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CA Toulouse, 5 mars 2025, RG 24/01583


Vérifier : CA Toulouse, 5 mars 2025, RG 24/01583 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/01583
Chambre
3ème chambre
Type
Arrêt
Id
67c93a44acb0afb9b1331644

Texte de la décision

9,659 caractères

05/03/2025

ARRÊT N° 134/2025

N° RG 24/01583 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QGPZ

EV/KM

Décision déférée du 22 Mai 2023

Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]

( 23/03365)

BOUKROUNA

[B] [V]

C/

[E] [Z]

S.A. CITE JARDINS

HOMOLOGATION PROTOCOLE D'ACCORD

Grosse délivrée

le

à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTEE

Madame [B] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-393 du 29/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 10])

INTIMES

Monsieur [E] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

assigné le 05/06/2024 à étude, sans avocat constitué

S.A. CITE JARDINS agissant poursuites et diligences de son représentant légal

domicilié en certte qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT ' BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, président

P. BALISTA, conseiller

S. GAUMET, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 23 septembre 2022, la SA [Adresse 8] a donné à bail à M. [E] [Z] et Mme [B] [V] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] à [Localité 9] et moyennant un loyer mensuel de 449,47 € provision sur charges comprise.

Par courrier réceptionné le 26 décembre 2022, Mme [V] a régulièrement donné congé du bail avec effet au 26 janvier 2023, M. [E] [Z] est resté seul titulaire du bail.

Par acte du 12 avril 2023, la SA Cité Jardins a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire aux locataires.

Par acte du 9 août 2023, la SA [Adresse 8] a fait assigner M. [E] [Z] et Mme [B] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion des locataires et leur condamnation au paiement de sommes.

Par ordonnance réputée contradictoire du 22 décembre 2023, le juge a :

- dit que la demande est recevable,

- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 septembre 2022 entre la SA Cité Jardins et M. [E] [Z] et Mme [B] [V] sont réunies à la date du 13 juin 2023,

- ordonné en conséquence à M. [E] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,

- dit qu'à défaut pour M. [E] [Z] d'avoir libérer volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA [Adresse 8] pourra deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestrations des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement M.[Z] et Mme [V] à verser à la SA Cité Jardins à titre provisionnel 6.490,05 € (décompte arrêté au 2 novembre 2023, incluant la mensualité d'octobre 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de l'ordonnance,

- rappelé que M. [E] [Z] pourra obtenir le remboursement en tout ou partie de la somme de 4 757,95 € s'il communique à la SA [Adresse 8] les justificatifs de ses ressources afin de permettre à cette dernière de déterminer s'il est effectivement redevable du SLS et dans l'affirmative d'en permettre la liquidation définitive,

- condamné M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à payer à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, Mme [B] [V] étant solidairement tenue au paiement de cette indemnité d'occupation jusqu'au 25 janvier 2025 au plus tard,

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 464,70 €,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à verser à SA Cité Jardins une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la commission de coordination des action de prévention des expulsions locatives, de l'assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

- rappelé que l'ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration du 6 mai 2024, Mme [B] [V] a relevé appel de la décision en ce qu'elle a:

- condamné M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à payer à la SA [Adresse 8] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er novembre 2023 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, étant précisé que Mme [B] [V] est solidairement tenue au paiement de cette indemnité d'occupation que jusqu'au 25 janvier 2025 au plus tard

- fixé cette indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 464,70 €,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] à verser à SA Cité Jardins une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné solidairement M. [E] [Z] et Mme [B] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [B] [V] dans ses dernières conclusions du 11 décembre 2024, demande à la cour au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 5 septembre 2024 par Mme [B] [V] et la SA [Adresse 8],

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [V],

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La SA Cité Jardins dans ses dernières conclusions du 10 janvier 2025, demande à la cour au visa des articles 1565 et suivants du code de procédure civile, de :

- homologuer le protocole d'accord transactionnel signé le 5 septembre 2024 par Mme [B] [V] et la SA [Adresse 8],

- constater le désistement d'instance et d'action de Mme [B] [V],

- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.

M. [E] [Z] n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2025.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Selon l'article 1557 du code civil, la demande tendant à l'homologation de l'accord des parties établi conformément à l'article 1555 est présentée au juge par requête de la partie la plus diligente ou de l'ensemble des parties.

A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée de la convention de procédure participative. [...]

L'article 2044 du même code dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.

L'article 2052 prévoit enfin que la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.

En l'espèce, les parties ont conclu 5 septembre 2024 un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel, à l'issue de concessions réciproques, elles ont entendu mettre fin à leur litige. Dans ce cadre, la locataire s'est engagée à verser à la bailleresse la somme de 1851,28 € correspondant à sa dette locative selon un plan d'apurement librement convenu avec la bailleresse qui a accepté de limiter le montant de sa créance à ce montant.

Ce protocole, rédigé par écrit, est conforme aux dispositions sus-visées.

Conformément à la demande de la SAS CDC Habitat Social, il y a lieu d'homologuer ce protocole d'accord, auquel force exécutoire sera conférée, en application de l'article 1566 du code de procédure civile et des articles 2044 et 2052 du code civil et dont copie restera annexée à la présente décision.

Chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.

Au regard de la situation économique respective des parties, il n'est pas justifié de faire droit à la demande formée par la SA [Adresse 8] sur le fondement de l'article 70 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de sa saisine,

Homologue le protocole d'accord conclu le 5 septembre 2024 entre Mme [B] [V] et la SA Cité Jardins et y confère force exécutoire,

Dit qu'une copie de ce protocole demeurera annexée à la présente décision,

Constate l'extinction de l'instance et de l'action,

Constate le dessaisissement de la juridiction,

Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés,

Déboute la SA [Adresse 8] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I.ANGER E.VET

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