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CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00251


Vérifier : CA Toulouse, 3 mars 2025, RG 25/00251 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
03/03/2025
Numéro
25/00251
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67c93a42acb0afb9b1331638

Texte de la décision

6,821 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/255

N° RG 25/00251 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3XR

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 mars à 14H30

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 28 février 2025 à 17H37 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

X se disant [K] [L]

né le 01 Novembre 1994 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 01 mars 2025 à 18 h 16 par courriel, par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 03 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE, représentant X se disant [K] [L], régulièrement convoqué et n'ayant pas souhaité comparaitre;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 28 février 2025 à 17h37, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [K] [L],

Vu l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [L] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 1er mars 2025 à 18h16 soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- absence de menace à l'ordre public,

- défaut d'examen de la situation personnelle et de l'état de vulnérabilité,

- absence de perspectives raisonnables d'éloignement ;

Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant,l'intéressé n'ayant pas souhaité comparaitre à l'audience du 3 mars 2025 à 09h45 ;

En l'absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne,

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

- urgence absolue

- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur le défaut de délivrance, dans les délais de la première prolongation, des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et sur la menace à l'ordre public. Le défaut de délivrance des documents de voyage est en l'espèce caractérisé. En outre, l'administration a effectué toutes les diligences utiles permettant d'obtenir les documents de voyage nécessaires puisque les autorités consulaires ont été saisies le 16 janvier 2025 et que le 12 et 21 février 2025 le consulat d'Algérie a été relacé en vue de l'octroi d'une nouvelle date d'audition de l'intéressé. La requête en prolongation de la mesure de rétention administrative est donc fondée sans qu'il soit besoin de rechercher par ailleurs la menace à l'ordre public.

Concernant l'arrêté de placement en rétention, si Monsieur X se disant [K] [L] indique faire de l'épilepsie et souffrir d'un état dépressif, il ne justifie néanmoins d'aucun élément de vulnérabilité qui serait incompatible avec la mesure de rétention (aucun certificat ne mentionne une incompatibilité). Etant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Monsieur X se disant [K] [L] peut s'y voir dispenser les soins dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, alimentée en médicaments et gérée par des docteurs expérimentés.

L'argument est totalement inopérant et sera donc rejeté.

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat d'Algérie, réponse qui conditionne l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur X se disant [K] [L] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [K] [L] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 3] du 28 février 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à X se disant [K] [L], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE C.DARTIGUES.

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