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CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/11223


Vérifier : CA Aix-en-Provence, 4 mars 2025, RG 24/11223 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/11223
Chambre
Chambre 1-9
Type
Ordonnance
Id
67c7eddffb880e5bf431765f

Texte de la décision

6,933 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-9

N° RG 24/11223 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVQX

Ordonnance n° 2025/M036

Monsieur [J] [I] [X]

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [K] [M] [Z] [X] née [D]

représentée par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelants

Monsieur [E] [V]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Pascale POCHIC, présidente déléguée de la Chambre 1-9 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en application de l'ordonnance de roulement du premier président en date du 03 Janvier 2025, assisté d'Ingrid LAVALLEE, greffière, lors de l'audience et de Mme Josiane BOMEA, greffière, lors de son prononcé,

Après débats à l'audience du 06 Février 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Mars 2025, l'ordonnance suivante :

Procédure et prétentions des parties

Par déclaration du 12 septembre 2024 Mme [K] [D] et son époux M. [J] [X] ont interjeté appel d'un jugement rendu le 29 août 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Aix en Provence qui pour l'essentiel :

- a rejeté leurs contestations du procès-verbal de saisie vente et des saisies-attribution de leurs comptes bancaires mises en oeuvre les 2 février 2024 et 5 avril 2024 par M. [E] [V], avocat, en vertu d'une décision du bâtonnier de son ordre fixant ses honoraires, rendue exécutoire par ordonnance rendue le 6 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire d'Aix en Provence ;

- les a déboutés de leur demande de délais de paiement ;

- les a condamnés à payer à M. [V] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'incident notifiées le 4 décembre 2024 M. [V] a saisi la présidente de cette chambre d'une demande de radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et de condamnation des appelants au paiement d'une somme de 1800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj sur son offre de droit.

L'intimé expose pour l'essentiel que le jugement dont appel déboute M. et Mme [X] de toutes leurs contestations des mesures d'exécution forcées entreprises et de leur demande en délai de paiement, rendant ainsi immédiatement exigibles les sommes dues, soit a minima celle de 34.535,49 euros, outre l'indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ajoute que les appelants seraient malvenus d'alléguer des difficultés financières alors qu'ils perçoivent des revenus annuels de 32 000 euros et qu'ils n'ont, ni fait état d'impossibilité de paiement dans leurs premières conclusions, ni saisi le premier président d'une demande tenant à voir suspendre l'exécution provisoire.

La veille de l'audience d'incident les appelants ont notifié le 5 février 2024 des conclusions en réponse à l'effet de :

- renvoyer l'affaire à la première date utile afin de leur permettre de régler la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter M. [V] de sa demande de radiation du rôle de la cour de la procédure enregistrée sous le n°24/11223 :

- le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Ils indiquent avoir relevé appel de la décision du bâtonnier qui fondent les mesures d'exécution forcée qu'ils contestent et soulignent que le premier juge ne les a pas condamnés à régler les causes des saisies, comme le soulève à tort l'intimé, mais les a simplement déboutés de leur demande de mainlevée et condamnés à une indemnité au titre des frais irrépétibles qui n'a fait l'objet d'aucune demande amiable de règlement de la part de M. [V] Ils expliquent être dans l'attente du versement de leur pension de retraite dans le courant de ce mois, pour s'acquitter de cette condamnation et précisent disposer de revenus mensuels de l'ordre de 2.400 euros par mois pour faire face à leurs charges courantes notamment des impôts locaux et fonciers élevés puisqu'ils sont propriétaires d'un fonds de commerce et des murs d'un garage exploité par leur fils qui ne leur paie aucun loyer.

A l'audience M. [V] s'est opposé au renvoi sollicité dès lors que ses conclusions d'incident ont été notifiées le 5 décembre 2024 et qu'un report de l'incident entraînerait celui de l'audience au fond fixé au 2 avril prochain.

Au regard de ces arguments il n'a pas été donné suite à la demande de renvoi et les parties ont été invitées à justifier le cas échéant et en cours de délibéré du règlement annoncé de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 524 du code de procédure civile « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.»

En l'espèce le jugement entrepris qui bénéfice de droit de l'exécution provisoire a été notifié à M. et Mme [X] par les soins du greffe suivant lettres recommandées du 29 août 2024 dont ils ont accusé réception le 3 septembre suivant ;

Leur conseil a justifié en cours de délibéré du virement de la somme de 1000 euros qu'ils ont effectué le 11 février 2025 auprès de la Carpa ;

Dans ces conditions il ne sera pas fait droit à la demande de radiation de l'affaire ;

Il s'ensuit le rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de cet incident seront supportés par les époux [X] qui ont tardé à s'exécuter.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours, prononcée par mise à disposition au greffe,

REJETONS la demande de radiation du rôle de l'affaire ;

DÉBOUTONS M. [E] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Mme [K] [D] épouse [X] et de M. [J] [X] aux dépens de cet incident distraits au profit de SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj.

Fait à Aix-en-Provence, le 04 Mars 2025

La Greffière La Présidente déléguée

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

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