CA Grenoble, 4 mars 2025, RG 23/00398
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Texte de la décision
N° RG 23/00398
N° Portalis DBVM-V-B7H-LVQQ
C1
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 04 MARS 2025
Appel d'un Jugement (N° R.G. 20/00463)
rendu par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 20 décembre 2022
suivant déclaration d'appel du 23 janvier 2023
APPELANT :
POLE EMPLOI Etablissement Public Administratif désormais dénommé 'FRANCE TRAVAIL', dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant pour le compte de l'UNEDIC, pris en son établissement régional d'AUVERGNE RHONE ALPES situé :
[Adresse 2]
[Localité 5],
et représenté par Monsieur [L] [H] en sa qualité de Directeur Régional.
représenté par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant, et ayant pour avocat plaidant Me Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
M. [S] [D]
Né le 01 mai 1956
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocate au barreau de VALENCE, substituée à l'audience par Me Jacob KUDELKO de la même société d'avocats
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, présidente,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller,
Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [O] [M] [X], greffier stagiaire,
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 janvier 2025, Madame Lamoine, conseiller, a été entendue en son rapport.
Me Jacob KUDELKO a été entendu en ses observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES
En mars 2003 M. [S] [D] a été engagé par la SCA [6] au poste de directeur général.
Le 21 août 2007, il a également été engagé en qualité de cadre dirigeant par la société de droit américain [7], aux droits de laquelle se trouve la société de droit français [6].
Par lettre recommandée du 23 décembre 2013, M. [D] a été licencié pour faute lourde par la société [6].
Le 5 février 2014, la société [7] a informé M. [D] qu'il était mis fin à son emploi de président avec effet immédiat.
M. [S] [D] a contesté devant le conseil de prud'hommes de Lyon la validité des licenciements dont il avait fait l'objet et a réclamé le paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 15 décembre 2016, le conseil de prud'hommes de Lyon a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à restituer à la société [6] diverse sommes.
Par arrêt infirmatif en date du 10 avril 2019, la cour d'appel de Lyon a déclaré nul le licenciement et injustifiée la résiliation du contrat de travail de droit américain, et a condamné la société [6] :
à payer à M. [D] diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités, notamment au titre d'une indemnité compensatrice de préavis de six mois relativement à la rupture du contrat de travail de droit français,
à rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
Après cassation partielle de cet arrêt, la cour d'appel de Grenoble, cour de renvoi, par arrêt en date du 6 janvier 2022, a condamné la société [6] à payer à M. [D] une indemnité contractuelle complémentaire de licenciement.
Dans l'intervalle, M. [D] s'était, suite à son licenciement, inscrit à Pôle Emploi Auvergne Rhône Alpes (Pôle Emploi) en qualité de demandeur d'emploi, et il a perçu à ce titre une allocation mensuelle d'aide au retour à l'emploi (ARE) à compter du mois de février 2014.
Par lettre du 17 avril 2019, Pôle Emploi lui a notifié un trop perçu d'allocations ARE d'un montant de 58 878,78 € pour la période du 4 février 2014 au 12 novembre 2014 inclus.
Sur recours gracieux préalable, Pôle Emploi a, par lettre du 18 juin 2019, confirmé l'existence d'un trop perçu, pour un montant cependant ramené cependant à 51 856,35 €, en faisant valoir que le contrat de travail de M. [D] s'était achevé le 27 juin 2014 et qu'il convenait d'appliquer 282 jours de délais de carence.
Après retenues sur prestations, M. [D] a, par lettre recommandée du 9 décembre 2019 reçue le 12 décembre 2019, été mis en demeure de payer la somme subsistante de 30 976,03€.
Le 30 janvier 2020, Pôle Emploi a émis une contrainte à l'encontre de M. [D] à hauteur de cette dernière somme en principal, contrainte qu'il lui a notifiée avec mise en demeure de paiement par acte d'huissier du 3 février 2020.
Par lettre recommandée expédiée le 13 octobre 2020, M. [D] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Valence en faisant valoir qu'en raison de son licenciement illégal, il n'était pas tenu de rembourser les allocations perçues, demandant en outre la condamnation de Pôle Emploi à lui rembourser les sommes déjà perçues par retenues.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal saisi a, considérant que le premier jour indemnisable pour M. [D] était le 15 mai 2014 au lieu du 4 février 2014 en raison des différés de paiement prévus par l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011 et du délai d'attente de 7 jours prévu par l'article 22 du même règlement, ce qui conduisait à un trop perçu initial de 20 625 €, et à un trop prélevé par Pôle Emploi de 7 277,75 € au titre des retenues :
annulé la contrainte n° UN312000737 du 30 janvier 2020,
condamné Pôle Emploi à verser à M. [D] la somme de 7 277,75€ avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [D],
rejeté la demande de dommages et intérêts de Pôle Emploi,
condamné Pôle Emploi aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration au greffe en date du 23 janvier 2023, Pôle Emploi a interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 18 juin 2024 (n° RG 24/00071), cette cour, statuant sur le déféré d'une ordonnance juridictionnelle du conseiller de la mise en état du 12 décembre 2023, a, en substance :
confirmé l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme formée devant le conseiller de la mise en état la demande de M. [D] en remboursement de la somme de 27 902,75 € outre intérêts capitalisés,
y ajoutant, déclaré M. [D] irrecevable en sa demande d'annulation de la contrainte et renvoyé sur ce point les parties devant la cour d'appel statuant au fond,
infirmé l'ordonnance pour le surplus, dit que l'action en répétition de l'indu formée par Pôle Emploi n'est pas prescrite, et l'a par conséquent déclarée recevable.
Par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 13 décembre 2024, l'établissement public "FRANCE TRAVAIL" anciennement dénommé Pôle Emploi demande à cette cour :
d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages intérêts de M. [D],
statuant à nouveau, de :
valider la contrainte UN312000737 du 3 février 2020 pour un montant de 30 976,03 €,
Par conséquent :
condamner M. [D] à lui payer la somme de 30 980,79 €, outre intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et frais de mise en demeure ;
En toutes hypothèses :
débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] :
à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts.
à lui payer celle de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile par Me Johanna ABAD, Avocate.
Il soutient :
qu'en raison de l'octroi à M. [D] par l'arrêt de la cour d'appel de LYON d'une indemnité compensatrice de préavis de six mois, le contrat de travail de ce dernier doit être considéré avoir pris fin non pas au 27 décembre 2013 date de son licenciement pour faute lourde ensuite annulé, mais au 27 juin 2014 soit six mois plus tard, pour tenir compte de la durée du préavis non travaillé puisque compensé par une indemnité,
que le premier juge ne pouvait considérer que ce préavis était déjà pris en compte au titre du "différé spécifique" de l'article 21 § 2, du règlement, dès lors que ce dernier n'aurait été calculé que sur l'indemnité conventionnelle de licenciement.
M. [D], par dernières conclusions (n° 3) notifiées le 6 janvier 2025, demande à cette cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
annulé la contrainte n° UN312000737 du 30 janvier 2020,
condamné Pôle Emploi à verser à M. [D] la somme de 7 277,75€,
ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil,
rejeté la demande de dommages et intérêts de Pôle Emploi,
condamné Pôle Emploi aux dépens et à verser à M. [D] la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
mais de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, et,
statuant à nouveau, de condamner Pôle Emploi :
au paiement de la somme de 10'000 € à titre de dommages-intérêts,
au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
au paiement des intérêts légaux à compter de la date d'exigibilité des sommes indûment prélevées pendant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2019 et "concernant les allocations de mai à septembre 2019" (sic).
Il fait valoir que le tribunal a justement écarté la position de Pôle Emploi visant à décaler artificiellement la fin de son contrat de travail au 27 juin 2014, dès lors que l'indemnité compensatrice de préavis dont il a bénéficié est de celles sur lesquelles repose le calcul du différé spécifique du § 2 de l'article 21 du règlement, ce texte incluant "toutes les indemnités ou sommes inhérentes à la rupture" du contrat de travail à l'exception de celles dont le montant ou les modalités de calcul "résultent (...) directement de l'application d'une disposition législative" ce qui n'est pas le cas de l'indemnité compensatrice de préavis en l'espèce.
Il fournit encore à l'appui de sa demande de dommages-intérêts par voie d'appel incident, diverses explications pour lesquelles il est renvoyé à ses conclusions.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance rendue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur les demandes principales
Les articles 21 et 22 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 6 mai 2011, en son titre I relatif à "L'allocation d'aide au retour à l'emploi", prévoient, en leurs dispositions concernant le présent litige :
« Chapitre 5 ' Paiement
Section 1 - Différés d'indemnisation
Art. 21 '
§ 1er ' La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation correspondant au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l'article 14 § 4.
Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé doivent être remboursées.
Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-30 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi.
§ 2 ' Le différé visé au § 1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative.
Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total de ces indemnités et sommes versées à l'occasion de la fin du contrat de travail, diminué du montant éventuel de celles-ci résultant directement de l'application d'une disposition législative, par le salaire journalier de référence, dans les conditions énoncées au § 1er du présent article.
Ce différé spécifique est limité à 75 jours.
Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées.
(...)
Section 2 - Délai d'attente
Art. 22 '
La prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours."
Enfin, l'article 23 du même règlement, dans la section 3 intitulée "Point de départ du versement", dispose que :
"Les différés d'indemnisation déterminés en application de l'article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail.
Le délai d'attente visé à l'article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l'article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d'inscription comme demandeur d'emploi ou de la dernière actualisation."
En l'espèce, le tribunal a justement considéré, faisant droit sur ce point à la position de Pôle Emploi devenu France Travail, ce qui n'est pas contesté par M. [D], que devaient s'appliquer les différés et délais d'attente suivants pour la prise en charge de M. [D] au titre de l'ARE :
le différé du § 1er de l'article 21 ci-dessus rappelé correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés, pour une durée totale de 56 jours (soit 31 + 25 jours supplémentaires pour tenir compte de l'indemnité compensatrice afférente aux congés payés sur préavis),
le différé du § 2 du même article 21, plafonné à 75 jours, dont le principe et le calcul reposent, selon ce texte, sur les 'indemnités ou (...) toute autre somme inhérente à (la) rupture (NB du contrat de travail), quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l'application d'une disposition législative',
le délai d'attente de 7 jours prévu à l'article 22.
Les parties sont en désaccord sur le point de départ du calcul des différés d'indemnisation ainsi récapitulés, à l'issue desquels le délai d'attente est reporté.
Selon l'article 23 ci-dessus rappelé, ce point de départ est le 'lendemain de la fin du contrat de travail'.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [D] a pris fin au jour de son licenciement pour faute lourde, la circonstance que ce licenciement a, par la suite, été déclaré nul comme prononcé pendant une suspension du contrat travail étant sans incidence sur la date de fin du contrat consécutive au licenciement prononcé pour ce motif, par conséquent sans préavis conformément à l'article L. 1234-1 du code du travail.
En effet, l'indemnité compensatrice de ce préavis, finalement accordée à M. [D] par la cour d'appel de Lyon après avoir constaté la nullité du licenciement, n'a eu pour objet que de réparer le préjudice causé au salarié par la rupture de son contrat de travail sans préavis, et ne saurait avoir pour effet de 'repousser la fin théorique de son contrat de travail' (sic) de la durée de ce préavis ainsi que voudrait le voir juger l'appelant.
Par conséquent, c'est à bon droit, par ces motifs substitués, que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu d'appliquer un différé supplémentaire de 100 jours (soit les 75 jours du différé supplémentaire du § 2 de l'article 21, outre 25 jours supplémentaires au titre du différé du § 1 du même article) pour le premier jour de prise en charge de M. [D], ce qui conduisait à la date du 15 mai 2014 au lieu de celle du 4 février 2014, et induisait un trop-payé de 20 625 € (soit 206,25 € d'indemnité journalière nette x 100 jours).
Pour les mêmes motifs, le tribunal ayant relevé qu'au vu des pièces produites, Pôle Emploi avait retenu 27 902,75 € sur les prestations dues à M. [D], il a justement mis la contrainte à néant, et condamné Pôle Emploi à payer à M. [D] la différence entre ce qui avait été prélevé (27 902,75 €) et ce qui était effectivement dû (20 625 €,) soit la somme de 7 277,75 €.
Les intérêts sur les sommes indûment prélevées doivent courir, par voie d'infirmation partielle du jugement sur ce point, à compter du 19 février 2020, date de réception par Pôle Emploi de la notification de l'opposition à contrainte contenant aussi demande de remboursement des sommes indûment prélevées, valant mise en demeure au sens de l'article 1236-1 du code civil.
La demande de capitalisation des intérêts, dès lors qu'elle est formée pour les intérêts dus au moins pour une année entière conformément à l'article 1343-2 du code civil, s'impose au juge et il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il y a fait droit.
Sur les demandes de dommages-intérêts
# demande formée par M. [D]
Si l'article R. 5426-18 du code du travail permet à Pôle Emploi de procéder au recouvrement par retenue des paiements indus, c'est, aux termes de ce texte, à la condition que le débiteur n'en conteste pas le caractère indu.
Or, en l'espèce, M. [D] justifie avoir, suite à la notification de trop-perçu du 24 avril 2019, formé le 12 juin 2019 un recours gracieux en contestant, de manière circonstanciée, devoir la somme de 58 878,78 € qui lui était alors réclamée à ce titre.
Pôle Emploi a pris acte de ce recours par courrier du 18 juin 2019 en le rejetant, et, nonobstant cette contestation du débiteur, a fait procéder au recouvrement de la somme qu'il estimait due par prélèvement sur les allocations dues à M. [D] selon notification en date du 13 juin 2019.
En cela, cet organisme a violé le texte susvisé, ce qui a nécessairement causé à M. [D] un préjudice tant moral que financier en le privant des sommes qui devaient alors lui être versées.
Ces éléments justifient, par voie d'infirmation du jugement entrepris sur ce point, la condamnation de Pôle Emploi devenu France Travail à payer à M. [D] la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice, suffisante à le réparer entièrement.
En revanche, M. [D] n'établit aucune faute de Pôle Emploi quant à l'application du règlement de l'UNEDIC, à défaut de démontrer une intention de nuire ou une légèreté blâmable de cet organisme dans le décompte erroné des différés ou quant à la date à définir comme fin de son contrat de travail.
Il en est de même de la prise en compte de son recours gracieux, aucune faute n'étant établie à l'encontre de Pôle Emploi qui a répondu à ce recours pour le rejeter par courrier du 18 juin 2019, l'absence de pertinence des moyens énoncés à l'appui de ce rejet n'étant pas, en soi, constitutif d'un comportement fautif.
Le surplus des griefs invoqués par M. [D] à l'appui de sa demande de dommages-intérêts (affirmation qu'il estime fausse sur son absence à une convocation et falsification de la date d'un document) n'est pas suffisamment justifié par les pièces produites, tant quant à la réalité d'une faute de Pôle Emploi à cet égard que quant au préjudice qui en serait résulté pour lui.
# demande formée par Pôle Emploi
Pôle Emploi reproche à son tour à M. [D], à l'appui de cette demande, les propos tenus par ce dernier quant à son absence à un rendez-vous et quant à la falsification de la date d'un document.
Pôle Emploi reproche tout d'abord à M. [D] de l'avoir accusé, en première instance, d'avoir 'menti' sur son absence à un rendez-vous. Sur ce point, force est de constater que les conclusions de M. [D] en cause d'appel ne comportent pas le terme de 'mensonge', mais que ce dernier y reproche à Pôle Emploi de l'avoir 'accusé à tort' de ne pas s'être présenté au rendez-vous du 24 avril 2019, et il n'est pas établi que les écritures en première instance aient contenu le verbe 'mentir' ou le susbstantif 'mensonge'.
La différence entre les propos reprochés et ceux effectivement employés n'étant pas anodine, il sera considéré que les affirmations de M. [D] à l'égard de Pôle Emploi ne sont pas, sur ce point, constitutive d'une faute ayant causé un préjudice à ce dernier.
En revanche, l'affirmation de M. [D], réitérée dans ses écritures à hauteur d'appel, selon laquelle Pôle Emploi aurait falsifié la date d'un courrier, présente un caractère de gravité certain de nature à porter atteinte à la réputation de cette institution, alors même que la tentative de justification de la falsification invoquée ne repose que sur la production, par M. [D], de deux photocopies de documents (notification de trop-perçu), en apparence identiques à l'exception de la date (24 avril 2019 pour l'un et 17 avril 2019 pour l'autre), ce qui ne signifie pas forcément une modification intentionnelle d'une date dans l'intention de nuire à la partie adverse ou de tromper la juridiction saisie, mais peut résulter de la génération par erreur, dans un logiciel de gestion, d'un même document à deux dates différentes, étant relevé, au demeurant, que la différence de date entre les deux documents est sans aucune incidence sur le présent litige.
Une telle affirmation de M. [D], dans ces conditions, relève a minima d'une légèreté blâmable et justifie sa condamnation à payer à Pôle Emploi devenu France Travail une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Pôle Emploi devenu France Travail, qui succombe en son appel, devra supporter les dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en sa faveur.
Il est équitable de faire application du même texte au profit de M. [D].
Les mesures accessoires du jugement déféré sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf :
en ce qu'il a fixé à la date de sa signification le point de départ des intérêts sur la somme de 7 277,75 €,
en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts formées respectivement par M. [D] et par Pôle Emploi.
L'infirme sur ces trois points et, statuant de nouveau et y ajoutant :
Condamne l'établissement public Pôle Emploi devenu France Travail à payer à M. [D] :
les intérêts au taux légal sur la somme de 7 277,75 € à compter du 19 février 2020,
une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour avoir procédé à des retenues malgré la contestation de M. [D] sur le bien-fondé du trop payé.
Condamne M. [D] à payer à Pôle Emploi devenu France Travail la somme de 800 € pour avoir affirmé, sans l'établir, que Pôle Emploi avait falsifié un document.
Condamne l'établissement public Pôle Emploi devenu France Travail à payer à M. [D] la somme supplémentaire de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes.
Condamne l'établissement public Pôle Emploi devenu France Travail aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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