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CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 24/00635


Vérifier : CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 24/00635 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/00635
Chambre
Chambre commerciale
Type
Arrêt
Id
67c7ebeeb8022373e2336ae0

Texte de la décision

9,137 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 04 MARS 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00635 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QDYB

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 17 JANVIER 2024

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2022012939

APPELANTE :

S.A.S.U. FRANCE ALLURE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Aurélie GILLOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.S.U. POMPES FUNEBRES [S] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie agnès SIBERTIN BLANC, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre

M. Thibault GRAFFIN, conseiller

M. Fabrice VETU, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Gaëlle DELAGE

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.

*

* *

FAITS et PROCEDURE

Le 14 mars 2022, la SAS France Allure, exerçant une activité de fournisseur de matériels funéraires, a émis une facture n°FC22/0217 d'un montant de 6 162 euros TTC à l'attention de la SASU Pompes Funèbres [S].

Le 15 avril 2022, la société France Allure a adressé une première relance de paiement à la société Pompes Funèbres [S] au titre de la facture n°FC22/0217 pour un montant de 6 162,54 euros la livraison étant intervenue le 9 février 2022.

Le 18 mai 2022, la société France Allure a mis en demeure la société Pompes Funèbres [S] d'avoir lui régler la somme de 6 022,54 euros au titre de facture n°FC22/0217.

Le 14 juin 2022, après une vaine mise en demeure du 18 mai 2022, faisant droit à la requête de la société France Allure, le tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 6 162 euros au principal.

Le 26 septembre 2022 la société Pompes Funèbres [S] a formé opposition.

Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Montpellier a :

déclaré recevable en la forme et bien fondée, l'opposition à l'ordonnance portant à injonction de payer n°IP2022000966 du 14 juin 2022, rendue par Mme le président du tribunal de commerce de Montpellier à l'encontre de la SASU Pompes Funèbres [S] ;

substituant à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 14 juin 2022 :

débouté la SASU France Allure de l'ensemble de ses demandes ;

rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

et condamné la SASU France Allure à verser à la SASU Pompes Funèbres [S] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 106,91 euros toutes taxes comprises.

Par déclaration du 6 février 2024, la société France Allure a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions du 24 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles L. 441-10 et D.441-5 du code de commerce, de :

infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevable en la forme et bien fondée, l'opposition à l'ordonnance portant à injonction de payer n°IP2022000966 du 14 juin 2022 et rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

condamner la société Pompes Funèbres [S] au paiement de la somme de 6 162 euros TTC au titre de la facture FC22/0217 du 14 mars 2022 outre intérêts au taux de la Banque Centrale Européenne majoré de 10 points à compter de la lettre recommandée de relance du 15 avril 2022 ainsi que la somme de 40 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;

débouter la société Pompes Funèbres [S] de l'ensemble de ses demandes ;

la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive , et celle de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions du 16 juillet 2024, la société Pompes Funèbres [S] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 9 et suivants, et 1412 et suivants du code de procédure civile , de débouter la société France Allure de l'ensemble de ses demandes, de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et ajoutant, condamner la société France Allure à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est datée du 2 janvier 2025.

MOTIFS :

Sur la recevabilité des enregistrements audios

Selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l'espèce, dans ses conclusions remises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, la société Pompes Funèbres [S] intimée, ne sollicite pas en son dispositif de prononcer l'irrecevabilité des enregistrements audios qui lui sont opposés, lesquels sont évoqués que dans la partie discussion de ses écritures.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer spécifiquement sur la question de la recevabilité des enregistrements audios produits par l' appelant.

Sur la demande en paiement

Même si la preuve est libre en matière commerciale en application de l'article L. 110-3 du code de commerce et s'il est constant que les parties entretenaient des relations commerciales, il doit être constaté, comme le soutient la société Pompes Funèbres [S], que la société France Allure ne produit aucun bon de commande ni bon de livraison portant la signature ou le cachet de la société prétendument débitrice.

Pour prétendre justifier son action en paiement, l'appelante produit des enregistrements audios des conversations téléphoniques réalisés les 6 et 8 février 2022 entre M. [S], dirigeant de la société Pompes Funèbres [S], et M. [X], alors le dirigeant de la société France Allure.

Il n'est pas contesté que les enregistrements ont été réalisés à l'insu de M. [S] et qu'il s'agisse-là d'un élément de preuve obtenu de manière déloyale.

L'enregistrement clandestin de conversations téléphoniques ne pourrait être admis que s'il était le seul et unique élément permettant d' établir l'existence de l'obligation, alors que la société France Allure en espèces aurait dû être en mesure de verser aux débats des bons de commande, des bons de livraison ou un quelconque écrit entre les parties.

La société France Allure ne démontre pas ainsi que l'atteinte portée au secret des correspondances et à l'intimité de la vie privée serait indispensable à l'exercice de son droit à la preuve, d'où il suit que ces captations, au demeurant peu explicites, sont insuffisantes à pallier sa carence dans l'administration de la preuve.

En effet, si comme soutenu, il était habituel pour la société Pompes Funèbres de passer commande par SMS, les biens commandés le 5 février 2022 par le SMS de M. [R] [S] invoqué ne correspondent pas à ceux mentionnés sur la facture litigieuse ; les SMS et e-mails échangés par la suite entre les parties ne permettent pas davantage de les relier à la facture dont le paiement est réclamé.

La société France Allure ne démontre pas davantage l'effectivité de la livraison alléguée puisqu'aucun appel ou échange entre les parties en date du 9 février 2022 ne ressort des documents versés aux débats, ni d'aucun échange postérieur.

En conséquence, le jugement qui a retenu que la société France Allure ne rapporte pas la preuve de sa créance et l'a déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la société Pompes Funèbres [S] sera confirmé de ce chef.

Eu égard la solution du litige, l'appelante ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la société Pompes Funèbres [S]

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute la SAS France allure de sa demande tendant à l'octroi de dommages-intérêts ;

Condamne la SAS France Allure aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la SASU Pompes Funèbres [S] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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