mars 2025 à 8h24 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [J] [L] déclare être ressortissant tunisien et vivre sur le territoire français depuis de nombreuses années.
Il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 4 février 2025.
Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du 25 février 2025 à l'issue de sa levée d'écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 1er mars 2025 pour une durée de vingt-six jours.
M. [J] [L] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
- l'erreur manifeste d'appréciation
Le préfet de l'Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 3 mars 2025, a requis la confirmation de l'ordonnance.
A l'audience, le conseil de M. [J] [L] a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.
M. [J] [L] a été entendu en ses observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoit que l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable. Il est constant que la décision de placement en rétention est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation lorsque l'administration s'est trompée grossièrement dans l'appréciation des faits qui ont motivé sa décision. Le juge peut sanctionner une erreur manifeste d'appréciation des faits à condition qu'elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu'elle entraîne une solution choquante dans l'appréciation des faits par l'autorité administrative.
En l'espèce, la décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [J] [L] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions. Elle précise notamment que M. [J] [L] a été condamné à plusieurs reprises, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée volontairement, n'a pas tenté de régulariser sa situation depuis 2020, a varié dans ses différentes déclarations relativement à ses garanties de représentation et n'a communiqué aucune pièce justificative de sa situation alors qu'il avait été informé, par courrier du 8 janvier 2025, de la possibilité d'une mesure d'éloignement.
M. [J] [L] soutient que sa situation familiale et la possibilité d'un hébergement chez son père, qui vit en France, auraient dû conduire le préfet à prendre une autre mesure. Il ajoute avoir fourni des efforts au cours de sa détention en vue de se désintoxiquer et de s'insérer.
M. [J] [L], qui n'a pas communiqué au préfet de justificatifs de sa situation personnelle et familiale, ni fait état des recours exercés devant le tribunal administratif, ne peut reprocher au préfet de ne pas en avoir tenu compte.
En conséquence, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Ce moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [J] [L] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 01 Mars 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 04 Mars 2025 à 16h20.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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