Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Riom, 4 mars 2025, RG 25/00009


Vérifier : CA Riom, 4 mars 2025, RG 25/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00009
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Première Présidence
Type
Autre
Id
67c7e8ba910b2f913559dd3c

Texte de la décision

6,747 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Recours devant le premier président

procédure relative aux soins psychiatriques

DATE DU PRONONCE : 04 Mars 2025

DOSSIER N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCH

AFFAIRE

[T] [U]

/ Association ATNA 63

LE PREFET DE L'ALLIER

PROCUREUR GENERAL

CENTRE HOSPITALIER [8] DE [Localité 10]

N°

Ordonnance rendue publiquement, ce jour, QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, à 14:30, par Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

Assisté de Stéphanie LASNIER, greffière.

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Monsieur [T] [U]

né le 23 Décembre 1981 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représenté par Me Ophélie GUY, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro de droit du 04/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

APPELANT

TIERS DEMANDEUR A L'ADMISSION

Association ATNA 63

[Adresse 2]

Monsieur LE PREFET DE L'ALLIER

[Adresse 3]

[Localité 1]

CENTRE HOSPITALIER

CENTRE HOSPITALIER [9] [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 7]

LE MINISTÈRE PUBLIC

représenté par M. Tristan BOFFARD, Substitut Général près la Cour d'Appel de RIOM

PARTIE JOINTE

DOSSIER N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCH page 2

Après avoir exposé la procédure, entendu Monsieur [T] [U] ,son conseil et après avoir donné connaissance des observations écrites de M. Tristan BOFFARD, Substitut Général à notre audience publique du 04 mars 2025 et après avoir délibéré, avons rendu en audience publique l'ordonnance dont la teneur suit.

SUR LA PROCEDURE

Vu le certificat médical initial établi le 11 février 2025 par le docteur [P] [K],

Vu la décision d'admission en soins sans consentement prise le 11 février 2025 et sa notification ainsi que des droits au patient le 11 février 2025, que le patient n'a pas été en mesure de signer.

Vu le certificat médical établi dans les 24 heures en date du 12 février 2025 par le Docteur [W] [H].

Vu le certificat médical établi dans les 72 heures en date du 14 février 2025 par le Docteur [I] [A]

Vu la décision du directeur du centre hospitalier relative à la prolongation d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète en date du 14 février 2025.

Vu la saisine du Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire CUSSET le 18 février 2025 par le drecteur du centre hospitalier.

Vu le certificat médical établi le 17 février 2025 par le Docteur [X] [F]

Vu l'ordonnance du 20 février 2025 rendue par le Juge des Libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CUSSET

Monsieur [T] [U], né le 23 décembre 2025, a été admis au Centre Hospitalier LACARIN le 11 février 2025 en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète à la demande de M. le préfet de l'Allier;

Par ordonnance du 20 février 2025, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de CUSSET a maintenu l'hospitalisation complète.

Cette décision a été notifiée à Monsieur [T] [U].

Par courrier reçu au greffe de la Cour d'appel de RIOM le 21 février 2025, Monsieur [T] [U] a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de ce jour, Monsieur [T] [U] et son conseil ont été entendus en leurs observations sur la régularité de la procédure et sur le fond.

Le Ministère Public a requis à la confirmation de l'ordonnance déférée par avis écrit mis à la disposition des parties.

DOSSIER N° N° RG 25/00009 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GKCH page 3

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

S'agissant de la recevabilité du présent recours, l'article R 3211-18 du Code de la Santé Publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Au regard des pièces versées au dossier, le recours est recevable comme ayant été réalisé dans ce délai.

Sur la notification de la décision d'admission :

L'article L3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.

M. [U] a été admis le 11 février 2025 au CHU de [Localité 7]. Le même jour, il a été constaté que son état ne permettait pas la notification de la décision d'admission en raison d'une altération sévére du rapport à la réalité.

Le 12 février, le médecin a constaté que M. [U] présentait toujours une altération sévére du rapport à la réalité. Pour autant, le médecin a indiqué avoir informé M. [U] de son mode de prise en charge.

Il apparait donc que les droits de M. [U] ont été respectés.

Sur le fond :

le certificat médical établi le 28 février 2025 par le docteur [I] [A], psychiatre indique ce qui suit :

La mesure de soins sans consentement doit être maintenue compte-tenu de risques de troubles à l'ordre public, ou de mise en danger de la sécurité des personnes.

Il résulte de ce certificat médical, des pièces versées au dossier et des éléments apportés à l'audience que Monsieur [T] [U] souffre encore à ce jour de troubles de sa personnalité qui demeurent suffisamment importants pour justifier le maintien de son régime actuel d'hospitalisation, ce afin de permettre la poursuite, dans les meilleures conditions possibles, du traitement médical en cours qui lui est nécessaire et bénéfique évitant ainsi toutes difficultés supplémentaires qui risqueraient à défaut de lui être dommageables.

En conséquence, il convient d'éviter à Monsieur [T] [U] une rechute qui pourrait être particulièrement grave pour sa santé si une sortie prématurée était ordonnée.

Dès lors, la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Nous, Xavier DOUXAMI, premier président de la cour d'appel de Riom,

En la forme

Déclarons l'appel recevable ;

Au fond

Confirmons l'ordonnance rendue le 20 février 2025 par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de CUSSET

Le Greffier, Le Président,

Stéphanie LASNIER Xavier DOUXAMI

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.