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CA Amiens, 4 mars 2025, RG 23/05079


Vérifier : CA Amiens, 4 mars 2025, RG 23/05079 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
23/05079
Lieu / cour
Cour d'appel d'Amiens
Chambre
2EME PROTECTION SOCIALE
Type
Arrêt
Id
67c7eddcfb880e5bf4317633

Texte de la décision

7,033 caractères

ARRET

N°

[U]

C/

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC

Copie certifiée conforme délivrée à :

- Mme [O] [U]

- URSSAF NPDC

- Me Romain DURIEU

- Me Charlotte HERBAUT

- tribunal judiciaire

Copie exécutoire :

-Me Charlotte HERBAUT

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 04 MARS 2025


N° RG 23/05079 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6GG - N° registre 1ère instance : 22/01834

Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 18 octobre 2023

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [O] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparante

Ayant pour avocat Me Romain DURIEU, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMÉE

UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES NPDC

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 02 décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 mars 2025.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Diane VIDECOQ-TYRAN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :

Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,

M. Pascal HAMON, président,

et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 04 mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

*

* *

DECISION

Mme [O] [U] a été affiliée en qualité de commerçante du 1er octobre 2010 au 1er mars 2015.

A ce titre, Mme [U] est redevable de cotisations (vieillesse, invalidité, décès, maladie, maternité, allocation professionnelle, formation professionnelle, CSG, CRDS).

Mme [U] n'a pas réglé les cotisations sociales obligatoires dues pour sa période d'affiliation.

Une mise en demeure a été émise le 9 avril 2015 pour un montant de 44 835 euros et notifiée à Mme [U] en lettre recommandée avec accusé réception.

En l'absence de règlement, une contrainte a été émise en date du 30 septembre 2022 pour un montant de 10 789,98 euros et signifiée en date du 4 octobre 2022.

Mme [U] a formé opposition à cette contrainte le 18 octobre 2022.

Par décision du 18 octobre 2023 le tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :

- dit Mme [O] [U] recevable en son opposition ;

- valide la contrainte à hauteur de la somme de 10 789,98 euros de cotisations et 1 823 euros de majorations de retard

- condamne Mme [O] [U] à payer à l'URSSAF Nord pas de Calais la somme de 10 789,98 euros ;

- condamne Mme [O] [U] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de signification de la contrainte, lesquels s'élèvent la somme de 72,58 euros.

Mme [U] [O] par le biais de son avocat, forme un recours devant la cour d'appel aux fins de voir infirmer la décision entreprise et solliciter l'annulation de la contrainte n° 40791091 signifiée le 4 octobre 2022.

L'affaire a été renvoyée à différentes reprises, Mme [U] [O] n'a pas conclu.

Par conclusions visées par le greffe le 2 décembre 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de :

- débouter Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement de première instance,

- valider la contrainte signifiée le 04 octobre2022 pour son montant initial de 10 789,98 euros, soit en détail

8 966,98 euros au titre des cotisations

1 823 euros au titre des majorations de retard

140,96 euros au titre des frais d'huissier

- condamner Mme [U] [O] au paiement desdites sommes.

Lors de l'audience du 2 décembre 2024, le conseil de l'URSSAF a sollicité un jugement au fond.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Motifs

En application des articles R.142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l'appel est jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire qui est une procédure orale.

Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile que l'appelant doit comparaître ou se faire représenter par l'une des personnes énumérées par l'article L.142-9 du code de la sécurité sociale. L'envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n'a pas été dispensée de comparaître conformément à l'article 946 du code de procédure civile, et les conclusions écrites d'une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l'audience.

En cause d'appel, si l'appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.

En ce cas, dès lors qu'elle n'est saisie d'aucun moyen, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, Mme [U] a été convoquée à l'audience du 2 décembre 2024 par courrier simple du 27 mai 2024 comme son conseil.

Mme [U] n'a pas comparu l'audience et n'a présenté aucun motif d'excuse à la cour ni sollicité de dispense de comparution.

L'URSSAF sollicite un jugement au fond et a dans ses conclusions détaillé les éléments précis de la contrainte.

L'URSSAF demande par ailleurs que Mme [U] [O] soit condamnée au remboursement des frais du suivi qui s'élèvent à 140,96 euros. Cette somme correspond au frais d'huissier pour 70.48 € (frais de signification de la contrainte) et 70.48 € (frais de signification du jugement de 1er instance).

La cour relève que les frais de signification de la contrainte ont déjà été inclus dans la décision de première instance.

Les frais de signification étant justifiés, il y a lieu de faire droit cette demande.

Sur les dépens

Mme [U] qui succombe en ses prétentions, est condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Par ces motifs

La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,

Condamne Mme [U] [O] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de signification du jugement pour un montant de 70.48 euros,

Le greffier, Le président,

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