CA Metz, 4 mars 2025, RG 24/02241
Vérifier : CA Metz, 4 mars 2025, RG 24/02241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Ordonnance n° 25/00073
04 Mars 2025
N° RG 24/02241 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJHJ
Juge des contentieux de la protection de [Localité 3]
03 Décembre 2024
24/000595
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
3ème Chambre
ORDONNANCE
quatre Mars deux mille vingt cinq
APPELANTS :
Madame [I] [B]
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [Z]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A. VIVEST
[Adresse 1]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
A l'audience de conférence du 04 mars 2025
Ordonnance contradictoire, signée par M. Olivier MICHEL, Conseiller faisant fonction de président de chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 13 décembre 2024, M. [F] [Z] et Mme [I] [B] ont interjeté appel de l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville dans le litige les opposant à la SA Vivest.
Par message électronique du 28 février 2025, ils se sont désistés de leur appel.
La SA Vivest n'a pas formé appel incident.
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, il convient de constater le désistement d'appel des appelants qui n'est assorti d'aucune réserve et en l'absence d'appel incident ou de demande incidente de l'intimée.
Il est rappelé que ce désistement emporte acquiescement au jugement conformément aux dispositions de l'article 403 du code de procédure civile.
Les appelants sont condamnés aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller faisant fonction de président de la chambre, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [F] [Z] et Mme [I] [B] ;
DIT que le désistement emporte acquiescement au jugement ;
CONDAMNE M. [F] [Z] et Mme [I] [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le conseiller faisant fonction de president de chambre
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.