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CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 20/03131


Vérifier : CA Montpellier, 4 mars 2025, RG 20/03131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
20/03131
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67c7ebf2b8022373e2336b0e

Texte de la décision

7,193 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 04 Mars 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03131 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OUQU

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG18/00085

APPELANTE :

Organisme [5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL - ARMANDET - LE TARGAT - BARAT BAIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [V] [N]

[Adresse 4]

[Localité 1]

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente,

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

Mme Frédérique BLANC, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.

FAITS ET PROCEDURE

Monsieur [V] [N] a été affilié à la [5] depuis le 1ier avril 2008 en sa qualité d'infirmier.

Une mise en demeure lui a été adressée le 28 avril 2017 pour un montant de 13630,05€ pour les cotisations de l'année 2016 réceptionnée le 2 mai 2017.

Le 1er février 2018, la [5] lui a fait délivrer une contrainte datée du 2 octobre 2017 pour un montant de 13630,05€ de cotisations impayées en référence à cette mise en demeure.

Monsieur [V] [N] a contesté ces contraintes devant le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier qui le 18 février 2019 a':

- dit nulle et de nul effet la contrainte émise par la [5] le 2 octobre 2017 et signifiée le 1ier février 2018 pour défaut de motivation,

- dit n'y avoir lieu à validation de la dite contrainte à l'encontre de Monsieur [V] [N],

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,

- dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La [5] a relevé appel le 27 février 2019 du jugement ainsi rendu.

Selon arrêt du 1ier juillet 2020, la présente cour a radié l'affaire.

Le 15 juillet 2020, la [5] a sollicité la réinscription.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2024.

Suivant ses conclusions reçues au greffe électroniquement le 30 juillet 2020 et soutenues oralement, la [5] demande à la cour à titre principal d'infirmer le jugement rendu le 18 février 2019 et de valider la contrainte du 2 octobre 2017 afférente à l'année 2016 en son entier montant de 13630,05€ (12981€ + 649,05€ de majorations de retard) sous réserve des majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu'au jour du règlement intégral du principal de la dette et des frais de procédure à la charge du débiteur.

Aux termes de conclusions reçues à la cour le 12 décembre 2024 et soutenues oralement, Monsieur [V] [N] demande à la cour de confirmer le jugement dont appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contrainte

Préalablement, il sera rappelé que la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l'opposant (cass.civ.2e 19.12.2013 n° 12-28075).

Sur la validité de la contrainte, aux termes d'une jurisprudence constante, la'contrainte'qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue'de son'obligation'et est régulière en la forme (cass.civ. 2e'12 juillet 2018 n° 17-19796) et la'contrainte'délivrée à la suite d'une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (cass.civ.2e'3 novembre 2016 n°15-20433).

La [5] soutient que la contrainte comporte en caractères apparents les mentions relatives à la nature des sommes réclamées avec ventilation entre cotisations et majorations de retard, les mentions relatives à la période à laquelle les cotisations et les majorations se rapportent et le montant desdites cotisations et majorations de retard de sorte qu'elle est parfaitement motivée.

Monsieur [V] [N] indique que la mise en demeure visée dans la contrainte ne comporte pas de motivation claire et précise et ne permet pas de comprendre l'origine exacte des montants réclamés ni leur ventilation. Il prétend également que la contrainte présente des défauts de rédaction.

En l'espèce, la cour relève cependant, à l'instar des premiers juges, que la'contrainte'émise le 2 octobre 2017 ne mentionne ni la cause ni la nature des cotisations concernées et se contente de mentionner l'année concernée (2016) et de dissocier le principal réclamé des majorations encourues.

Si un tel défaut de renseignement n'est pas nécessairement sanctionné par la nullité de l'acte litigieux, c'est à la condition qu'il fasse référence expressément à une mise en demeure antérieure, laquelle détaillerait précisément pour chaque période les sommes dues au titre des cotisations et majorations de retard, ainsi que les versements effectués. (Cass 2ème'civ - 12 juillet 2018 - 17-19.796)

Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. En l'effet, si la mise en demeure comporte bien en pied de lettre un rappel des dispositions légales pour le calcul et le recouvrement des différentes cotisations sociales (régime de base, régime complémentaire, régime invalidité décès, avantage social vieillesse), ces dernières ne mentionnent cependant ni la nature de celles appelées spécifiquement pour Monsieur [V] [N], ni leur montant individualisé régime par régime, ni les éventuels paiements d'ores et déjà effectués par l'assuré.

Dès lors, Monsieur [V] [N] n'a manifestement pas été mis dans la situation de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, de sorte que c'est à raison que les premiers juges ont déclaré nulle la contrainte émise par la [5] le 2 octobre 2017 et signifiée le 1ier février 2018 à Monsieur [V] [N].

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 18 février 2019 en ses entières dispositions.

DEBOUTE la [5] de ses demandes,

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens d'appel incluant les frais de signification.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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