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CA Bordeaux, 4 mars 2025, RG 22/03502


Vérifier : CA Bordeaux, 4 mars 2025, RG 22/03502 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
22/03502
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
Arrêt
Id
67c7edd6fb880e5bf43175f1

Texte de la décision

90,945 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

1ère CHAMBRE CIVILE


ARRÊT DU : 04 MARS 2025

N° RG 22/03502 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZUG

S.A. ALLIANZ

c/

[Y] [U]

[H] [S] épouse [U]

[C] [U]

Caisse CPAM DE LA GIRONDE

Caisse PRO BTP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 20/04916) suivant déclaration d'appel du 19 juillet 2022

APPELANTE :

S.A. ALLIANZ La société ALLIANZ IARD, SA inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291 dont le siège social est situé [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité audit siège

demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D'AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[Y] [U] Agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentant légal de sa fille mineure [C]

né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 9]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

[H] [S] épouse [U]

née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

agissant tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure [C] [U]

[C] [U] représentée par ses parents [Y] et [H] [U]

née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 8]

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Représentés par Me Antoine CHAMBOLLE de la SARL CHAMBOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE LA GIRONDE La CPAM DE LA GIRONDE, dont le siège social est situé [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (numéro de sécurité sociale [Numéro identifiant 1]'54 -- dossier 1 183 31 024 15)

demeurant [Adresse 10]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

Caisse PRO BTP PRO BTP dont le siège social est situé [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, REF44854754.83

demeurant [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 21 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Paule POIREL, Présidente

Bénédicte LAMARQUE, Conseiller

Emmanuel BREARD, Conseiller

Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

ARRÊT :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

M. [Y] [U], alors âgé de 25 ans comme étant né le [Date naissance 5] 1990, a été victime d'un accident de la circulation le 10 novembre 2015 à [Localité 12] alors qu'il était passager transporté d'un véhicule dont le conducteur était assuré auprès de la SA Allianz. M. [Y] [U] a été grièvement blessé et se trouve atteint d'une tétraplégie consécutive à la fracture du corps vertébral C5 avec recul du mur postérieur, responsable d'une compression médullaire de niveau C5.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2016, M. [Y] [U] et son épouse Mme [H] [Z] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bayonne statuant en référé, la SA Allianz Iard, la CPAM de l'Ain, la Pro BTP mutuelle complémentaire et Eiffage, afin de voir ordonner l'organisation d'une mesure d'expertise médicale ainsi qu'une provision de 200.000€ pour M. [Y] [U] et de 10.000 € pour Mme [H] [Z].

Par une ordonnance du 20 décembre 2016, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bayonne a condamné Allianz à payer 200.000€ à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale du préjudice de M. [Y] [U] et 3000€ à Mme [H] [Z] à titre de provision à valoir sur la réparation intégrale de son préjudice et ordonné une expertise médicale. Un complément de provision a été ordonné par une nouvelle ordonnance qui a prorogé le délai du dépôt du rapport et désigné le professeur [J] en remplacement du docteur [N].

Le professeur [J] a déposé un rapport de non-consolidation au mois de septembre 2017 retenant notamment :

- DFT total du 10/11/2015 au 23/12/2016 ;

- DPT partiel 95% du 24/12/2016 au 20/04/2017 ;

- DFT partiel 90% depuis 21/04/2017 ;

- Plancher séquellaire : 85% ;

- Souffrances endurées plancher 5,5/7 ;

- Préjudice esthétique plancher 4/7 ;

- Arrêt définitif des activités professionnelles ;

- 24h de tierce personne requise : périodes qui nécessitent l'intervention de deux personnes notamment pour les transferts (3h environ).

Par ordonnance du 22 mai 2018, le tribunal judiciaire de Bayonne a ordonné une expertise médicale de consolidation et commis pour y procéder le professeur [J] qui a ensuite été remplacée par le docteur [W].

Le docteur [W] a déposé un rapport de consolidation le 16 août 2019 retenant notamment une consolidation à la date du 10 novembre 2018.

Par ordonnance de référé du 31 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné la SA Allianz à payer à M. [U] une provision complémentaire de 800 000€ s'ajoutant aux provisions d'ores et déjà versées pour un total de 1.100.000 €. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 25 mars 2021.

Par acte d'huissier signifié les 3 et 6 juillet 2020, la SA Allianz a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux M. [U], ainsi que la CPAM de la Gironde et la Mutuelle Pro BTP, afin d'obtenir la désignation d'un nouvel expert judiciaire pour évaluer les préjudices de M. [U].

Par conclusions notifiées le 28 décembre 2020, sont intervenus volontairement à l'instance, Mme [H] [U], épouse de M. [U], agissant en son nom propre ainsi qu'en qualité de représentante légale de leur fille mineure [C] [U], également représentée par M. [U].

Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit que le droit à indemnisation de M. [Y] [U] est entier ;

- rejeté la demande de contre-expertise ;

- fixé le préjudice subi par M. [Y] [U], suite à l'accident dont il a été victime le 10 novembre 2015 à la somme totale de 5 490 690,91 € suivant le détail suivant :

- condamné la SA Allianz Iard à payer à M. [Y] [U] :

* la somme de 1 696 172,52 € après déduction des provisions versées pour un total de 1 900 000 € et déduction des créances des tiers payeurs ;

* une rente mensuelle d'un montant de 966,18 € à compter de la date du jugement au titre des dépenses de santé futures ;

* une rente mensuelle d'un montant de 722,07 € à compter de la date du présent jugement au titre des pertes de gains professionnels futurs ;

* une rente mensuelle d'un montant de 20 403,46 € € à compter de la date du jugement au titre de l'assistance tierce personne ;

- dit que les rentes seront indexées conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985 ;

- dit que la rente au titre de l'assistance tierce personne sera suspendue en cas d'hospitalisation supérieure à 45 jours pendant la durée de cette hospitalisation ;

- condamné la SA Allianz IARD à payer en outre :

* 25 000 € à [H] [S] [U] au titre de son préjudice d'affection (soit 22 000€ après déduction de la provision de 3000€ allouée par ordonnance de référé du 20/12/16) ;

* 20 000 € à [H] [S] [U] au titre de son trouble dans les conditions d'existence;

* 25 000 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U], au titre de son préjudice d'affection ;

* 20 000 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U], au titre de son trouble dans les conditions d'existence ;

- déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde et à la mutuelle Pro BTP ;

- condamné la SA Allianz IARD à payer au titre de l'article 700 du code de procédure

civile :

* 2 500 € à M. [Y] [U],

* 500 € à [H] [S] [U],

* 500 € à [C] [U], représentée par ses parents [Y] [U] et [H] [S] [U] ;

- dit que la somme allouée à [Y] [U] en capital portera intérêts au double du taux légal entre le 16/01/2020 et la date du jugement ;

- dit que l'ensemble des sommes allouées ci-dessus porteront intérêt au taux légal à compter du jugement avec application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil au profit des requérants ;

- condamné la SA Allianz IARD aux dépens, qui comprendront ceux des instances ayant donné lieu aux ordonnances de référé des 20/12/16, 22/05/18, 31/07/20 et 25/03/21 (arrêt CA Bordeaux) et leurs frais d'exécution ainsi que le coût de l'expertise judiciaire ;

- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision ;

- rejeté les autres demandes des parties.

Par déclaration électronique en date du 19 juillet 2022, la SA Allianz IARD a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

La société Allianz, par dernières conclusions déposées le 6 janvier 2025, demande à la cour de :

- juger la compagnie Allianz Iard recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y faisant droit

Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux ;

Et statuant de nouveau

A titre principal

- juger que l'offre refusée par la victime ne lie l'assureur ni quant à l'étendue du droit à réparation, ni quant au montant des indemnités proposées,

- juger que les deux rapports d'expertises communiqués et versés aux débats par la compagnie Allianz démontrent à eux seuls les incontestables carences, incohérences et insuffisances du rapport d'expertise judiciaire du Docteur [W],

- juger qu'il est, en l'état du dossier, impossible de liquider de manière définitive le préjudice de M. [U] sans recourir à une mesure de contre-expertise qui permettra de procéder à une approche clinique réelle et circonstanciée et d'analyser avec exactitude et sur la base d'un examen complet au domicile de la victime les besoins de M. [U] notamment au titre de l'aide humaine,

- juger notamment que le préjudice de M. [U] ne peut pas être liquidé concernant :

o la tierce personne alors que l'estimation faite par le Docteur [W] à hauteur de 37 heures voire 40 heures quotidienne est en totale contradiction avec les réels besoins des victimes ;

o le domicile adapté alors même qu'une mesure d'expertise sur place, au logement de M. [U], s'impose incontestablement.

o le taux de DFP à hauteur de 90 % fixé par l'expert judiciaire qui ne correspond pas, là non plus, à la réalité médicale de ce dossier et aux séquelles constatées,

- ordonner par suite une mesure de contre-expertise médicale confiée un médecin spécialisé en réparation du dommage corporel et en médecine physique et réadaptation afin de permettre, à la suite d'un examen complet et circonstancié du dossier et de M. [U] à son domicile, de liquider de manière définitive le préjudice subi par ce dernier.

- juger que la compagnie Allianz financera cette mesure d'expertise qu'elle sollicite.

- débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de la compagnie Allianz Iard;

A titre subsidiaire

Si par extraordinaire la Cour de céans n'ordonnait pas de contre-expertise,

Infirmer le jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Bordeaux sur la liquidation des préjudices de M. [U]

- juger que la liquidation du préjudice de M. [U] devra se faire de la manière suivante :

- Préjudices patrimoniaux :

Préjudices patrimoniaux temporaires :

* Dépenses de santé actuelles 10.099,65€

* Frais divers 1514,40€

* Véhicule adapté 0€ (débouté)

* Tierce personne avant consolidation 352.694€

* Pertes de Gains Professionnels Actuels 1.106,56€

Préjudice patrimoniaux permanents :

Dépenses de santé futures

' A titre principal : rente trimestrielle de 3.869,72€

' A titre subsidiaire : capitalisation : 586.628,64€

* Frais divers 4.405,84€

* Logement adapté 230.749,44€ (débouté des demandes au titre de la taxe foncière)

* Véhicule adapté 138.684€

* Assistance par tierce personne Rentre trimestrielle de 39.865,78€

* Perte de gains professionnels futurs

' Echus 36.637,68€

' A échoir :

A titre principal : rente trimestrielle de 2.839,

A titre subsidiaire : capitalisation : 490.269,82€

* Incidence professionnelle 0€ (débouté)

- Préjudices extra-patrimoniaux :

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :

* Déficit fonctionnel temporaire 24.823€

* Souffrances endurées 35.000€

* Préjudice esthétique temporaire 3.800€

Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

* Déficit Fonctionnel Permanent 442.000€

* Préjudice esthétique 35.000€

* Préjudice sexuel 33.000€

* Préjudice d'agrément 35.000€

* Préjudice d'établissement 0€ (débouté)

- débouter M. [U] de toutes demandes plus amples ou contraires concernant la liquidation de son préjudice et notamment ses demandes dans le cadre de son appel incident et celle de revalorisation des indemnités allouées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [H] [U] la somme de 25.000€ au titre de son préjudice d'affection et celle de 20.000€ au titre de son préjudice d'accompagnement,

- confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mademoiselle [C] [U] la somme de 25.000€ au titre de son préjudice d'affection et celle de 20.000€ au titre de son préjudice d'accompagnement,

- débouter Mme [H] [U] et Mademoiselle [C] [U] de toutes demandes plus amples ou contraires à l'encontre de la compagnie Allianz IARD et notamment leurs demandes dans le cadre de leur appel incident ;

- débouter tant M. [U] que son épouse [H] [U] et leur fille [C] [U] de leurs demandes au titre du doublement des intérêts en application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,

- débouter M. [U], Mme [H] [U] et Mademoiselle [C] [U] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Les consorts [U], par dernières conclusions en date du 10 décembre 2024, demandent à la cour de :

Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 juin 2022 en ce qu'il :

-Rejette la demande de contre-expertise formulée par Allianz

-Constate que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [U] est entier.

-Condamne Allianz à indemniser Monsieur [U] des sommes suivantes :

.Dépenses de santé restées à charge : 10.259,65 euros

.Frais divers avant consolidation : 1.514 euros

.Frais divers post consolidation : 4.405,84 euros

.Logement adapte : 776.356,15 euros

.Souffrances endurées : 50.000 euros

.Déficit fonctionnel permanent : 630.450 euros

Infirmer le jugement pour le surplus et statuant de nouveau :

Condamner la Compagnie Allianz à indemniser Monsieur [Y] [U] de l'intégralité des postes de préjudice selon tableau expressément visé dans son dispositif:

pour un montant total de 10 830 645,31 dont à déduire les provisions de 1 900 000 Condamner la Compagnie Allianz à verser à Monsieur [Y] [U] la somme de 29.587,13 euros par mois à compter de la décision à intervenir au titre d'une rente tierce personne qui sera indexée conformément à l'article 43 de la loi 5 juillet 1985 ;

Condamner la Compagnie Allianz à verser l'arrérage de ladite rente entre la date du 10/11/2022 et la date de la décision à intervenir ;

Condamner la Compagnie Allianz à indemniser [H] [S] [U] de la façon suivante:

-Préjudice d'affection : 30 000,00 .

-Troubles dans les conditions d'existence : 75 000,00 euros

Condamner la Compagnie Allianz à indemniser Mademoiselle [C] [U] de la façon suivante :

-Préjudice d'affection : 30 000,00 euros

-Troubles dans les conditions d'existence : 60 000,00 euros

Dire que l'offre émise par Allianz pour Monsieur [Y] [U] est manifestement insuffisante et incomplète et équivaut à un défaut d'offre ;

Constater l'absence d'offre pour les préjudices des victimes par ricochet Madame [H] [S] [U] et Mademoiselle [C] [U] ;

Dire que l'ensemble montant des indemnités allouées produira intérêts de plein droit au double du taux d'intérêt légal à compter du 16 janvier 2016 avec anatocisme jusqu' à la date de l'arrêt à intervenir ;

Condamner la Compagnie Allianz verser à Monsieur [Y] une somme de 4.500,00 euros en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la compagnie allianz à verser à Mme [H] [S] [U] et Mlle [C] [U] somme de 1 500,00 euros chacune sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile en appel.

La condamner aux entiers dépens

MOTIFS DE LA DÉCISION

La société appelante demande la réformation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de contre-expertise ainsi que sur le montant du préjudice corporel de M. [U], les parties ne s'accordant que sur l'entier droit à réparation de M. [U], le poste des dépenses de santé actuelles et des frais divers avant et après consolidation.

Sur la demande de contre expertise

Cette demande a été rejetée par le tribunal qui a écarté les critiques adressées à l'expert par la société Allianz, à savoir :

-avoir retenu une tétraplégie complète en C4 alors que M. [U] n'était selon ses propres constatations pas dans l'incapacité totale de mobiliser ses quatre membres, conservant la possibilité de hausser les épaules, décoller son bras gauche du thorax, plier le coude à 30 % ce qui lui permettait d'actionner une manette avec ce bras,

-avoir surévalué les besoins en aide humaine quotidienne en les chiffrant à 40 heures, contestant notamment la nécessité de la présence de deux personnes lors des transferts, alors qu'elle produit des avis médicaux évaluant ce besoin de 11 à 12 heures,

- avoir retenu la nécessité de l'utilisation d'une piscine qui loin d'être utile présenterait au contraire des risques en termes de thermo-régulation et de sécurité.

La Sa Allianz se prévalant des avis des Drs [A] du 9 janvier 2020 et du rapport du Dr [G] [D] du 12 janvier 2020, maintient que le préjudice ne saurait être liquidé sur la base du rapport du Dr [W] qui n'a nullement étudié dans le détail la motricité et les sensibilités et qui a fait fi de ses propres observations sur le fait que M. [U] conservait une petite motricité au niveau du membre supérieur gauche lui permettant de piloter un fauteuil roulant, qu'il n'y a pas non plus dans ce rapport de bilan d'autonomie de sorte qu'il ne permet pas de se forger une conviction sur la situation de dépendance effective de M. [U], que l'expert n'a pas davantage tenu compte de cette petite autonomie pour l'évaluation de l'aide humaine notamment lors des transferts, alors que des moyens techniques existent et qu'enfin, il existe désormais un consensus pour exclure l'utilisation des piscines personnelles pour les tétraplégiques au regard des précautions particulières d'utilisation de celles-ci.

Cependant, s'agissant de la critique afférente au taux de DFP de M. [U] chiffré par l'expert à 90 % sur la base d'une tétraplégie complète en C4, le tribunal a pertinemment observé que le Dr [W] n'avait pas été le seul à qualifier l'atteinte de M. [U] de 'complète', le Dr [K] qui a établi le certificat médical initial faisant également état d'une tétraplégie haute complète. Il résulte par ailleurs du barème du concours médical qu'une telle tétraplégie (haute complète) entraîne un DFP compris entre 85 et 95 % et le tribunal a également justement relevé que le DFP retenu par cet expert restait congruent avec le rapport du Dr [J] qui, avant même la consolidation, retenait un DFP plancher de 85 %, alors que le Dr [W] a bien effectué un examen clinique de M. [U] sur la base duquel il s'est prononcé, de manière circonstanciée, sur ses capacités fonctionnelles subsistantes. De surcroît, le Dr [R], spécialiste en médecine physique et de réadaptation, observait de manière concordante avec les constatations du Pr [J] et de l'expert [W] quant à la motricité partielle du bras gauche, mais également avec les observations de la société Allianz, qu'est généralement fixé un taux de DFP de 95 % selon le barème de droit commun pour une tétraplégie haute complète mais que précisément, dans le cas de M. [U], il subsistait une petite motricité partielle du membre supérieur gauche qui a été prise en compte pour moduler le taux de déficit séquellaire à 90 % ce qu'aucune partie n'avait alors contesté. Dès lors, quand bien même est discuté le terme de tétraplégie complète, il est constant que M. [U] est atteint de tétraplégie haute des trois membres et qu'il ne conserve qu'une légère motricité du membre supérieur gauche, lui permettant essentiellement d'actionner son fauteuil roulant électrique, ce dont le rapport d'expertise rend suffisamment compte et qui suffit à la cour pour exercer son pouvoir d'appréciation.

En tout état de cause, le tribunal ne peut qu'être approuvé lorsqu'il observe que les critiques médicales apportées par la société Allianz au rapport du Dr [W] ne sont accompagnées d'aucun élément qui permettrait de retenir qu'une tétraplégie impliquant l'impossibilité de mouvoir trois membres, l'un des membres supérieurs conservant une petite motricité, ne pourrait pas être évaluée à un taux de déficit permanent de 90 %.

S'agissant de la fixation du besoin en aide humaine, le tribunal a encore justement relevé que les besoins avaient étés fixés par le Dr [W] après analyse du déroulement d'une journée pour M. [U], le tribunal ayant encore pertinemment observé qu'au moment de l'examen, soit à distance de quatre années de l'événement traumatique, les transports étaient toujours effectués par deux personnes, qu'en outre ses besoins paramédicaux relevaient d'un personnel qualifié, comme c'était le cas en établissement de soins de suite.

D'autre part, les intimés observent que n'est pas contestée par la société Allianz la nécessité d'une présence humaine 24h/24h, conformément à ce qu'avait déjà retenu le Pr [J], ni les passages supplémentaires d'aides soignantes, seule étant contestée la nécessité de deux personnes pour les transferts, ce sur quoi il appartiendra à la cour de se déterminer.

Enfin, il est reproché à l'expert de s'être prononcé sur les besoins de M. [U] sans avoir vu celui-ci en situation, dans son lieu de vie, pour mesurer son autonomie restante, mais cette critique a été elle même rédigée sans même avoir rencontré et examiné M. [U], au contraire de l'expert judiciaire.

En tout état de cause, il n'apparaît nullement que le rapport critiqué ne serait pas documenté, ni qu'il comporte des contradictions qui ne le rendrait pas exploitable et, la cour n'étant nullement tenue par les conclusions expertales, il lui revient de se prononcer sur les différents postes de préjudices au regard des prétentions, des moyens et pièces produites par les parties, sans qu'il y ait de recourir à une contre-expertise.

Le jugement qui a débouté la société Allianz de sa demande de ce chef est en conséquence confirmé.

Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [U]

I- Sur les préjudices patrimoniaux

A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

1) Les dépenses de santé actuelles (DSA)

Le jugement entrepris n'étant finalement pas critiqué en ce qu'il a fixé le montant total de ce préjudice à la somme de 455 760,36 euros dont 10 259,65 euros à revenir à la victime, la créance de la CPAM s'élevant à la somme de 417.912,80 euros et celle de la mutuelle à la somme de 27 587,91 euros, sera confirmé de ce chef.

2) les frais divers (FD)

Le jugement qui a fixé le montant de ces frais à la somme de 1 514 euros n'étant finalement pas contesté sera confirmé de ce chef.

3) frais de véhicule adapté (FVA)

Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 7 552,83 euros pour une période d'un an depuis la date d'acquisition d'un nouveau véhicule par M. [U], le 30 novembre 2017, jusqu'à la consolidation, sur une dépense de base de 3 387,70 euros correspondant au surcoût d'acquisition du véhicule, à la nécessité d'un décaissement et d'aménager un arrimage, relevant que le véhicule est à renouveler tous les sept ans.

La société Allianz reproche au tribunal de n'avoir pas pris en compte le seul surcoût lié au handicap et s'oppose à l'indemnisation de ce préjudice à titre temporaire dès lors qu'elle propose ensuite une indemnisation au titre des frais de véhicule adapté permanents prenant en compte la dépense initiale.

M. [U] reproche au contraire au tribunal d'avoir retenu le principe de son indemnisation mais de l'avoir limitée à tort au seul surcoût tenant à l'adaptation du véhicule alors que si le couple possédait un véhicule pour son usage personnel, il a dû faire l'acquisition d'un véhicule neuf spécialement adapté à son handicap. Il demande en conséquence, cette dépense étant rapportée sur une période d'un an avant consolidation depuis l'acquisition du véhicule en novembre 2017, sur la base d'une nécessité de changer le véhicule tous les sept ans, que lui soit allouée une somme de 10 937,01 euros tenant compte du coût d'un véhicule neuf de 47.371,75 euros et y ajoutant les factures de décaissement d'un montant de 28.315,90 euros et d'arrimage d'un montant de 871,51 euros (76 559,16 /7 x 1) ;

M. [U] justifie avoir, du fait de l'accident, été contraint de faire l'acquisition d'un véhicule adapté, conformément au rapport d'expertise, pour un coût de 47 315,75 euros TTC et y avoir fait des aménagements nécessaires pour les montants sus-mentionnés, quand bien même le couple disposait d'un véhicule ordinaire pour ses déplacements.

Dès lors, il doit être indemnisé de cette dépense d'acquisition en lien avec l'accident qu'il n'aurait pas eu à engager si l'accident n'était pas survenu, à laquelle s'ajoutent les frais nécessaires à l'adaptation du véhicule au handicap de M. [U], pour un montant de 28 315,90 euros (décaissement) et de 871,15 euros (arrimage), sommes ramenées sur une période de un an avant la consolidation sur la base d'un renouvellement tous les sept ans (1/7), pour un montant total au titre des frais de véhicule adapté avant consolidation de 10 937,01 euros qui sera retenu, ce par infirmation du jugement entrepris.

4) l'assistance tierce personne (ATP)

Le tribunal a fixé ce préjudice sur la base des besoins retenus par l'expert judiciaire qui décrit le déroulement d'une journée de M. [U] et retient en substance la présence d'une auxiliaire de vie 24h/24h , à laquelle s'ajoutent des frais de soins infirmiers quotidiens (3h par jour) pris en charge par la CPAM, des besoins en aide soignante (habillage, déshabillage, toilettes), la toilette étant effectuée à deux ainsi que les transferts au regard de l'important gabarit de M. [U] et de la spasticité importante de ses membres supérieurs. Le tribunal a encore relevé qu'était acquis le fait que les professionnels qui interviennent refusent de facturer des interventions journalières pour une seule heure et retenu un besoin quotidien de :

-17 heures au coût de 23,19 euros (tel que facturé déduction opérée des charges sociales) sur une durée totale de 696,5 jours (56 + 22,5 + 618),

- 7 heures au coût de 18 euros pour les heures nocturnes d'accompagnement sur 696,5 jours,

- 3 heures par jour d'aide complémentaire par une aide soignante au coût horaire de 23,19 euros sur une durée de 696,5 jours,

- 5 heures par jour supplémentaires pour l'aide à la toilette, les transfert et les trajets au coût de 23,19 euros, sur une durée totale de 696,5 jours,

soit un besoin total quotidien de 32 heures et un préjudice total de 491 554, 86 euros.

La société Allianz, qui retient une durée de prise en charge supérieure à celle retenue par le tribunal avant consolidation, soit 56 jours du 10 juin au 22 décembre 2016, et 687 jours du 23 décembre 2016 au 9 novembre 2018, conteste la nécessité d'une prise en charge de 32 heures par jour, contestant notamment la prise en charge de 7 heures de transferts par jour qui apparaîtrait invivable pour M. [U] lui-même, observant que cette prise en charge fait double emploi avec l'aménagement du logement et proposant un taux différencié pour les heures passives de nuit à 16 euros.

Elle demande en conséquence à la cour de chiffrer à 21 euros de l'heure le besoin en aide humaine active et à 16 euros, le besoins en aide humaine passive (6heures), le tout sur un volant horaire de 24 heures, pour un montant total de 352.694,00 €.

M. [U] forme également appel incident de ce chef sollicitant une indemnisation sur la base de 37 heures par semaines et non 32 heures retenues par le tribunal. Il conteste que le tribunal ait pu limiter à 5 heures par jour ses besoins quotidiens de 2 personnes à ses côtés alors que l'expert avait retenu un besoin de 10 heures dont il sollicite l'homologation par la cour, se prévalant notamment de l'attestation de Domicile Santé. Il insiste sur le fait que n'ayant aucune autonomie si ce n'est que de se déplacer mais étant toutefois dans l'impossibilité d'effectuer un recul ou un virage, il a besoin d'une tierce personne dans tous les actes de la vie quotidienne, qu'ayant notamment des difficultés à expectorer, il a besoin d'une aide spécialisée de jour comme de nuit 24 H/ 24 heures, qu'il a besoin d'une seconde personne pour faire ses courses et pour effectuer les déplacements aux rendez vous médicaux et pour aller chercher sa fille à l'école tous les jours et que l'association domicile santé lui facture 1147 heures par mois, soit 37,5 heures par jour en conformité avec les préconisations de l'expert. Il demande ainsi à être indemnisé sur la base de ces factures à hauteur d'un taux horaire de 26,61 euros, sur une base de 37 heures quotidiennes, sur la même amplitude que celle retenue par le tribunal (56 + 22,5 + 618 jours), à hauteur de 684.176,43 euros.

Il sera rappelé que le besoin en aide humaine doit être indemnisé sans perte ni profit pour la victime, eu égard à son seul besoin, sans que celle-ci ait à justifier avoir effectivement engagé une telle aide, peu important qu'elle ait bénéficié dune aide bénévole ou familiale et sur une amplitude de 412 jours par an pour tenir compte des congés payés et jours fériés. Toutefois lorsque la victime décide de recourir à un organisme, ce qui est justifié dans le cas de M. [U] au regard de la lourdeur de sa prise en charge, le droit à indemnisation sans perte ni profit, justifie qu'il soit tenu compte du coût de facturation du besoin, sous réserve de l'appréciation du besoin effectif.

Il résulte du rapport d'expertise que M. [U] nécessite une assistance spécialisée auprès de lui 24 heures sur 24 dès lors que son état de santé peut nécessiter à tout moment un besoin d'expectorer impliquant la présence permanente d'une personne sachant manipuler un aspirateur de mucosité et l'accompagner dans son besoin de mobilisation passive de ses membres inférieurs et supérieurs.

Il importe peu que l'association Domicile et Santé ne facture que 17heures sur 24 heures par jour dès lors qu'il s'agit du besoin de M. [U], attesté par le rapport d'expertise, et que ne saurait être déduite de ce besoin l'aide éventuellement apportée par son épouse.

Il s'en déduit également que s'agissant des heures facturées par cet organisme, il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'aide est ou non spécialisée, puisque l'assistance humaine quotidienne nécessitée par l'état de santé de M. [U] est toujours une aide spécialisée, ni entre les heures actives ou passives (de nuit) puisque les besoins de M. [U] en aide spécialisée se produisent également de nuit.

Le fait que le logement soit aménagé ne fait que faciliter certains actes (toilettes, passage d'une pièce à l'autre, demi tours en fauteuil roulant...) qui seraient pour certains d'entre eux impossibles, en l'absence de logement adapté, mais ne diminue pas le besoin en assistance humaine de M. [U] qui, rappelons le, nécessite une aide dans tous les actes de la vie quotidienne, sa possibilité d'aller d'une pièce à l'autre du logement ou d'avancer seul en marche avant en actionnant la commande de son fauteuil roulant, n'étant pas de nature à diminuer son besoin d'assistance rendant simplement ses déplacements possibles.

Le tribunal est donc approuvé d'avoir retenu un tel besoin quotidien 24h/24, sans distinction des heures de nuit.

M. [U] demande d'y ajouter 10 heures par jours au titre des transferts, pour les courses, rendez vous médicaux et aller chercher sa fille tous les jours à l'école, ainsi que retenu par l'expert et 3 heures par jour pour l'assistance par une aide soignante qui aide également à la toilette pour laquelle deux personnes sont nécessaires et à l'habillage.

Il n'est pas contesté que s'ajoute à cette présence 24h/24, un besoin de soins infirmiers 3 heures par jour, un besoin de 3 heures par jour supplémentaires, en doublon pour l'aide à la toilette, deux personnes étant nécessaires pour la toilette au regard de la corpulence et de la spasticité des membres inférieurs de M. [U]. Il est en outre attesté, alors que le recours de M. [U] à un organisme pour ces actes ne saurait être critiqué, que l'organisme Domicile et Santé facture à ce titre une prise en charge minimum de 1 heure par intervention, ce dont le tribunal a également tenu compte en retenant 2 heures par jour au titre des autres déplacements.

S'agissant des déplacements qui nécessitent toujours la présence de deux personnes, quoi qu'en dise l'assureur, il a été retenu par l'expert des déplacements chez le kiné le mardi et le jeudi de 1 heure maximum, pour ne pas fatiguer M. [U], ce qui correspond, répartis sur la semiane, à environ 18 minutes par jour.

Si d'autres rendez-vous médicaux ou administratifs peuvent être nécessaires, M. [U] n'en indique pas la fréquence et il ne s'agit certainement pas de rendez-vous quotidiens.

S'agissant du déplacement quotidien pour aller chercher sa fille à l'école, il est noté par le rapport d'expertise auquel M. [U] se réfère (page 11) que M.[U] part à 16 heures 30 et que le goûter est préparé ensuite à 17 heures, soit 1/2 heure de trajet par jour.

Quant aux courses, qui ne sont pas nécessaires tous les jours, ajoutées aux autres déplacements qui ne sont pas quantifiés, elles ne sauraient excéder une heure par jour, ce qui justifie la confirmation du jugement quant à ses besoins fixés à 2 heures par jour de ce chef, en doublon.

En outre, c'est avec justesse que la société Allianz observe que M. [U] ne peut pas effectuer 10 heures de transferts par jour ce qui dans son état serait une réelle souffrance.

En conséquence, au vu des seuls éléments dont dispose la cour, tenant compte d'une nécessité de doublon lors des toilettes et soins quotidiens, des courses et des transferts quotidiens pour se rendre à l'école ou aux différents rendez-vous, le tribunal est approuvé d'avoir retenu un besoin quotidien en doublon, outre les 3 heures de soins infirmiers, de 5 heures suplémantaires (aide à la toilette et trajets) pour un volant horaire de 32 heures par jour, sur une période non contestée de 696,5 jours avant la consolidation (56 + 22,5 + 618).

Cependant, cette indemnisation doit permettre à M. [U] de faire face au coût qui lui est facturé par Domicile Santé, même s'ils contient le coût des charges sociales dues par cet organisme, de sorte qu'il sera indemnisé de son besoin quotidien sur une base de 26,61 euros de l'heure telle qu'elle lui est facturée par cet organisme. Celui-ci n'intervenant toutefois que sur une base quotidienne de 17 heures et le besoin en doublon n'étant retenu par la cour qu'à hauteur de 8 heures au total (3h de soins infirmiers et 5 heures de doublon), ce coût ne sera appliqué qu'à hauteur de 25 heures par jour.

Pour les 7 heures restantes pour lesquelles M. [U] n'a pas recours à Domicile Santé ni aucun autre organisme, il n'y a pas lieu de l'indemniser au delà d'un taux horaire tenant compte des congés payés et jour fériés sur une base de 412 jours par an, besoin qui au regard du lourd handicap de M. [U] sera fixé à la juste somme de 24 euros de l'heure.

En conséquence, ce préjudice ressort à la somme totale de 580.358,62 euros ainsi détaillée :

- pour les 25 heures quotidiennes sur la base du coût horaire de Domicile Santé

de 26,61 euros un montant de 463.346,62 euros (25x696,5x26,61),

-pour les 7 heures restantes, un montant de 117.012 euros (7x696,5x24)

Il sera fait droit à la demande d'actualisation de cette somme à ce jour, soit de 2018, ainsi que le demande M. [U] jusqu'à fin 2024 (dernier indice connu), pour un montant de 667.164,63 euros.

Ce préjudice est donc fixé à la somme de 667.164,63 euros, par infirmation du jugement entrepris.

5) pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Le tribunal, pour fixer le montant de ce préjudice à la somme totale de 63 933 euros, a retenu que M. [U] n'avait produit que le justificatif de ses revenus de 2012, 2013 et les six premiers mois de l'année 2015, sans justifier de son revenu au titre de l'année 2014 alors même qu'il indiquait avoir toujours eu le même CDI. Dès lors, s'il a observé que le revenu des 6 premiers mois de l'année 2014 ressortait à une moyenne mensuelle de 2 441,66 euros, tel n'était pas le cas de son revenu de 2013 qui ressortait à une moyenne mensuelle de 1 750 euros, légèrement supérieure à l'année 2012, de sorte qu'en l'état de sa carence probatoire, a été retenu comme salaire de référence le dernier salaire de 2013, soit la somme de 1750 euros nets mensuels, qu'il a actualisée année après années sur les trois années jusqu'à la consolidation.

Il a déduit de ce montant les indemnités journalières versées par la CPAM à hauteur de 35 085,30 euros et les indemnités complémentaires versées par la mutuelle Pro BTP, à hauteur de 27.741,47 euros, pour un solde à revenir à M [U] de 1 106,56 euros.

La société Allianz demande confirmation du jugement de ce chef et conclut au débouté des demandes de M. [U] qui, par voie d'appel incident, demande l'indemnisation de ce préjudice sur la base d'un revenu moyen de 2 441,66 euros au titre des 6 mois ayant précédé l'accident, pour tenir compte effectivement du salaire qui était le sien avant l'accident et qui était en nette augmentation par rapport à l'année 2014, sur lequel il demande d'ajouter la CSG-RDS des lors que les indemnités servies par les caisses incluent la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, sur la base d'un revenu mensuel moyen de 2.678,50 euros (+ 9,70 %) actualisé à la somme de 3 146,43 euros, pour un montant total de ce préjudice de 113 271,48 euros avant déduction de la créance des organismes sociaux, soit une somme lui revenant de 50 445,01 euros.

Ce poste de préjudice indemnise la perte de revenu directement engendrée par l'accident par référence au salaire perçu au moment de l'accident. S'il est d'usage pour des revenus irréguliers, non salariés notamment, de prendre en compte la moyenne des trois dernières années, il en va différemment en présence d'un salaire régulier où est généralement pris en compte la dernière année de salaires complète pour tenir compte de l'ensemble de la rémunération annuelle incluant le cas échéant certaines primes.

Dans l'hypothèse d'une évolution de salaire pérenne sur les derniers mois avant l'accident pour un salarié, il doit être pris en compte cette évolution.

Cependant, dans le cas de M.[U], celui-ci justifie finalement avoir perçu pour l'année 2014 (AIR 2015) un revenu de 22 176 euros. S'il se prévaut d'un revenu mensuel moyen de 2.441 euros dans les six mois ayant précédé l'accident, ne produisant que ces six derniers bulletins de salaires, il apparaît qu'à la fin octobre, le cumul imposable net de l'année 2015 était de 17 366 euros faisant ressortir un revenu mensuel moyen sur les dix premiers mois de l'année 2015, avant l'accident, de 1736,60 euros, très inférieur à celui perçu de mai à octobre, confirmant la nécessité pour l'évaluation de ce préjudice de disposer d'une année complète de revenus, ce d'autant que M. [U] ne produit pas ses précédents bulletins de salaire, alors que la cour observe que les bulletins de salaire qu'il produit portent mention d'heures supplémentaires.

En outre, M. [U] n'explique pas cette augmentation de revenus significative notamment au regard d'une élévation d'échelon ou de son salaire de base.

En ne fournissant pas d'explications sur ce point et en ne produisant pas ses précédents bulletins de salaires qui seuls permettraient de connaître la base de sa rémunération antérieure et à la cour d'apprécier quel était le volant d'heures supplémentaires habituellement pratiquées ainsi que leur récurrence à la date de l'accident ou si M. [U] a au contraire réellement connu une augmentation de salaire tenant à une augmentation de son salaire de base, ce qu'il n'indique d'ailleurs nullement, M. [U] n'établit pas la pertinence de ne prendre en compte que ces six derniers bulletins de salaires. Sa rémunération de l'année 2015 n'étant pas complète, alors qu'elle est inférieure à celle de l'année 2014 au mois d'octobre 2015, il convient de prendre en compte la dernière année complète de revenus produite, soit celle de 2014 que M. [U] s'était abstenu de produire en première instance, permettant de retenir un revenu mensuel moyen de 1.848 euros par mois, auquel M. [U] observe avec raison que doit être ajoutée la part de CSG/RDS de 9,70 % du salaire net imposable, n'ayant pas à acquitter par deux fois ces contributions, pour une moyenne mensuelle de 2 027,26 euros.

Il sera fait droit à la demande d'actualisation de ce salaire qui ressort à la somme de 2089,90 euros, pour un total à la date de la consolidation (3années) de 75.236,40 euros , somme de laquelle sont déduites les indemnités versées par la CPAM à hauteur de 35 085, 30 euros et la mutuelle Pro BTP à hauteur de 27 741,47 euros, pour un montant revenant à M. [U] de 12.409,63 euros, par infirmation du jugement entrepris.

B) Préjudice patrimoniaux permanents (après consolidation)

Pour capitaliser les préjudices permanents, le tribunal a retenu le barème publié par la Gazette du Palais en 2020, au taux 0 % ;

M. [U] demande qu'il soit fait application du barème à -1% publié par la Gazette du Palais fondée sur les dernières données démographiques, que de nombreuses juridiction appliquent intégrant les données économiques les plus récentes et une inflation anticipée.

La société Allianz demande au contraire d'écarter le barème à taux - 1%, alors qu'il n'existe aucune perspective à long terme de maintien d'un environnement économique de taux négatifs et observe le caractère fluctuent d'une année sur l'autre des barèmes publiés par la Gazette du palais. Elle demande à la cour d'appliquer le BCRIV 2018, tenant compte de l'inflation générale des prix et proposant un taux de 0,5%.

Il n'y a pas lieu d'appliquer le barème négatif à taux - 1% qui n'est désormais plus préconisé par la Gazette du Palais dont le dernier barème publié en janvier 2025 tenant compte des tables de mortalité les plus récentes et d'un contexte d'inflation en forte chute est basé sur un taux de 0,5%. Dans le cas d'une jeune victime, le barème de la Gazette du Palais qui réalise une meilleure indemnisation que le BCRIV, sera retenu.

Il sera ainsi fait application du barème publié par la Gazette du palais en janvier 2025 (taux 0,5%), selon la table stationnaire qui tient mieux compte du lourd handicap de M. [U].

Le tribunal a choisi le versement sous forme de rente pour les préjudices patrimoniaux permanents donnant lieu à des versements de sommes annuelles importantes tenant compte du jeune âge de la victime et de ce que la capitalisation des rente repose sur des aléas importants liés à l'espérance de vie et au contexte économique auxquels la jeune victime se trouve d'autant plus exposée que les sommes servies sont importantes.

La société Allianz demande la confirmation de cette décision estimant que seul le versement d'une rente pour les préjudices patrimoniaux futurs importants préserve le droit à indemnisation intégral pour les jeunes victimes, dans les meilleurs conditions de sécurité jusqu'au décès.

M. [U] demande au contraire le versement des fonds sous forme de capital pour une parfaite indemnisation car le versement d'un capital garantit une libre disposition des fonds, permet de mettre en place un projet de vie, permet de contourner une fiscalité des rentes défavorables aux victimes, et que les seuls indices d'indexation des rentes ne garantissent plus la réparation intégrale.

Cependant, outre les motifs pertinents des premiers juges, la société Allianz observe avec raison que l'avenir n'étant jamais garanti, l'indemnisation des préjudices futurs sous forme de capital ne garantit jamais l'indemnisation intégrale puisqu'il expose la victime à des fluctuations de l'inflation et que le versement d'un capital pour un préjudice qui ne se révèle qu'avec l'écoulement du temps par échéances successives n'a aucune justification au regard du principe de l'indemnisation intégrale sans perte, ni profit, de sorte que l'argument de pouvoir disposer d'ores et déjà, en une seule fois d'une indemnisation qui ne peut être acquise qu'en son principe mais non en son montant, n'apparaît pas pertinent, ni celui de la fiscalité dont sont exemptes les rentes viagères dans le cas du handicap de M. [U] mais dont ne sont pas exempts les placements.

Les préjudices patrimoniaux futurs qui le nécessitent seront donc indemnisés sous forme de rente qui garantit à la fois une sécurité à la victime et une plus juste revalorisation.

Afin de lui permettre cependant de construire son projet de vie, ses pertes de gains futurs seront capitalisées.

1) les dépenses de santé futures

Le tribunal a retenu une créance de la CPAM à ce titre de 749 719,11 euros.

Il a retenu qu'hormis la dépense au titre d'une table de lit et de la location 'Peson' non listées par le rapport [V] sur lequel elles étaient en accord pour le surplus et tenant compte d'une indemnisation sous forme de rente, pour les dépenses non échues, a chiffré ce préjudice à la somme de 749 719,11 euros correspondant à la créance de la CPAM, 55 656,77 euros au titre des dépenses échues à M. [U] au jour du jugement et une annuité de 11 594,11 euros à échoir, soit 12 échéances mensuelles de 966,18 euros.

La société Allianz demande d'actualiser la créance totale à la somme de 586.629, 64 euros, hors la table de lit et le matériel Peson non retenu par l'ergo thérapeute, d'allouer à M. [U] au titre de sa créance future une somme de 46 436,58 euros payable sur trois années sous forme de rente trimestrielle de 3 869,72 euros.

M. [U] demande la capitalisation des dépenses futures, demande d'intégrer aux besoins la dépense d'une table de lit indispensable et la location du matériel de pesée 'Peson', dépenses qui sont visées dans la note technique complémentaire de M. [V]. Il observe que la CPAM a notifié une nouvelle créance de 779.119,11 euros, qui n'est pas conforme au rapport d'expertise d'ergothérapie complémentaire.

Il estime le coût total des dépenses, après actualisation (2019/2023) à la somme totale de 1 312.835,21 euros.

Il résulte du bilan situationnel établi par Mme [V] auquel se réfère le rapport d'expertise que n'était pas listée la dépense de matériel de pesée 'Peson' ni la table de lit.

Dans une 'note technique' Mme [V] insiste sur l'importance de la pesée pour M. [U] et présente le modèle Peson comme particulièrement adapté et facile d'utilisation. Elle présente également un modèle de table de lit permettant à M. [U] de prendre ses repas alité, comme étant également nécessaire dans la prise en charge de son handicap.

Pour les motifs précédemment retenus, il n'y a pas lieu de déroger au principe

du paiement sous forme de rente des besoins futurs en matériels de M.[U].

En revanche, il sera tenu compte d'un besoin supplémentaire au titre de l'acquisition d'un matériel de pesée Peson qui constitue un matériel important de la prise en charge du handicap de M. [U] qui impose une pesé quotidienne et d'une table de lit, également indispensable à la prise de repas en position alitée, ainsi que retenu par la note technique complémentaire de Mme [V].

Sauf à ajouter ces deux dépenses, le tableau du tribunal sera repris s'agissant du coût du matériel restant à charge de la victime et de la périodicité de renouvellement. La cour calculera le coût échu à la date du mois de novembre 2024 et la capitalisation à compter de cette même année pour un homme de 34 ans, sauf à tenir compte d'un amortissement obligeant à changer le matériel plus tôt ( 2023 pour le matériel amorti en 5 ans avec capitalisation à l'âge de 33 ans), avec application du même barème de capitalisation (GP 2025), ainsi qu'il suit :

Matériel

charge

victime

annuité

Total

échu

6ans

(2015/2024)

Capitalisation

ti

lit médicalisé

5.037,30 €

7

719,61 €

4 317,66 €

(6 ans)

âge

%

montant total

34

40,499

29.143,49 €

matelas anti-escarres

1.019,08 €

5

203,82 €

1.019,10 €

(5 ans)

33

41.256

8.408,80 €

Coussins de positionnement

432,95 €

1

432,95 €

2 597,70 €

(6 ans)

34

40,499

17.534,04 €

2 coussins confort

1.350,00 €

1

1 350,00 €

1.350,00 €

(6 ans)

34

40,499

54.673,65 €

Lève personne et 2 sangles

186,00 €

1

186,00 €

1.116,00 €

(6 ans)

34

40,499

7.391,83 €

Verticalisateur

26.902,68 €

5

5.380,54 €

26.902,70 €

(5 ans)

33

41,256

221.979,56 €

fauteuil roulant électrique

FRE

19 762,38 €

5

3 952,48 €

19.762,40 €

(5 ans)

33

41,256

163.063,52 €

entraîneur Kinetec

6.937,62 €

5

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