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CA Paris, 4 mars 2025, RG 25/01156


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Date
04/03/2025
Numéro
25/01156
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
67c7ebdbb8022373e2336a08

Texte de la décision

9,283 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 04 MARS 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01156 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4JH

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mars 2025, à 12h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

M. [X] [U]

né le 27 février 2000 à [Localité 3], de nationalité algérienne, se disant né à [Localité 1] lors de l'audience, [Localité 3] étant un quartier à [Localité 1]

RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3

assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

et de Mme [B] [D] (interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

INTIMÉ

LE PREFET DE L'ESSONNE

représenté par Me Rebecca Ill, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique

- Vu l'ordonnance du 02 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/00799 et celle introduite par le recours de M. [X] [U] enregistré sous le n° RG 25/00798, rejetant les moyens d'irrégularité soulevés par M. [X] [U], déclarant le recours de M. [X] [U] recevable, constatant le désistement des moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et à la déloyauté de la procédure, rejetant le recours de M. [X] [U], déclarant la requête du préfet de l'Essonne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [X] [U] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 02 mars 2025 ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 03 mars 2025 , à 09h36 , par M. [X] [U] ;

- Après avoir entendu les observations :

- par visioconférence, de M. [X] [U], assisté de son avocat, qui se désiste des moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention et qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR CE,

Exposé des moyens soutenus à hauteur d'appel

I- nullité de la notification du placement en rétention et des droits y afférents intervenue par le truchement d'un interprète au téléphone :

La notification de placement en rétention par l'interprète a été effectuée par téléphone (sans impossibilité pour l'interprète de se déplacer caractérisée) et il n'y a pas eu d'information des droits ni d'information de la motivation du préfet dans la langue de l'appelant.

II- nullité d'ordre public tirée de l'absence d'avis à parquet régulier lors du placement en rétention :

Il figure uniquement un mail attestant de la transmission de la décision de placement en rétention et datant de la veille comme avis parquet (sans transmettre le lieu de rétention).

Ainsi, aucun contrôle sur la privation de liberté de l'appelant n'a pu être exercée par le procureur.

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

1. Sur la nullité de la notification en garde à vue intervenue par téléphone

L'article L. 141-3 précise que lorsque les dispositions du code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

S'il est constant que le défaut de notification des droits fait nécessairement grief, ce qui importe est l'information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s'en plaint de démontrer en quoi l'irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( par exemple, 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247).

Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes matérielles qui peuvent s'opposer au déplacement des interprètes.

En l'espèce, l'interprétariat par téléphone est intervenu par le truchement de l'interprète par téléphone, dans des circonstances mentionnées en procédure, sans que le choix du téléphone, d'une part, ni l'organisation d'une réquisition deux jours à l'avance, d'autre part, constituent, en soi, une irrégularité.

S'il est exact que constitue une irrégularité l'absence de mention du motif caractérisant la nécessité de l'usage des moyens de communication en revanche, il n'est pas démontré que cette procédure aurait porté atteinte aux droits de M. [U], dès lors qu'elle a permis une notification rapide des droits dans des conditions qui sont pas utilement critiquées.

En conséquence de l'ensemble de ces éléments, le moyen doit être rejeté.

2. Sur le moyen tiré du caractère prématuré de l'avis au parquet

Aux termes de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.

Lorsqu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( 1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19 15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083, publié, pour une durée de 2 heures 50 ; 23 juin 2021, (Cass.civ.1ère ' n°20-15.788, pour une durée de 1 heure 52).

En l'espèce, les pièces du dossier établissent que le procureur a été informé par le préfet de la décision du placement en rétention, intervenu le même jour, avant la notification de la décision à l'intéressé.

Le procureur de la République a donc bien été informé « immédiatement » de la décision de placement en rétention prise par le préfet. Si l'article L. 741-8 impose une information immédiate, il n'implique pas que la décision soit notifiée (ce qui fait seulement courir les effets de la rétention à l'égard de l'étranger concerné) ni que l'arrivée au centre de rétention soit effective. En l'espèce, en informant le procureur de Paris de sa décision et du placement imminent en rétention de M. [U] au centre de rétention administrative, dans des conditions permettant à chacun d'exercer les contrôles prévus par la loi, l'administration a respecté la loi, sans qu'il puisse être reproché à l'administration d'avoir fait parvenir cette information « trop tôt ».

Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 04 mars 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'interprète

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