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CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00253


Vérifier : CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00253
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67c93a41acb0afb9b1331636

Texte de la décision

5,187 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/257

N° RG 25/00253 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3X5

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars à 14h30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 01 mars 2025 à 15H32 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[B] [O]

né le 07 Novembre 2003 à [Localité 1] (GUINEE)

de nationalité Guinéenne

Vu l'appel formé le 02 mars 2025 à 22 h 06 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[B] [O]

assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence B. GATAULT du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 1er mars à 15h32, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [B] [O].

Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 2 mars 2025 à 22 heures 06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- présence de danger dans le pays de retour

Entendu les explications fournies par l'appelant, à l'audience du 3 mars 2025 à 11h15 ;

Entendu les explications orales du représentant du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, Monsieur [B] [O] indique être en danger dans son pays d'origine et avoir des problèmes psychiatriques en ce qu'il entendrait des voix.

Toutefois, il ressort de l'audience que Monsieur [B] [O] ne démontre pas par des éléments concrets en quoi il se trouve en situation de danger en Guinée. En outre, il a introduit une demande d'asile auprès de l'OFPRA qui a été rejetée. Ce moyen sera donc rejeté.

Concernant son étant de santé, si Monsieur [B] [O] évoque avoir des problèmes psychiatriques, il ne justifie néanmoins d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention (aucun certificat ne mentionne cette incompatibilité). Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [2] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur [B] [O] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 1er mars 2025 à 15h32

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR C.DARTIGUES.

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