CA Amiens, 4 mars 2025, RG 19/01677
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Texte de la décision
ARRET
N°
CPAM DU HAINAUT
C/
[K]
Copies certifiées conformes délivrées à :
- [T] [K]
- Me Patrick LEDIEU
- CPAM DU HAINAUT
Copies exécutoires délivrées à :
- CPAM DU HAINAUT
Le 4 mars 2025
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 4 MARS 2025
N° RG 19/01677 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HHJN - N° registre 1ère instance :
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 29 août 2017
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [C] [Z], dûment mandatée.
ET :
INTIMEE
Madame [T] [K]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI, substitué par Me Lise DOMET, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/17/11632 du 24/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
DEBATS :
A l'audience publique du 2 Décembre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 4 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathanaëlle PLET, greffier.
*
* *
DECISION
Le 25 février 2016, Madame [T] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle, reçue par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la caisse ou la CPAM) le 1er mars suivant, au titre d'une : « lombo sciatalgies chroniques L5 SI sur hernie discale » à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 26 janvier 2016.
Après enquête, la caisse, par décision du 17 août 2016, a refusé de prendre en charge la maladie au titre du tableau numéro 98 des maladies professionnelles, ayant retenu qu'il n'était pas établi que l'activité professionnelle de Mme [K] l'avait exposée à un risque couvert dans les libellés du tableau correspondant.
Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 1er décembre 2016, a rejeté cette contestation.
Par lettre reçue au greffe le 20 décembre 2016, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes d'un recours contre cette décision.
Par jugement en date du 29 août 2017, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré l'action de Mme [K] recevable et a dit que la maladie « lombo sciatalgies chroniques L5 S1 sur hernie discale » déclarée par cette dernière le 25 février 2016 a le caractère professionnel au titre des maladies professionnelles du tableau 98.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2017, la caisse a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Douai.
Par arrêt du 9 mars 2021 la cour après avoir constaté que la caisse avait produit différentes pièces conduisant à valider la procédure qui avait été initialement censurée en première instance rendait la décision suivante :
Avant dire droit,
Vu l'article 16 du code de procédure civile,
- invite avant-dire droit les parties à faire valoir leurs observations sur la nécessité pour la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, avant de statuer sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [T] [K], de solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en application de l'article L.4611, alinéas 3 et 5, du code de la sécurité sociale et à faire valoir leurs observations sur les conséquences à tirer par la cour de cette irrégularité,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut devra le cas échéant conclure avant le 31 mai 2021 et Mme [K] avant le 31 juillet 2021,
Par arrêt du 27 septembre 2022, la cour relevait les éléments suivants :
« En l'espèce, si la CPAM n'a pas consulté pour avis un CRRMP sur ce lien alors que les dispositions précitées l'y obligeaient, ce que la cour a relevé dans son arrêt avant-dire-droit, il y a lieu de constater que la caisse a, après cet arrêt et sans attendre la réouverture des débats, procédé à la désignation du CRRMP des Hauts de France, qui, au terme de son avis du 26 octobre 2021, a exclu l'existence d'un lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.
Compte tenu de l'avis défavorable du CRRMP des Hauts de France, de la contestation maintenue par Mme [K] et des textes applicables, la saisine d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ainsi que le reconnaissent au demeurant les parties, s'impose. Il sera procédé à la désignation d'un autre CRRMP dans les termes du dispositif ».
La cour rendait ainsi la décision suivante :
dit qu'il y a lieu de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire, [Adresse 4], en application de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, aux fins de : - prendre connaissance du dossier médical de Mme [T] [K] dont la transmission devra être assurée au comité par la CPAM du Hainaut, - indiquer si la pathologie dont Mme [T] [K] est atteinte a un lien direct et certain avec son travail habituel et a, en conséquence, un caractère professionnel,
dit que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles devra transmettre son avis dans les quatre mois de sa saisine au greffe de la chambre de la protection sociale de la cour d'appel d'Amiens qui en assurera la communication aux parties,
renvoie la présente affaire à l'audience du 22 Juin 2023 à 13h30 après réception de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire a rendu son avis le 24 février 2024.
Les parties ont été avisées par lettre recommandée pour Mme [K] et son conseil par lettre simple. Mme [K] a accusé réception de ce document le 28 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l'audience du 2 décembre 2024.
Le conseil de Mme [K] a sollicité le renvoi de l'affaire en précisant qu'il n'avait pas reçu l'avis du comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. Les pièces du dossier démontrent que celui-ci a été régulièrement adressé aux parties et que Mme [K] a réceptionné cet avis le 28 février 2024. Eu égard à l'ancienneté de l'affaire, les parties ayant eu la possibilité de consulter les pièces et de prendre leurs dispositions aux fins de conclure utilement il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi.
Lors de l'audience du 2 décembre 2024 la représentante de la caisse primaire d'assurance maladie a sollicité l'entérinement de l'avis du deuxième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le conseil substituant l'avocat de Mme [K] absent s'en est rapporté.
Motifs
Sur l'existence de la maladie professionnelle hors tableau
Mme [K] a adressé à la caisse une déclaration de Maladie Professionnelle « lombo sciatalgies chroniques L5-S1 sur hernie discale » établie le 25 février 2016.
La caisse primaire a alors procédé à l'enquête administrative dont il ressort que, depuis 2003, Mme [K] a occupé différents emplois d'agent d'entretien ou assistante de vie, auprès de plusieurs employeurs.
A l'issue de son enquête qu'il clôture le 25 juillet 2016, l'agent assermenté conclut :
Ainsi, pour obtenir une prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle, conformément à l'article susvisé, l'assuré doit :
être atteint d'une maladie figurant au tableau (tel est le cas en l'espèce), médicalement constatée dans le délai de prise en charge, avoir été exposé au risque pendant la durée mentionnée à ce tableau, et le cas échéant avoir accompli les travaux figurant à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ladite maladie. (Ici, manutention manuelle habituelle de charges lourdes).
En application des dispositions énoncées à l'article L 461-1 alinéa 3, si une ou plusieurs conditions tenant à la durée d'exposition, à la liste limitative des travaux ou au délai de prise en charge ne sont pas remplies (comme ce qui est le cas en l'espèce), la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d'origine professionnelle.
En l'espèce, l'enquête administrative a déterminé que Mme [K] n'était pas exposée aux risques et donc que le délai de prise en charge de six mois avec une durée d'exposition de cinq ans, comme indiqué dans le tableau n°98 n'était pas respecté.
L'enquête précisait :
« Les conditions administratives nécessaires à la reconnaissance de la maladie de Mme [K] en maladie ne sont pas remplies conformément au tableau n° 98, à savoir désignation de la pathologie (hernie discale L5 S1)
Impossibilité de statuer sur le respect du délai de prise en charge de 6 mois avec une durée d'exposition de 5 ans car pas d'exposition au risque (date de fin d'exposition date de constatation médicale le 26 janvier 2016).
Pas d'exposition au risque : travaux de manutention manuelle occasionnelle de charges (port de seaux d'eau ou poussée de poubelles), dans le cadre d'une activité de nettoyage ou de service ».
Dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel succédant au jugement du 29 août 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a spontanément désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Hauts de France lequel a conclu de manière suivante :
« Madame [K] [T], née en 1961, a tout d'abord travaillé comme agent à domicile de 2003 à 2004, puis comme assistante de vie entre 2004 et 2005. De 2008 à 2010, elle a été agent d'entretien dans une collectivité territoriale. A compter de 2014, elle assure une fonction d'agent de service pour une société de nettoyage à raison de 26 heures par mois à laquelle vient s'ajouter à partir de 2015 une activité d'agent de propreté à raison de 36 heures par mois.
Le dossier nous est présenté pour une sciatique par hernie discale L5-Sl en date du 26.01.16. L'avis du médecin du travail a été demandé le 04.06.21, sans réponse à ce jour.
Le dossier nous est présenté pour un travail hors liste limitative des travaux.
Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l'activité variée et limitée dans le temps de l'intéressée jusqu'en septembre 2019. Les différentes activités décrites comme agent d'entretien ou agent de nettoyage ne retrouvent pas d'élément factuel confirmant la manipulation et/ou la manutention de charges lourdes au sens du tableau.
Pour toutes ces raisons, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Le second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de Loire désigné par l'arrêt du 27 septembre 2022 a rendu le 24 février 2024 les conclusions suivantes :
« Compte tenu :
De la pathologie présentée par l'intéressée, sciatique par hernie discale
De sa profession, agent d'entretien
De l'étude de son poste de travail sur la base des éléments apportés au CRRMP qui montrent l'absence de réalisation habituelle de gestes reconnus comme particulièrement pathogènes,
Le Comité ne peut établir une relation directe entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle. Avis défavorable à la reconnaissance de la MP 98. »
La cour relève que dans ce dossier il a été rendu un avis médical après une enquête administrative poussée de la caisse primaire d'assurance maladie. Que cet avis médical s'il reconnaissait la pathologie de Mme [K] constatait que celle-ci ne remplissait pas les conditions du tableau des maladies professionnelles numéro 98. Dans la suite de la procédure, deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ont eu à se prononcer sur le lien direct entre la pathologie présentée par l'intéressée et son activité professionnelle.
Les deux comités régionaux ont considéré qu'il ne pouvait être établi une relation directe entre la pathologie présentée par Mme [K] et son activité professionnelle. Celle-ci dans le cadre de cette procédure particulièrement longue n'a pas produit de pièces médicales ou administratives permettant de remettre en cause les avis médicaux précédents.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et de la cohérence des avis émis par les comités il y a lieu de rejeter la demande de Mme [K] et d'infirmer le jugement déféré.
Sur l'article 700 et sur les dépens
Mme [K] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile qui seront recouvrées conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement du 29 août 2017 du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a déclaré que la maladie déclarée par Madame [K] le 25 février 2016 devait être reconnue au titre des maladies professionnelles du tableau n° 98.
Et statuant à nouveau
Dit que la maladie « lombosciatalgies chronique L5 S1 sur hernie discale » présentée par Mme [T] [K] ne peut être retenue au titre des maladies professionnelles du tableau n° 98.
Condamne Mme [K] aux dépens de la première instance et l'instance d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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