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CA Orléans, 4 mars 2025, RG 25/00687


Vérifier : CA Orléans, 4 mars 2025, RG 25/00687 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/00687
Chambre
Chambre des Rétentions
Type
Ordonnance
Id
67c7ebe5b8022373e2336a74

Texte de la décision

8,044 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

Rétention Administrative

des Ressortissants Étrangers

ORDONNANCE du 04 MARS 2025

Minute N° 218/2025

N° RG 25/00687 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFNN

(1 pages)

Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 mars 2025 à 12h40

Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

1) Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans,

ministère public présent à l'audience en la personne de Christine TEIXIDO, avocat général,

INTIMÉS :

1) Monsieur [J] [N]

Né le 06 avril 1987 à [Localité 2] (Albanie), de nationalité albanaise

actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire

comparant par visioconférence assisté de Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS

n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ;

2) M. LE PRÉFET DE LA GIRONDE

non comparant, non représenté

À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 mars 2025 à 10h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ;

Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,

Vu l'ordonnance rendue le 02 mars 2025 à 12h40 par le tribunal judiciaire d'Orléans constatant le manquement aux dispositions de l'article L.741-3 du CESEDA et disant n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] ;

Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 mars 2025 à 11h34 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans, avec demande d'effet suspensif ;

Vu l'ordonnance du 03 mars 2025 conférant un caractère suspensif au recours de Mme la procureure de la République ;

Vu les observations de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance et de M. [J] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante :

Par une ordonnance du 2 mars 2025, rendue en audience publique à 12h40 et notifiée au parquet à 13h22, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Orléans a dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [J] [N] en considérant que si l'administration avait indiqué dans sa requête en prolongation avoir effectué une demande de réservation de vol, elle n'en justifiait pas.

Par courriel transmis au greffe de la cour le 3 mars 2025 à 11h34, Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans a interjeté appel de cette décision.

Il est soutenu qu'est désormais joint en cause d'appel le document exigé, attestant de l'existence d'une demande de routing effectuée le 25 février 2025.

Motifs :

Sur la recevabilité de la requête en prolongation

Il résulte de l'article R. 743-2 du CESEDA qu'à peine d'irrecevabilité, la requête en prolongation de l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, c'est-à-dire de l'ensemble des éléments de fait et de droit dont l'examen permet au juge d'exercer ses pleins pouvoirs.

Le document propre à établir la réalité des diligences de l'administration répond à cette définition et doit ainsi, en application de l'article R. 743-4 du CESEDA, être joint à la requête de l'autorité administrative et mis à disposition de l'étranger et de son avocat dès son arrivée au greffe, pour pouvoir être consulté avant l'ouverture des débats.

Par conséquent, sauf s'il est justifié d'une impossibilité à cet égard, le défaut de jonction de cette pièce à la requête ne peut être régularisé par une production ultérieure à l'audience (1ère Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655) et constitue une fin de non-recevoir, pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief.

En l'espèce, ainsi que l'a rappelé le parquet dans sa déclaration d'appel, M. [J] [N] est titulaire d'une carte d'identité albanaise n° [Numéro identifiant 1] en cours de validité jusqu'au 1er décembre 2034, en possession de l'administration du centre de rétention administrative d'[Localité 3]. L'autorité administrative était donc tenue de réserver un vol pour procéder à l'éloignement de l'intéressé vers l'Albanie.

Force est de constater qu'elle n'en a pas justifié parmi les pièces de sa requête en prolongation. Le premier juge a donc considéré à juste titre, compte-tenu des éléments portés à sa connaissance, que la procédure était irrégulière.

En cause d'appel, le ministère public a produit le document justifiant d'une demande de routing effectuée le 25 février 2025 ; le vol étant désormais prévu pour le 11 mars 2025, ce qui répond aux exigences légales de l'article L. 741-3 du CESEDA, compte-tenu des diligences accomplies par l'administration.

Toutefois, il n'est pas justifié de l'impossibilité de joindre à la requête en prolongation du 28 février 2025 l'accusé de réception de la demande de routing effectuée le 25 février 2025, alors qu'il s'agissait d'un élément de fait permettant au juge judiciaire d'exercer ses pleins pouvoirs.

Dans ces conditions, la cour ne peut que constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation, et retenir cette fin de non-recevoir sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'existence d'un grief, ni de se prononcer sur les autres moyens évoqués en appel.

L'ordonnance du premier juge sera toutefois confirmée par substitution de motifs dans la mesure où sa décision se fonde sur la violation des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS recevable l'appel de Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d'Orléans ;

CONSTATONS l'irrecevabilité de la requête en prolongation du 28 février 2025 ;

CONFIRMONS, par substitution de motifs, l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 02 mars 2025 ayant mis fin à la rétention administrative de M. [J] [N] ;

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;

ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de la Gironde, à M. [J] [N] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ;

Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé.

Fait à Orléans le QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ à 15 heures 02

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Sophie LUCIEN Cécile DUGENET

Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

NOTIFICATIONS, le 04 mars 2025 :

M. le préfet de la Gironde, par courriel

M.le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel

M. [J] [N], copie remise par transmission au greffe du CRA

Me Anne BURGEVIN, avocat au barreau d'ORLEANS, par PLEX

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