CA Paris, 4 mars 2025, RG 22/04033
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Texte de la décision
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 MARS 2025
(n°2025/ , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04033 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00227
APPELANTE
Madame [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMEE
Société JEP SASU
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé parMadame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [W] divorcée [P], née en 1963, après avoir intégré la SASU Jep en qualité de stagiaire le 17 novembre 1981, a été engagée par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 1983 en qualité de sténodactylo.
A compter du 1er octobre 1985, Mme [W] a été nommée chef de bureau commercial principal, groupe 6, emploi 50, coefficient 200 de la convention collective des Transports Routiers, et a bénéficié d'une augmentation de sa rémunération.
Le 22 mars 1988, un nouveau contrat de travail, avec reprise d'ancienneté au 17 novembre 1981 , a été établi pour préciser les fonctions de Mme [W], qui a alors été confirmée dans son poste d'agent technico-commercial. Les conditions de la rémunération variable ont été définies, en précisant que l'objectif à réaliser serait révisé chaque année par la société.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers.
Par un courrier du 14 octobre 1991 approuvé par la salariée, il était convenu, suite à une renégociation des conditions de rémunération de Mme [W], que ses frais de repas journaliers étaient supprimés et que ses frais d'hôtel et restaurant seraient remboursés sur justificatifs.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail du 20 août 2001 au 13 janvier 2002 en raison d'une hernie discale. Elle a par la suite repris en mi-temps thérapeutique jusqu'au 14 juillet 2002.
Par la suite, Mme [W] a de nouveau été arrêtée et placée en mi-temps thérapeutique du 25 juin au 25 juillet 2004.
Par lettre en date du 8 août 2008, la société Jep a notifié un avertissement à Mme [W] au motif que celle-ci utilisait sa carte de carburant fournie par la société pour remplir le réservoir d'essence de son véhicule personnel et utilisait également le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles.
Le 6 juin 2016, la société Jep a notifié à Mme [W] un avertissement au motif qu'elle avait commis plusieurs erreurs graves en répondant à des appels d'offre, erreurs pouvant entraîner la rupture des relations commerciales de l'entreprise avec certains de ses clients. Mme [W] a contesté cet avertissement par courrier du 22 juin 2016.
Mme [W] s'est vu notifier un nouvel avertissement le 12 juillet 2016, au motif qu'elle n'avait pas répondu à un appel d'offres concernant le client Sonepar, malgré un délai supplémentaire qui lui avait été accordé par l'entreprise et qu'elle avait inversé l'analyse des fichiers des volumes du matin avec ceux de l'après-midi, entraînant une erreur dans l'évaluation de la prestation.
Par courrier du 19 juillet 2016, la société Jep a répondu au courrier de contestation du premier avertissement en informant Mme [W] du maintien de sa sanction et en lui proposant de suivre une formation complémentaire concernant la réponse et la rédaction des appels d'offre.
Mme [W] a été placé en arrêt de travail le 19 juillet 2016 jusqu'au 23 octobre 2017.
Par courrier du 31 août 2016, Mme [W] a informé la société Jep de la situation de souffrance au travail dans laquelle elle se trouvait depuis plusieurs années. Une copie de ce courrier a été adressée à l'inspection du travail ainsi qu'au médecin du travail.
Par courrier du 29 septembre 2016, Mme [W] a contesté les deux avertissements qui lui avaient été notifiés.
L'inspection du travail a fait effectuer une visite au sein de l'entreprise et a rencontré le personnel et ses représentants. Aucune suite n'a été donnée à cette visite. Une enquête a été organisée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Par lettre en date du 3 janvier 2018, la société Jep a notifié à Mme [W] ses objectifs pour l'année 2018.
Mme [W] a été placée en arrêt de travail à compter du 16 janvier 2018.
Le 3 avril 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [W] inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste dans l'entreprise. Il a en outre précisé que Mme [W] « pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail c'est-à-dire : hors de l'entreprise Jep, hors des entreprises avec même environnement ou entreprise partenaire, hors des entreprises Jep déménagement, Mci, Translyne, Translyne déménagement, Cpl, Dem@lone »
Par lettre datée du 20 avril 2018, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 30 avril 2018.
Mme [W] a ensuite été licenciée pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement par lettre datée du 4 mai 2018.
A la date du licenciement, Mme [W] avait une ancienneté de trente-six ans et cinq mois et la société Jep occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour harcèlement moral ainsi que des rappels de commissions, Mme [W] a saisi le 10 avril 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 20 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- dit et juge que le licenciement prononcé par la SAS Jep à l'encontre de Mme [W] n'est pas entaché de nullité,
- déboute Mme [W] de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration du 18 mars 2022, Mme [W] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 22 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2024 Mme [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- constater le harcèlement moral et la nullité du licenciement,
- condamner la société Jep, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [W] les sommes suivantes :
- 53.000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 115.000,00 euros au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement,
- 14.209,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.420,96 euros au titre des congés payés y afférents,
- 18.952,96 euros au titre du complément de l'indemnité légale de licenciement,
- 5750,31 euros au titre du rappel de commissions pour l'année 2015,
- 575,03 euros au titre des congés payés y afférents,
- 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document la remise des documents suivants :
- extraits de compte tiers ou apparaissent les ventes et les encaissements par client (selon pièce 122) et pour l'ensemble des clients sur les 4 entités pour la période 2015 à 2018,
- décompte des règlements de l'organisme de prévoyance auprès de la société pour la période d'août 2016 au 20 mars 2017 et du 16/01/2018 au 04/05/2018,
- décompte du règlement de l'organisme de prévoyance pour la période du 21 mars 2017 jusqu'au 22 octobre 2017 (période de régularisation suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Evry),
- ordonner en tant que de besoin une expertise aux frais de la société Jep afin que puisse être relevé les anomalies (absence de mention concernant les périodes déduites ou régularisées, au titre des indemnités journalières ou prévoyance, mention d'avantage en nature injustifié, non-conformité des montants),
- ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par document il est demandé à la cour également de surseoir à statuer sur la demande de rappel de commissionnement pour 2016, 2017 et 2018,
- assortir l'ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
- condamner la société Jep, prise en la personne de son représentant légal, en tous les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 septembre 2022 la société Jep demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau dans toutes ses dispositions,
- débouter Mme [W] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- condamner Mme [W], à titre reconventionnel, à verser à la société Jep la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL Bdl avocats en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur la nullité du licenciement:
Pour infirmation du jugement Mme [W] fait valoir qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral qui sont à l'origine de son inaptitude et que le licenciement pour inaptitude dont elle a fait l'objet est en conséquence nul ce qui est contesté par son employeur qui invoque notamment l'enquête du CHSCT concluant à l'absence de harcèlement moral.
Aux termes des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L 1154-1 du code du travail précise que lorsque survient un litige relatif à l'application des dispositions de l'article précité, le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par les éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, la salariée affirme avoir fait l'objet d'avertissements injustifiés et avoir été soumise à des conditions de travail dégradées qui ont eu des répercussions sur son état de santé et reproche en particulier à son employeur :
- la validation tardive de ses dossiers par la direction ;
- des difficultés pour bénéficier d'un véhicule de société ;
- la mise en place par son employeur d'un dispositif de géolocalisation sur son véhicule, alors que les autres cadres n'étaient pas soumis à un tel dispositif ;
- le blocage sur son ordinateur de son port USB (alors que les autres salariés n'ont pas été bloqués) ;
- la soustraction sans explication d'une partie de son salaire sur ses fiches de paye, le non paiement de ses commissions pendant ses arrêts maladie, le non remboursement de son forfait téléphonique ;
- la nécessité de relancer systématiquement son employeur pour la validité de ses congés;
- un manque de communication interne ;
- l'absence d'entretien individuel ;
- le manque de formation ;
- le retrait de son portefeuille clientèle.
Elle verse aux débats :
- son mail du 6 mai 2016 démontrant qu'elle a dû venir travailler durant ses congés pour finaliser des dossiers urgents ;
- l'avertissement du 6 juin 2016 aux termes duquel il lui est reproché d'avoir commis de graves erreurs dans les dossiers ALSO, SONEPAR et INMAC pouvant entraîner la rupture des relations avec les clients concernés ;
- sa lettre du 22 juin 2016 contestant de façon circonstanciée chacun des griefs élevés à son encontre ;
- la lettre du 2 juillet 2016 par lequel la société Jep a maintenu l'avertissement ;
- l'avertissement du 2 juillet 2016 aux termes duquel il lui est reproché de ne pas avoir déposé un appel d'offre pour la société SONEPAR pour le 17 juin 2016, ni pour le 23 juin malgré le délai supplémentaire accordé par le client, M. [D] ayant dû intervenir pour qu'elle lui transmette le dossier afin de le traiter dans les délais requis et d'avoir par la suite pris contact avec ce client pour évoquer l'appel d'offre alors qu'il lui avait été demandé de ne plus intervenir ;
- sa lettre du 31 août 2016 par laquelle elle évoque la souffrance qu'elle ressent au travail depuis quelques années et dénonce notamment la validation tardive de ses dossiers, le fait de devoir ramener le véhicule prêté pour ses rendez-vous clients au siège de l'entreprise après le dernier rendez vous quelque soit son heure et son lieu, le blocage sur son ordinateur de son port USB, la soustraction d'importants montants de ses fiches de paie, les relances nécessaires pour la validation de ses congés, un manque de communication interne et le fait qu'elle n'ait bénéficié que d'une seule formation bureautique et d'un seul entretien d'évaluation ;
- sa lettre du 29 septembre 2016 par laquelle elle conteste de façon circonstanciée son avertissement du 2 juillet 2016 ;
- les échanges qui s'en sont suivis chaque partie maintenant sa position ;
- l'attestation de M. [J], Directeur logistique et transports, affirmant qu'elle n'avait pas accès au module P, qui est la base des données historiques de volume et trafics de la société alors que cela 'aurait simplifié nombreuses de ses démarches professionnelles mais aussi fortement allégé leur travail commun.' Il précise encore 'j'ai moi même essayé d'obtenir pour Mme [P] des moyens de travail tel que l'accès à certains modules du logiciel Mastertrans car j'ai remarqué que la direction s'arrangeait afin que Mme [P] ne puisse pas éditer les statistiques de ses clients. Malgré plusieurs de mes interventions, la direction générale n'a pas accédé à cette demande.' ;
- ses courriels des 3 et 13 octobre 2016 à l'inspection du travail pour dénoncer la situation de harcèlement moral subie sur son lieu de travail ;
- son courrier du 9 novembre 2017 par lequel elle conteste la décision prise par la société Jep le 23 octobre 2017 de lui retirer la gestion de l'ensemble de son portefeuille clients sauf Econom ;
- la réponse du 6 décembre 2017 par laquelle la société Jep maintient sa position lui rappelant qu'elle n'a pas l'exclusivité de ses clients, que ses collègues de travail ont pendant son arrêt maladie du 19 juillet au 23 octobre 2017 prospecté de nouveaux marchés engendrant de nouvelles prestations sur lesquelles elle n'est pas intervenue justifiant que ces dossiers ne lui soient pas attribués ;
- les échanges qui s'en sont suivis chaque partie maintenant sa position ;
- les échanges de mails aux termes desquels elle réclame en vain le tableau des CA de ses clients pour le calcul de ses commissions et les contestations relatives aux CA retenus par son employeur ;
- les échanges de mails relatifs au remboursement de son forfait téléphonique ;
- les échanges de mails relatifs à la mise à disposition d'un véhicule pour lui permettre d'honorer ses rendez-vous clients ;
- l'attestation de la DRH affirmant d'une part que le véhicule qu'elle devait utiliser pour ses rendez-vous était régulièrement indisponible et d'autre part qu'elle avait été chargée par la direction de réaliser en 2015 un avenant au contrat de travail de Mme [P] que cette dernière avait refusé car il modifiait le montant de sa rémunération ;
- 4 attestations émanant des clients dont elle avait la charge, INMAC, SONEPAR Ile de France, CGE Distribution, ALSO louant son professionnalisme et ses compétences, étant relevé que 2 de ces clients sont ceux visés dans l'avertissement délivré à la salarié motifs pris des graves erreurs qu'elle aurait commise dans leur dossier. ;
- son dossier médical mentionnant déjà en août 2008 un état dépressif lié à ses conditions de travail, en mars 2015 'des pleurs ++ Ce jour fatiguée en négociation salariale. Sommeil perturbé. Orientation médecin traitant', un arrêt de travail du 19 juillet 2016 au 23 octobre 2017 pour un syndrome anxio dépressif lié à sa situation au travail ;
- le courrier adressé par son médecin psychiatre au médecin de la commission de recours le 24 avril 2017 indiquant que la salariée souffrait d'une grave dépression suite à un burn out et que son état de détresse psychique et sa fragilité thymique contre-indiquait toute reprise de travail ;
- le certificat médical de son médecin psychiatre du 27 février 2018 indiquant ' Mme [P] semble avoir des idées noires, mais pas de plan arrêté. Merci de la réorienter vers le psychiatre. les relations avec l'employeur semblent difficiles' ;
- l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 3 avril 2018 la déclarant ' inapte au poste actuel et à tout poste dans l'entreprise. Pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail c'est à dire: hors de l'entreprise JEP et hors des entreprises avec même environnement ou entreprises partenaires.' ;
- son licenciement pour inaptitude du 4 mai 2018 ;
- le jugement du TJ d'Evry en date du 5 novembre 2020 ayant jugé, sur la base du rapport d'expertise du rapport Balivet que Mme [P] n'était pas en capacité d'exercer une activité professionnelle quelconque à la date du 22 mars 2017, la salariée n'ayant pu reprendre une activité (difficilement selon les précisions apportées par l'expert) que le 23 octobre 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble, en ce compris les éléments médicaux laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral.
S'agissant des avertissements si l'employeur démontre que des erreurs ont été commises dans les réponses aux appels d'offres dont Mme [W] avait la charge, il ne rapporte aucunement la preuve que ces erreurs, qui ont été rectifiées avant que l'appel d'offre n'ait été adressé aux clients, ont mis en péril les relations avec ces derniers lesquels ont au contraire manifesté leur satisfaction du travail accompli par Mme [W]. Il ressort en outre des explications données par les parties que les réponses aux appels d'offre émises par Mme [W] relèvent d'un travail d'équipe impliquant la direction, le service d'exploitation, le service commercial et le service de facturation avec des échanges d'informations supposant une réactivité de tous les services, la direction devant en définitive valider l'offre rédigée, de sorte que Mme [W] ne peut être tenue pour seule responsable de toutes les erreurs qui ont pu être commises et qui ont en définitive été rectifiées.
Les erreurs reprochées ne revêtent en tout état de cause aucun caractère délibéré, l'employeur ayant lui même proposé à la salariée dans son courrier du 19 juillet 2016, tout en maintenant l'avertissement, de suivre une formation complémentaire concernant la réponse et la rédaction des appels d'offre, reconnaissant ainsi que Mme [W] n'était pas suffisamment formée pour exercer dans de bonnes conditions sa prestation de travail.
Il ressort part ailleurs du seul entretien d'évaluation dont Mme [W] a fait l'objet en 36 ans, le 19 février 2016, que la société Jep lui a attribué la note B (=bon) sur la maîtrise globale de son poste et en 'efficacité et rapidité de travail', la qualité du travail de la salariée n'ayant jamais auparavant été remise en cause. Il ressort encore de cet entretien que la salariée qui n'a bénéficié que d'une seule formation en 36 ans a indiqué 'aspirer à une amélioration par des formations ( Word, power point, Excel, techniques de vente, gestion du temps et du stress) formations dont elle n'a pas bénéficié.
La société Jep se limite par ailleurs, s'agissant des difficultés de la salariée à pouvoir utiliser le véhicule de la société pour effectuer ses rendez-vous clients alors que son véhicule de fonction lui a été retiré en 2008, à contester l'attestation établie par la DRH.
Elle ne démontre pas avoir donné à la salariée qui se trouvait régulièrement confrontée à l'indisponibilité du véhicule qui lui était nécessaire, les moyens d'exécuter sa prestation de travail ce qu'elle ne peut utilement justifier par l' avertissement qu'elle lui avait notifié en 8 août 2008, au motif qu'elle avait utilisé la carte de carburant fournie par la société pour remplir le réservoir d'essence de son véhicule personnel et avait utilisé le véhicule de l'entreprise à des fins personnelles, alors qu'il n'est aucunement établi ni même allégué que ces faits se soient reproduits ultérieurement.
Il en résulte que le prononcé de sanctions, alors que l'employeur a manqué à son obligation de formation, d'encadrement de la salariée et ne lui a pas fourni les moyens d'exercer sa prestation de travail qui avait jusqu'alors donné entière satisfaction, était totalement inadaptée.
C'est par ailleurs en vain que la société Jep justifie le fait qu'elle ait retiré à la salariée la gestion d'une grande partie de son portefeuille clients qui lui avait été confié par le fait qu'elle ait été en arrêt maladie de juillet 2016 à octobre 2017 et qu'elle n'avait aucun droit d'exclusivité sur sa clientèle, lui enjoignant de prospecter de nouveaux clients et de nouveaux marchés, la plaçant ainsi dans une situation préjudiciable du seul fait de sa maladie, puisqu'elle devait reprendre le travail avec un portefeuille client vidé de toute sa substance.
La société Jep ne fournit par ailleurs pas d'explication au fait que la salariée était contrainte de la relancer à de plusieurs reprises pour obtenir le paiement de ses commissions, la remise des documents sur le CA, le paiement de ses périodes d'arrêts maladie, se limitant à faire valoir que la situation était régularisée.
La société n'a enfin fourni aucune explication sur le fait qu'elle ait tenté en 2015 en soumettant à la salariée plusieurs avenants qu'elle a refusé de signer, de modifier sa rémunération les relations s'étant alors manifestement tendues à compter de cette date.
Le compte rendu enquête 'souffrance au travail de Mme [P] [Mme [W]]' établi par le CHSCT qui conclut que 'les conditions de travail de la salariée ne paraissent pas être à l'initiative de sa souffrance au travail ni de son harcèlement moral.' et qui a été principalement établi sur la base des réponses apportées par la direction lors d'une entrevue en date du 12 décembre 2016, sans qu'il n'ait été procédé à une véritable enquête, ne permet aucunement d'écarter l'existence de faits de harcèlement moral.
Les éléments établis par la salariée n'étant ainsi pas justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral, celui-ci est établi.
Par infirmation du jugement la société Jep est condamnée à payer à la salarié qui justifie par de très nombreux documents médicaux de son état de souffrance, une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts .
L'avis d'inaptitude qui précise que la salariée ' pourrait occuper un poste identique dans un autre environnement de travail c'est-à-dire : hors de l'entreprise Jep, hors des entreprises avec même environnement ou entreprise partenaire, hors des entreprises Jep déménagement, Mci, Translyne, Translyne déménagement, Cpl, Dem@lone » trouve ainsi sa cause dans le harcèlement dont Mme [W] a été victime.
Il y a en conséquence lieu, par infirmation du jugement de prononcer la nullité du licenciement.
Mme [W] peut en conséquence prétendre en application de l'article L 1235-3-1 du code du travail à une indemnité pour licenciement nul qui ne peut être inférieure au salaire des 6 derniers mois, et que la cour évalue au regard de son ancienneté, de son âge au moment de la rupture et de sa prise en charge par Pôle emploi, à la somme de 75 000 euros, ainsi qu'à l'indemnité compensatrice de préavis correspondant à 3 mois de salaire (3 257,68 eurosX3) .
Par infirmation du jugement la société Jep est en conséquence condamnée au paiement des sommes de:
- 75 000 euros d'indemnité pour licenciement nul
- 9 773,04 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 977,30 euros au titre des congés payés afférents
S'agissant du complément d'indemnité légale de licenciement, c'est en vain que Mme [W] affirme, que l'indemnité légale de licenciement aurait du être calculée sur la base du salaire qu'elle aurait perçu si l'employeur ne lui avait pas retiré son portefeuille de clientèle.
Si le retrait d'une partie de sa clientèle lui a occasionné une perte de chance de percevoir des commissions supplémentaires dont le montant reste indéterminé et dont elle ne demande par ailleurs pas réparation, cette perte de chance ne peut être réintégrée dans le salaire pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [W] de cette demande.
En application des dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Jep à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée licenciée à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi.
- sur les demandes au titre des commissions et du maintien de salaire :
- sur la prescription:
La société Jep fait valoir que les demandes de rappel de salaire au titre des commissions antérieures au 4 mai 2015 sont prescrites.
Aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer.
La demande peut porter sur des sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat.
Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L. 3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Il ressort des pièces versés aux débats et des explications données que les commissions étaient payées dans un délai de 2 mois suivant l'encaissement par la société Jep de la facture client.
Le contrat de travail ayant été rompu le 4 mai 2018, Il en résulte que seules les demandes relatives au commissions de janvier et février 2015 exigibles en mars et avril 2015 sont prescrites, comme le reconnaît d'ailleurs la salariée.
- sur le bien fondé des demandes :
- sur les commissions 2015 à hauteur de 5 750 euros :
Il ressort du décompte établi par la salariée sur la base du chiffre d'affaires réalisé de mars à décembre 2015 (Pièce 158) et non utilement contesté par la société Jep que cette dernière reste redevable de la somme de 5 749,31 euros au titre des commissions.
La société Jep sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme, outre la somme de 575 euros au titre des congés payés afférents.
- sur les demandes de communication de pièces permettant de déterminer les commissions dues au titre de l'année 2016 et 2017 :
Mme [W] demande à ce qu'il soit ordonné à la société Jep de produire les extraits compte de tiers où apparaissent les factures et les encaissements par client, pour l'ensemble de ses clients sur les 4 entités de la société Jep tels que visés dans sa pièce N° 122 , pour la période de 2015 à 2018.
La société Jep réplique que les comptes tiers ont été produits pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 s'agissant des clients dont Mme [W] avait la charge.
La cour rappelle que Mme [W] a été en arrêt maladie du 25 au 29 février 2016, du 29 mars au 24 avril 2016 et du 19 juillet 2016 au 23 octobre 2017 et que sur ces périodes d'inactivité elle n'a pu accomplir de prestations générant un chiffre d'affaires qui s'est ainsi nécessairement réduit.
La société Jep justifie des tableaux récapitulatifs des commissions revenant à la salariée en 2014,2015, 2016, 2017, le tableau du chiffre d'affaires réalisé en 2016 ventilé par clients et les extraits des comptes- tiers pour les années 2016 et 2017 ainsi que des extraits du grand livre.
Mme [P] qui affirme que la société Jep n'a pas maintenu son salaire conformément aux dispositions conventionnelles pendant ses arrêts maladie sollicite en outre la communication du décompte des règlements de l'organisme de prévoyance auprès de la société pour les périodes d'août 2016 au 20 mars 2017 et du 16 janvier 2018 au 4 mai 2018 ainsi que pour la période du 21 mars 2017 au 22 octobre 2017 (période de régularisation suite au jugement du Pole social du tribunal judiciaire d'Evry).
La société Jep justifie du décompte maintien de salaire de juillet 2016 à mars 2017, du décompte maintien de salaire 2018 et du décompte maintien de salaire de janvier 2014 à mai 2018.
Elle justifie également avoir adressé à Mme [W] le 26 avril 2021 un règlement de 11 134,25 euros correspondant au complément de salaire versé par l'organisme de prévoyance à hauteur de 18 975,60 euros suite à la décision prononcée par le tribunal judiciaire d'Evry.
La société Jep ayant ainsi adressé à la salariée les éléments utiles sollicités lui permettant de vérifier et le cas échéant de contester le décompte des sommes allouées au titre des commissions et des sommes versées au titre du maintien de salaire, il y a lieu de débouter Mme [W] de ses demandes de communication de pièces, de sursis à statuer et de désignation d'un expert avec pour mission de 'relever les anomalies.'
Sur les autres demandes:
Il y a lieu d'ordonner la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification, le prononcé d'une astreinte n'apparaissant pas nécessaire.
La cour rappelle par ailleurs que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière.
Pour faire valoir ses droits en cause d'appel Mme [W] a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La société Jep sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] [W] de ses demandes en condamnation de la SASU Jep à la somme de 18 952 euros au titre du complément de l'indemnité légal de licenciement, de communications de pièces , de sursis à statuer et de désignation d'un expert,
et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la nullité du licenciement,
DÉCLARE prescrites les demandes de rappel de salaire au titre des commissions de janvier et février 2015.
CONDAMNE la SASU Jep à payer à Mme [U] [W] les sommes de :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 75 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- 9 773,04 euros euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 977,30 euros au titre des congés payés afférents,
- 5 749,31 euros au titre des commissions 2015,
- 574, 93 euros euros au titre des congés payés afférents,
ORDONNE le remboursement par la SASU Jep à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [U] [W] à compter de son licenciement dans la limite des 6 mois prévus par la loi,
ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision dans le délai de 2 mois à compter de sa signification,
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, et que les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue, et ordonne la capitalisation des intérêts dus pou une année entière,
CONDAMNE la SASU Jep à payer à Mme [U] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU Jep aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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