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CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05343


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 22/05343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/05343
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
67c7ebf8b8022373e2336b68

Texte de la décision

10,076 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/05343 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ON7F

[G]

C/

CPAM DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 20 Juin 2022

RG : 17/00244

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 04 MARS 2025

APPELANT :

[S] [G]

né le 26 Mai 1962 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Jorge MONTEIRO de la SELARL D'AVOCATS JORGE MONTEIRO & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représenté par Mme [P] [F] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Février 2025

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 04 Mars 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [G] (l'assuré) a été engagé par la société [6] (la société) en qualité de monteur assembleur jet d'encre à compter du 25 février 1985.

Le 17 novembre 2016, il a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) avoir été victime d'un accident du travail survenu le 19 décembre 2014, à 10 heures.

La lettre jointe à la déclaration faisait état d'une exposition accidentelle aux produits chimiques dégagés à l'occasion d'une opération de nettoyage des installations avec des solvants effectuée par M. [I], collègue de M. [G].

Le 13 janvier 2017, la CPAM a notifié à l'assuré une décision de refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation professionnelle au motif que sa demande était tardive.

Le 12 février 2017, M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de contestation de cette décision de rejet.

Le 12 mai 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 17/00244.

Le 13 octobre 2017, la commission de recours amiable de la CPAM a informé M. [G] de la reprise de l'instruction de son dossier considérant que sa demande n'était pas prescrite.

Le 31 janvier 2018, la CPAM a notifié à l'assuré une nouvelle décision de refus de prise en charge au motif que la preuve d'un accident survenu aux temps et lieu du travail n'était pas rapportée.

Le 29 mars 2018, M. [G] a de nouveau saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de cette décision de rejet de prise en charge.

Puis il a, le 18 juin 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire a été enregistrée sous le n° RG 18/00430.

Par décision du 6 mars 2019, la commission de recours amiable a rejeté les demandes de l'assuré.

Par jugement du 20 juin 2022, le tribunal a également rejeté ses demandes.

Par déclaration enregistrée le 19 juillet 2022, M. [G] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 17 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- infirmer la notification de refus de prise en charge de l'accident du travail du 31 janvier 2018,

- constater que les brûlures des cordes vocales dont il a été victime le 19 décembre 2014 sont survenues par le fait et à l'occasion du travail,

- déclarer le caractère professionnel de l'accident du travail établi,

- condamner la CPAM au versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses écritures reçues au greffe le 14 janvier 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :

- confirmer le jugement déféré,

- rejeter tout demande de M. [G].

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DECLARE

L'assuré expose qu'il a été déclaré inapte à son poste en raison de son exposition professionnelle aux solvants et prétend avoir subi une brûlure des cordes vocales provoquée par une réaction chimique lors du nettoyage des machines réalisés par M. [I] avec du solvant. Il détaille les soins dont il a bénéficié suite à cet accident.

En réponse, la CPAM fait valoir que la présomption d'imputabilité n'est pas applicable dès lors que l'assuré ne rapporte pas la preuve du fait accidentel allégué, au temps et au lieu du travail. Elle précise que l'enquête diligentée n'a pas permis de corroborer ses dires, qu'aucun témoin n'était présent pour en attester, que l'assuré n'a pas informé son employeur de l'accident et que les brûlures pharyngées dont il fait état ne peuvent être rattachées à un fait accidentel précis.

Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.

En application de ce texte, l'accident qui s'est produit au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.

Celui qui déclare avoir été victime d'un accident du travail doit établir autrement que par ses simples affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. Il lui appartient, dès lors, de rapporter la preuve de la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au lieu et au temps du travail, c'est-à-dire celui au cours duquel le salarié se trouve soumis au contrôle et à l'autorité du chef d'entreprise. Toutefois, cette absence de témoins ne peut faire obstacle à la reconnaissance d'un accident du travail si les circonstances peuvent expliquer cette absence de témoins et si des éléments de preuve sont apportés.

Il est en outre admis que des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail, si leur apparition est brutale et liée au travail.

Il revient ensuite à l'employeur qui entend contester cette présomption légale d'imputabilité de prouver l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.

Ici, M. [G] affirme avoir été exposé à une réaction chimique liée à l'utilisation de solvants dangereux par l'un de ses collègues, M. [I], alors que ce dernier nettoyait des machines à ses côtés, ce qui aurait provoqué une brûlure de ses cordes vocales. L'accident serait survenu le 19 décembre 2014 mais M. [G] a attendu le 17 novembre 2016 pour établir une déclaration d'accident du travail. Or, même à supposer que son employeur ait été averti, ce qui n'est pas démontré, le délai qui a séparé le prétendu accident et la déclaration d'accident du travail effectuée par M. [G] est particulièrement long et il est difficile de rattacher cette déclaration à un accident qui se serait produit près de 2 ans plus tôt. De plus, l'enquête diligentée par la caisse n'a pas permis d'établir la réalité du fait accidentel litigieux, aucune personne n'ayant témoigné alors que M. [I] aurait pu attester. Et les pièces médicales produites par l'assuré ainsi que ses fiches d'inaptitude sont inopérantes à rapporter la preuve d'un accident survenu le 19 décembre 2014 au temps et au lieu du travail. Au demeurant, c'est un avis d'arrêt maladie du 22 au 24 décembre 2014 qui a été prescrit en première intention à M. [G] dans les suites de son hospitalisation et ce dernier a attendu près de deux ans avant de procéder lui-même à une déclaration d'accident du travail. Il n'apporte aucun élément de nature à justifier du retard considérable à l'établissement de cette déclaration, étant ajouté qu'il ne démontre pas l'apparition soudaine de lésions au temps et au lieu du travail. Au surplus, il ressort du compte rendu du 6 janvier 2015 du docteur [D], médecin ORL, l'existence d'une gêne pharyngée chez M. [G] depuis novembre 2014 lors de l'inhalation de solvants, outre un tabagisme actif de ce dernier.

En définitive, aucun élément du dossier ni aucun faisceau d'indices ne vient établir, en dehors des propres affirmations du salarié, la réalité du fait accidentel déclaré. La présomption d'imputabilité n'a donc pas vocation à s'appliquer.

En conséquence, en l'absence de preuve d'un accident du travail, la cour confirme le jugement en ce qu'il écarte le caractère professionnel dudit accident et rejette les demandes de M. [G].

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre des frais irrépétibles étant subséquemment rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],

Condamne M. [G] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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