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CA Rennes, 5 mars 2025, RG 22/03214


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Date
05/03/2025
Numéro
22/03214
Chambre
5ème Chambre
Type
Arrêt
Id
67c93a54acb0afb9b13316d4

Texte de la décision

83,250 caractères · tronqué Afficher l’intégral

5ème Chambre

ARRÊT N°-77

N° RG 22/03214 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SYST

(Réf 1ère instance : 20/01638)

M. [U] [M]

Mme [D] [L] épouse [M]

Mme [B] [M] épouse [V]

Mme [X] [M]

M. [F] [M]

M. [WX] [M]

A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE

C/

Mme [A] [K]

Mme [S] [C]

Caisse PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE RNE

Organisme BTP PREVOYANCE

S.A. PACIFICA

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 MARS 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,

Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 22 Janvier 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [U] [M]

né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 31]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [D] [L] épouse [M]

née le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 29]

[Adresse 12]

[Localité 31]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [B] [M] épouse [V]

née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 31]

[Adresse 30]

[Localité 16]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [X] [M]

née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 31]

[Adresse 7]

[Localité 21]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [F] [M]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 31]

[Adresse 27]

[Localité 20]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [WX] [M]

né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 31]

[Adresse 8]

[Localité 21]

Représenté par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

A.M.A. CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE -DITE GROUPAMA LOIRE BRETAGNE-, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉES :

Madame [A] [K] de nationalité Française

née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 35]

[Adresse 14]

[Localité 25]

Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame [S] [C]

née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 35]

[Adresse 17]

[Localité 24]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 28]

[Localité 23]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Anne-Laure ARCHAMBAULT, Plaidant, avocat au barreau de Paris

BTP PREVOYANCE, organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la sécurité sociale (N°adhérent 4691753606), pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat

[Adresse 18]

[Localité 19]

S.A. PACIFICA

[Adresse 26]

[Localité 22]

Représentée par Me Annaïc LAVOLE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [X] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], (consorts [M]) sont propriétaires en indivision d'un appartement situé au dernier étage à [Localité 31] [Adresse 11]. M. [U] [M] est propriétaire en nom propre du rez-de-chaussée de l'immeuble, dans lequel il exerce une activité d'architecte.

Le toit-terrasse de cet immeuble comporte un lanterneau propriété de M. [U] [M].

Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2015, M. [U] [M] a donné à bail à usage d'habitation à Mme [S] [C] l'appartement du dernier étage, propriété des consorts [M].

Le 1er août 2015, Mme [A] [K], alors qu'elle était invitée chez Mme [S] [C], se trouvait sur le toit-terrasse surplombant le local commercial situé en dessous et sur le lanterneau, lequel a cédé sous son poids. Elle a été victime d'une chute de plusieurs mètres.

Transportée en urgence au CHU de [Localité 34], elle s'est vu diagnostiquer notamment une fracture de L2, une arthrodèse T12-L4 et une fracture du calcanéum ouverte.

Considérant que la présence du lanterneau n'était ni visible ni signalée, et que les mesures de sécurité n'avaient pas été respectées, par actes des 28, 29, 31 mars et 18 avril 2018, Mme [A] [K] a fait assigner M. [U] [M], son assureur la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricole (CRAMA), Mme [S] [C], son assureur la société Pacifica, et la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, devant le juge des référés aux fins d'expertise médicale. Par actes des 24 mai, 13 et 14 juin 2018, elle a en outre fait assigner Mme [D] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M] et M. [WX] [M], aux mêmes fins.

Par ordonnance du 4 octobre 2018, le juge des référés a confié une expertise à Mme [T] [NY], médecin, laquelle a établi son rapport le 28 mai 2019.

Par actes des 7, 8, 9, 22, 27 janvier et 25 février 2020, Mme [A] [K] a fait assigner au fond la CRAMA, M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [X] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M.[WX] [M], Mme [S] [C] et la société Pacifica devant le tribunal judiciaire de Rennes.

Par acte du 16 novembre 2020, Mme [A] [K] a fait assigner l'organisme de prévoyance sociale à régime spécial de la Sécurité sociale BTP Prévoyance en jugement commun.

Cette procédure a été jointe à la première, par mention au dossier du 4 février 2021.

Par jugement en date du 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- déclaré M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], et Mme [S] [C], responsables in solidum des préjudices subis par Mme [A] [K] découlant de l'accident survenu le 1er août 2015,

- débouté M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica de leur demande de partage de responsabilité avec Mme [A] [K],

- fixé l'évaluation des préjudices subis par Mme [A] [K] du fait de l'accident du 1er août 2015, comme suit :

* préjudices patrimoniaux

- temporaires

* dépenses de santé actuelles : 60 218,24 euros (créance caisse)

* frais divers (tierce personne) : 9 709,55 euros

- permanents

* dépenses de santé futures : 34,01 euros (créance caisse)

* frais de véhicule adapté : 20 121,37 euros

* incidence professionnelle : 8 000 euros

* assistance tierce personne future : 301 961,93 euros

* préjudices extra-patrimoniaux

- temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 8 217,75 euros

* souffrances endurées : 20 000 euros

* préjudice esthétique

- temporaire : l 500 euros

- permanents

* Déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros

* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

* préjudice sexuel : 5 000 euros

Total : 514 387,85 euros

- sursis à statuer sur la liquidation définitive des dépenses de santé actuelles et futures, postes de préjudices susceptibles d'être soumis au recours de la mutuelle organisme BTP Prévoyance et dans l'attente de la production des débours de cette dernière par Mme [A] [K],

- débouté Mme [A] [K] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément,

- fixé la créance globale de la CPAM de Seine-et-Marne à la somme de 60 252,25 euros qui sera susceptible de s`imputer sur les postes de préjudice suivants, comme suit :

* dépenses de santé actuelles 60 218,24 euros

* dépenses de santé futures 34,01 euros

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à Mme [A] [K] en réparation de son préjudice, la somme de

455 135,60 euros selon détail suivant :

* préjudices patrimoniaux

- temporaires

* frais divers (tierce personne) : 9 709,55 euros

- permanents

* frais de véhicule adapté : 20 12l,37 euros

* incidence professionnelle : 8 000 euros

* assistance tierce personne future : 301 96l,93 euros

* préjudices extra-patrimoniaux

- temporaires

* déficit fonctionnel temporaire : 8 2l7,75 euros

* souffrances endurées : 20 000 euros

* préjudice esthétique

- temporaire : l 500 euros

- permanents

* déficit fonctionnel permanent : 78 625 euros

* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros

* préjudice sexuel : 5 000 euros

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 60 252,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné la réouverture des débats sur les préjudices soumis au recours de la mutuelle organisme BTP Prévoyance pour permettre à Mme [A] [K] de produire les débours de cette dernière et aux parties de conclure à nouveau sur ces préjudices au vu des dits débours,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 22 septembre 2022,

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica aux dépens, lesquels comprendront les frais d'expertise et de l'instance en référés et pourront être recouvrés par Me Anne-Laure Archambault, avocate, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à Mme [A] [K] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que dans leurs rapports entre eux, les responsabilités de M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica sont partagées dans les proportions suivantes :

* M. [U] [M] assuré par la CRAMA Bretagne Pays de Loire : 55%,

* [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], assurés par la CRAMA Bretagne Pays de Loire : 25 %,

* Mme [S] [C], assurée par la société Pacifica : 20 %,

- déclaré le présent jugement commun à la mutuelle organisme BTP Prévoyance,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Le 20 mai 2022, M. [U] [M], Mme [D] [L], la société CRAMA Loire Bretagne, Mme [B] [M] épouse [V] et Mme [X] [M] ,M.[F] [M] et M. [WX] [M] ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 décembre 2024, ils demandent à la cour de :

À titre principal :

- infirmer le jugement entrepris ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] dans la survenance de l'accident de Mme [A] [K] en

date du 1er août 2015 et en ce qu'il a condamné les mêmes avec la CRAMA à indemniser in solidum avec la société Pacifica et Mme [S] [C], Mme [A] [K] de ses préjudices et à rembourser la créance de la CPAM, outre l'indemnité forfaitaire,

En conséquence,

- débouter Mme [A] [K] de toutes ses demandes formées à l'encontre de M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], et la CRAMA Bretagne Pays de Loire,

- débouter la CPAM de Seine-et-Marne de toutes ses demandes,

- condamner Mme [A] [K] à leur verser une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

À titre subsidiaire :

- si par impossible la cour retenait la responsabilité des consorts [M] et la mobilisation de la garantie de la CRAMA, juger qu'un partage de responsabilité doit avoir lieu entre les consorts [M], la CRAMA, Mme [S] [C], la société Pacifica et Mme [A] [K] en laissant la plus large part de responsabilité à Mme [A] [K],

- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les demandes formées par Mme [A] [K] au titre des dépenses de santé actuelles et futures dans l'attente de la communication de la créance de la Mutuelle et en ce qu'il a débouté Mme [A] [K] de sa demande au titre du préjudice d'agrément,

- infirmer le jugement entrepris et réduire à de plus justes proportions les sommes réclamées au titre du préjudice sexuel, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et définitif, du déficit fonctionnel temporaire et permanent et de la tierce personne temporaire et définitive,

- confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne l'incidence professionnelle,

- infirmer le jugement entrepris et débouter Mme [A] [K] de sa demande formulée au titre des frais de véhicule adapté,

- débouter Mme [A] [K] et la CPAM Seine-et-Marne de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel ainsi qu'au titre de la capitalisation des intérêts,

- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné les consorts [M] in solidum avec la CRAMA, Mme [S] [C] in solidum avec la société Pacifica à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 62 252,25 euros pour faire application du droit de préférence de Mme [A] [K],

- débouter la CPAM de Seine-et-Marne de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- statuer ce que de droit sur les frais irrépétibles et les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2024, Mme [A] [K] demande à la cour de :

Sur l'appel principal

- débouter les consorts [M] et la CRAMA de leur appel,

- débouter Mme [S] [C] et la société Pacifica de leur appel incident,

- confirmer le jugement et la déclarer recevable et bien fondée dans l'ensemble de ses demandes,

- confirmer le jugement et juger que le lanterneau n'était pas protégé par un garde corps ou une ligne de vie,

- confirmer le jugement et juger que le lanterneau présentait un caractère anormal,

- confirmer le jugement et déclarer M. [U] [M], en sa qualité de gardien du lanterneau, responsable de son préjudice et le condamner à l'indemniser,

- confirmer le jugement et déclarer M. [U] [M], Mme [G]

[M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M] et M. [WX] [M], en leur qualité de propriétaires de l'appartement, responsables de son préjudice du fait de leurs fautes respectives et les condamner, in solidum, à l'indemniser,

- confirmer le jugement et juger que l'accès au toit terrasse n'était pas interdit,

- confirmer le jugement et déclarer M. [U] [M], Mme [G]

[M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M] et M. [WX] [M], en leur qualité de propriétaires de l'appartement, responsables de son préjudice du fait de leurs fautes respectives et les condamner, in solidum, à l'indemniser,

- confirmer le jugement et juger que Mme [S] [C] a commis une faute en conviant ses invités sur le toit terrasse et en ne les avertissant pas du danger,

- confirmer le jugement et déclarer Mme [S] [C], en sa qualité de locataire, responsable de son préjudice et la condamner solidairement avec la société Pacifica à l'indemniser,

- confirmer le jugement et juger qu'elle n'a commis aucune faute à l'origine de son préjudice telle qu'invoquée par M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA,

- confirmer le jugement et débouter les défendeurs de toutes demandes de ce chef,

- confirmer le jugement et déclarer n'y avoir lieu à partage de responsabilité tel que le sollicitent M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA ainsi que Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica et débouter les appelants principaux et autres intimés de toutes demandes de ce chef,

- confirmer le jugement et condamner in solidum, M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA ainsi que Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica, à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice, sauf à parfaire et à compléter avec intérêts au taux légal qui seront capitalisés de la date de l'assignation jusqu'à parfait règlement,

- débouter les consorts [M] et la CRAMA, Mme [S] [C] et la société Pacifica de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

- infirmer le jugement en tant qu'il a sursis à statuer sur les postes de dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures,

- faire application du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 au taux de -1% et débouter toutes parties de toutes prétentions contraires tendant à l'application d'un autre barème,

* dépenses de santé actuelles :

- dépenses de santé prises en charge : mémoire.

- dépenses de santé non prises en charge : 2 382,57 euros.

* tierce personne temporaire : 14 336,25 euros.

* dépenses de santé futures :

- bas de contention : 2 047,14 euros.

- semelles orthopédiques : 8 562,10 euros.

- chaussures adaptées : 6 672,58 euros.

- séance d'aide psychologique : mémoire.

* frais de véhicule adapté : 310 980,37 euros.

* assistance par tierce personne : 623 279,80 euros.

* incidence professionnelle : 30.000 euros.

* déficit fonctionnel temporaire : 9 821,40 euros.

* préjudice d'agrément : 2 000 euros.

En conséquence, évaluer le préjudice dans son intégralité de la façon suivante comme suit :

* dépenses de santé actuelles :

- dépenses de santé prises en charge : mémoire

- dépenses de santé non prises en charge : 2 382,57 euros

- tierce personne temporaire : 14 336,25 euros

* dépenses de santé futures :

- bas de contention : 2 047,14 euros

- semelles orthopédiques : 8 562,10 euros

- chaussures adaptées : 6 672,58 euros

- séance d'aide psychologique : mémoire

* frais de véhicule adapté : 310 980,37 euros

* assistance par tierce personne : 623 279,80 euros

* incidence professionnelle : 30 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 9 821,40 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 158 410 euros

Subsidiairement, évaluer le déficit fonctionnel permanent la somme de 78 625 euros

* souffrances endurées : 20 000 euros

* préjudice d'agrément : 2 000 euros

* préjudice esthétique : 2 000 euros

* préjudice sexuel 5 000 euros

soit, sauf à parfaire, avant déduction des créances des tiers payeurs, un total de : 1 196 992 euros,

Subsidiairement,

- si par impossible la cour écartait le barème 2022 au taux de -1% , faire application du barème de capitalisation publiée à la Gazette du palais 2022 au taux de 0 % soit un prix d'euros de 58,485 euros et débouter les parties de toutes prétentions contraires tendant l'application d'un autre barème,

Subsidiairement

- faire application du barème publié à la Gazette du Palais en 2020,

- infirmer le jugement sur les évaluations se rapportant aux postes de préjudice ci après et les évaluer de la façon suivante :

* dépenses de santé actuelles :

- dépenses de santé prises en charge : mémoire

- dépenses de santé non prises en charge : 2 382,57 euros

- tierce personne temporaire : 14 336,25 euros

* dépenses de santé futures :

- bas de contention : 1 555,37 euros

- semelles orthopédiques : 6 242,46 euros

- chaussures adaptées : 4 864,84 euros

- séance d'aide psychologique : mémoire

* frais de véhicule adapté : 257 058,01 euros

* assistance par tierce personne : 454 420,86 euros

* incidence professionnelle : 30 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 9 821,40 euros

* préjudice d'agrément : 2 000 euros.

En conséquence, évaluer le préjudice dans son intégralité de la façon suivante comme suit :

* dépenses de santé actuelles :

- dépenses de santé prises en charge : mémoire

- dépenses de santé non prises en charge : 2 382,57 euros

* tierce personne temporaire : 14 336,25 euros

* dépenses de santé futures :

- bas de contention : 1 555,37 euros

- semelles orthopédiques : 6 242,46 euros

- chaussures adaptées : 4 864,84 euros

- séance d'aide psychologique : mémoire

* frais de véhicule adapté : 257 058,01 euros

* assistance par tierce personne : 454 420,86 euros

* incidence professionnelle : 30 000 euros

* déficit fonctionnel temporaire : 9 821,40 euros

* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 158 410 euros

Subsidiairement, évaluer le déficit fonctionnel permanent la somme de 78 625 euros

* souffrances endurées : 20 000 euros

* préjudice d'agrément : 2 000 euros

* préjudice esthétique : 2 000 euros

* préjudice sexuel 5 000 euros

Soit, sauf à parfaire, avant déduction des créances des tiers payeurs, un total de : 969 591,76 euros,

- infirmer le jugement et condamner in solidum, en deniers ou quittances, M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA ainsi que Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica au paiement à régler, sauf à parfaire ou compléter, la somme de 1 117 207, 21 euros et subsidiairement 889 806,76 euros,

- infirmer le jugement et affecter cette somme des intérêts qui seront capitalisés de la date l'assignation jusqu'à parfait règlement,

En toutes hypothèses

- débouter les consorts [M] et la CRAMA de leur appel incident de ce chef,

- débouter Mme [S] [C] et la société Pacifica de leur appel incident de ce chef,

- infirmer le jugement et condamner in solidum M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA ainsi que Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais de référé et d'expertise au titre de la procédure de première instance,

- condamner in solidum M. [U] [M], Mme [G] [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M] et leur assureur, la CRAMA ainsi que Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2024, Mme [S] [C] et la société Pacifica demandent à la cour de :

- infirmer le jugement du 2 mai 2022,

- débouter Mme [A] [K] et la CPAM de Seine-et-Marne de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre eux,

- condamner Mme [A] [K] et la CPAM de Seine-et-Marne au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- si par impossible, la cour retenait la responsabilité de Mme [S] [C] et la garantie de la société Pacifica, prononcer un partage de responsabilité entre Mme [A] [K], les consorts [M] et Mme [S] [C], dont la plus large part de responsabilité imputée à Mme [A] [K] et au maximum 10 % imputable à Mme [S] [C],

- confirmer le jugement en ce qu'il a sursis à statuer sur les prétentions de Mme [A] [K] au titre des dépenses de santé actuelles et futures dans l'attente de la communication de la créance de sa mutuelle,

- confirmer le jugement en ce qui concerne les indemnités allouées, avant partage, au titre de l'incidence professionnelle, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice d'agrément,

- réformer le jugement pour fixer l'indemnisation de Mme [A] [K] avant partage dans les termes suivants :

* aide par tierce personne temporaire : 7 560 euros

* frais d'aménagement du véhicule rejet

subsidiairement réduction du montant et un renouvellement unique

* aide par tierce personne permanente : 21 520 euros puis arrérages échus et rente à capitaliser sur l'annuité de 4 160 euros

* préjudice esthétique temporaire : 500 euros

* déficit fonctionnel permanent : 75 000 euros

* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros

* préjudice sexuel réduction à de plus justes proportions,

- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés in solidum avec les consorts [M] et la CRAMA à payer à la CPAM de Seine-et-Marne la somme de 60 252,25 euros pour faire application du droit de préférence de Mme [A] [K],

- fixer l'indemnisation de la CPAM de Seine-et-Marne en tenant compte du droit de préférence de Mme [A] [K],

- débouter Mme [A] [K] et la CPAM de Seine-et-Marne de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,

- réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 avril 2023, la CPAM de Seine-et- Marne demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris le 2 mai 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné les in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale,

Statuant à nouveau

- condamner in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 1 162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,

Y ajoutant :

- condamner in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire et Mme [S] [C] et son assureur la société Pacifica à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- condamner in solidum M. [U] [M], Mme [D] [L] épouse [M], Mme [B] [M] épouse [V], Mme [X] [M], M. [F] [M], M. [WX] [M], leur assureur la CRAMA Bretagne Pays de Loire aux entiers dépens de la procédure.

La société BTP prévoyance n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à personne morale, le 19 août 2022.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- sur les responsabilités

Les consorts [M] entendent contester toute responsabilité dans le dommage subi par Mme [K].

Ils contestent la responsabilité de M. [U] [M] en qualité de gardien du lanterneau et font valoir que :

- au moment de l'accident, M. [M] n'était pas présent, et n'avait donc ni l'usage, ni la direction, ni le contrôle de la chose,

- le fait que Mme [K] ait pris appui dessus, suffit à caractériser qu'elle avait seule l'usage et la maîtrise de la chose,

- Mme [K], sur laquelle pèse la charge de la preuve ne démontre pas que le lanterneau, a été l'instrument du dommage et a joué un rôle actif dans son déroulement, et s'agissant ici d'une chose inerte, que le lanterneau présentait un caractère anormal.

Sur ce point, ils estiment que :

- l'absence de garde-corps à la fenêtre du logement loué ne peut être reprochée au gardien du lanterneau,

- aucune réglementation n'impose de protéger le skydome de quelque manière que ce soi, aucun texte ne prévoit une grille anti-chute, puisque personne n'est censé marcher dessus. Ce skydome n'est pas ouvrant, qu'il ne s'agit pas d'un dispositif de désenfumage, mais uniquement d'un puits de lumière, qui plus est qui n'est pas au niveau du plancher, en sorte qu'il faut volontairement monter dessus pour le traverser.

- il est à tort prétendu que ce lanterneau n'était pas visible, alors que surélevé, comme indiqué dans le rapport TEXA, il était en outre arrondi, en forme de dôme ou de coupole, avec une costière en alu en saillie et de couleur blanche comparée à la couleur noire du toit-terrasse,

- l'absence de signalisation de la présence de ce lanterneau ou de garde-corps est inopérante dès lors que l'accès au toit-terrasse n'est pas autorisé,

- le lanterneau ne présentait pas un caractère poussiéreux compte tenu de la présence d'une garde d'eau permanente sur le toit.

Ils contestent leur responsabilité en qualité de nus-propriétaires de l'appartement.

Ils rappellent que le toit côté nord n'était pas affecté à l'usage du public et que l'interdiction d'utiliser le toit résultait de l'évidence, dans la mesure où il ne comportait aucun moyen d'accès (porte-fenêtres ou baie vitrée), contrairement à la terrasse côté sud, où il ne comportait aucun aménagement ou dallage spécifique, s'agissant d'un toit comportant un dispositif d'étanchéité, et rappellent que ce toit ne fait pas partie du bien loué.

Ils signalent que l'appartement étant loué, ils n'avaient aucune possibilité le jour de l'accident d'interdire l'accès au toit à la victime.

Ils indiquent qu'on ne peut leur reprocher l'absence de garde-corps à la fenêtre de la cuisine, empruntée par Mme [K] pour accéder au toit, alors que la victime n'a pas chuté de cette fenêtre mais l'a escaladée et a sauté ensuite sur le skydome, montant ainsi sur un convecteur pour y parvenir.

Ils font valoir que l'installation d'un garde-corps n'était nullement imposée par les textes, et relèvent que la présence d'une telle installation n'aurait pas empêché l'accès au toit par Mme [K] au regard de son comportement pour escalader la fenêtre.

Ils précisent qu'un dispositif de fermeture avec une clé existait sur cette fenêtre, laquelle ne permettait qu'un passage étroit.

Enfin, ils ajoutent qu'une affiche était fixée sur la porte d'entrée des communs et une autre identique sur la porte palière au pied de l'escalier menant aux étages, informant les locataires que l'accès au toit était interdit.

Ils estiment qu'aucune faute ne peut être reprochée aux propriétaires de l'appartement loué.

Ils soutiennent que Mme [K] a commis une faute à l'origine exclusive de son dommage et critiquent le jugement qui ne la retient pas.

Selon eux, cette dernière a transgressé une interdiction, le toit-terrasse n'étant pas un bien loué et elle a donc violé le droit de propriété de M. [M]. Elle a même commis l'infraction prévue aux dispositions de l'article 132-74 du code pénal. Son acrobatie périlleuse pour se rendre sur le toit terrasse signifie bien qu'elle a forcé un obstacle matériel, contrairement à ce que retient le tribunal. Ils ajoutent qu'elle ne pouvait ignorer le caractère dangereux de sa manoeuvre, consistant à sauter sur le skydome.

Ils demandent à la cour de retenir une faute d'imprudence de la victime et que l'accident est exclusivement dû à cette faute, de sorte que les demandes formées contre eux devront être rejetées.

À titre subsidiaire, ils sollicitent un partage de responsabilité, en retenant la responsabilité de la locataire Mme [C] qui, seule présente, pouvait empêcher la victime de commettre une telle imprudence, la plus large part de responsabilité devant être mise à la charge de Mme [K].

Mme [C] conteste également sa responsabilité.

Elle fait observer qu'il n'est pas démontré sa présence sur le toit-terrasse et qu'elle est à l'origine de la décision de Mme [K] de s'y rendre.

Elle estime qu'aucune preuve d'un lien de causalité avec le dommage n'est au demeurant établi du seul fait qu'elle n'aurait pas alerté ses invités des dangers inhérents à leur démarche, qu'en tout état de cause, il n'est pas démontré qu'elle avait connaissance de dangers, expliquant que la notion d'interdiction ne rime pas nécessairement avec l'existence d'un danger. Elle souligne que les affiches apposées dans les parties communes ne sont accompagnées d'aucune précision sur la fragilité du lanterneau.

Selon elle, aucune faute ne peut donc lui être reprochée.

Elle considère de plus que la faute commise par Mme [K] doit conduire à l'exonérer de toute responsabilité.

Pour prétendre à cette faute de la victime, elle met en avant que le toit- terrasse n'était pas aisément accessible depuis l'appartement, que l'ouverture sur celui-ci n'était destinée à permettre cet accès, que la présence d'un convecteur sous la fenêtre est un obstacle de plus à l'usage d'une telle ouverture comme issue vers l'extérieur, que Mme [K] ne pouvait ignorer que cet usage particulier de la fenêtre n'était pas prévu et donc autorisé, que la présence d'un garde-corps n'aurait rien changé. Selon elle, Mme [K] a commis une faute d'imprudence par un usage non conforme de la fenêtre.

À titre subsidiaire, elle sollicite un partage de responsabilité, dont 10% serait mis à sa charge.

Mme [K] demande à la cour de confirmer le jugement qui condamne M. [U] [M], les consorts [M] et Mme [C] in solidum à l'indemniser de son préjudice, sans retenir de comportement fautif la concernant.

Elle rappelle que M. [U] [M] est gardien du lanterneau, lequel est à l'origine de son dommage. Elle indique que le toit-terrasse était accessible depuis l'appartement de Mme [C], par la fenêtre non équipée de garde-corps, que l'ouvrage n'était pas signalé ni protégé par un dispositif de sécurité ou de système anti-chute, que le lanterneau était juste sous la fenêtre escaladée, et qu'elle ne pouvait se rendre compte de sa hauteur, que la preuve de l'entretien de ce lanterneau n'est pas rapportée, alors qu'elle affirme que la poussière le rendait encore moins repérable.

Selon elle, le caractère anormal du lanterneau est attesté par son caractère dangereux, puisque sa présence n'est pas signalée, et que les mesures de sécurité et de contrôle n'ont pas été respectées. Elle observe que M. [M] mentionne des professionnels intervenus sur ce toit et constate que la sécurité n'était pas assurée, en cas de chute sur ce skydome, au regard notamment de sa fragilité, indiquant que l'esprit de la réglementation est qu'il puisse supporter le poids d'un homme.

Elle estime que la preuve de l'apposition d'affiches dans les communs n'est pas rapportée.

Elle conclut à la responsabilité de M. [U] [M], sur le fondement des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du code civil.

En ce qui concerne les consorts [M], en leur qualité de propriétaires de l'appartement, elle considère leur responsabilité engagée, en application des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle relève que le passage sur le toit-terrasse s'effectuait par la cuisine sans que cet accès ne soit protégé par un garde-corps ou rendu plus difficile et cite l'article R 111-15 du code de la construction de l'habitation.

Elle signale que les consorts [M] n'ont pas interdit l'accès à ce toit- terrasse et n'ont pris aucune mesure pour prévenir tout risque d'accident, qu'ils ne démontrent pas avoir alerté les occupants du danger.

En ce qui concerne Mme [C], elle engage, selon elle, sa responsabilité également sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil.

Elle indique que Mme [C] est l'organisatrice de la soirée, qu'elle se trouvait sur le toit-terrasse avec deux autres personnes lorsqu'elle les a rejoint. Elle fait valoir que Mme [C] connaissait l'interdiction de se rendre sur le toit-terrasse et a laissé ses invités se rendre sur ce toit, sans leur en interdire l'accès, alors qu'il ne faisait pas partie du bien loué. Elle estime bien plus que c'est Mme [C] qui a pris l'initiative de s'y rendre avec ses invités, ce qui constitue une faute engageant sa responsabilité, une telle faute étant directement en lien avec le préjudice subi.

Elle observe que le rapport d'expertise amiable, soumis au débat contradictoire dans le cadre de la présente procédure, est parfaitement opposable à Mme [C] et son assureur.

Mme [K] conteste vivement une quelconque responsabilité dans le dommage qu'elle a subi.

Elle indique que les consorts [M] qui prétendent être exonérés de toute responsabilité doivent démontrer l'existence d'un événement extérieur, imprévisible et irrésistible, preuve qui n'est pas rapportée.

Ignorante du danger et n'ayant pas reçu l'information selon laquelle l'accès au toit-terrasse était interdit, elle soutient n'avoir commis aucune faute.

Elle conteste avoir sauté sur le lanterneau et indique que rien ne permet de l'affirmer et rappelle qu'au regard du manque de visibilité de celui-ci, elle ne pouvait se douter de sa présence.

* sur la responsabilité de M. [U] [M], propriétaire du lanterneau

Aux termes de l'article 1384, applicable au moment des faits, devenu 1242 alinéa 1, du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde.

Ce texte institue une responsabilité de plein droit, objective, en dehors de toute notion de faute qui pèse sur le gardien de la chose intervenue dans la réalisation du dommage, dont ce dernier ne peut s'exonérer totalement qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère, du fait d'un tiers ou d'une faute de la victime revêtant les caractères de la force majeure.

Lorsque la chose est par nature inerte, sa simple intervention matérielle dans la réalisation du dommage ne suffit pas à engager la responsabilité de son gardien, la victime devant établir le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage en ce que malgré son inertie, elle a eu un rôle causal et a été l'instrument du dommage par une anormalité dans son fonctionnement, son état, sa solidité, sa position ou sa dangerosité.

Le gardien est celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle. Le propriétaire est présumé gardien de la chose.

M. [U] [M] est donc présumé gardien du lanterneau en sa qualité de propriétaire. Il ne peut prétendre voir écarter cette présomption qu'en établissant un transfert de la garde au moment de la réalisation du dommage.

Le seul fait pour Mme [K] d'avoir pris appui sur le lanterneau après avoir franchi la fenêtre de la cuisine pour se rendre sur le toit-terrasse, ne peut suffire à démontrer que cette dernière disposait d'un pouvoir d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose inerte. La cour approuve les premiers juges qui retiennent la qualité de gardien de M. [U] [M].

Alors que le lanterneau s'est effondré sous le poids de la victime, causant sa chute, il est rapporté la preuve par Mme [K] que celui-ci a été l'instrument du dommage.

Il appartient à la victime cependant d'établir le caractère anormal du lanterneau.

M. [U] [M] souligne à raison que l'on ne peut pas lui faire grief de l'absence d'un garde-corps à la fenêtre de la cuisine ou d'une insuffisance de la protection assurée par la fermeture avec clés de la fenêtre, de tels éventuels reproches ne pouvant être dirigés que contre l'ensemble des propriétaires du logement et non dirigé contre lui, en sa qualité de gardien du lanterneau.

Il est constant que le toit-terrasse sur lequel figure le lanterneau ne fait pas partie de la location.

Les appelants versent aux débats une affiche libellée comme suit :

POUR LA SÉCURITÉ DES LOCATAIRES

MERCI DE NE PAS FERMER LA PORTE D'ENTRÉE D'ACCÈS AUX APPARTEMENTS À CLÉ. LE CODE DIGICODE SUFFIT.

BIEN VEILLER À CE QUE LA PORTE D'ENTRÉE SOIT BIEN FERMÉE ET NON BLOQUÉE PAR UN GRAVILLON, PAR EXEMPLE.

RAPPEL : NE PAS FUMER DANS LE HALL NI L'ESCALIER.

IL EST INTERDIT D'ALLER SUR LE TOIT TERRASSE (ÉTANCHÉITÉ) CÔTÉ NORD SUR RUE.

LA BOÎTE AUX LETTRES SE TROUVE PRÈS DE L'ENTRÉE, À L'ARRIÈRE DU BÂTIMENT.

MERCI.

[P][M].

Mme [O] [Z] atteste le 11 décembre 2020 être locataire dans l'immeuble depuis mai 2012, qu'elle connaît bien l'immeuble pour avoir occupé les 3 appartements entre 2012 et 2020, qu'elle réside dans l'immeuble, et que cette affiche était collée sur la porte d'entrée à l'intérieure et sur la porte verte au pied de l'escalier.

Si l'accès à ce toit-terrasse était donc interdit et que cette information était portée à la connaissance des occupants de l'immeuble, des professionnels

étaient néanmoins susceptibles d'intervenir sur ce toit-terrasse, ainsi que cela ressort des déclarations de M. [R], M. [W] et M. [H], ce qui n'était pas ignoré par M. [U] [M]. La présence d'individus sur ce toit-terrasse n'était donc pas impossible.

Les appelants produisent un certificat de conformité du permis de construire délivré le 19 novembre 1980 délivré à la suite de la demande de M. [M] pour l'édification d'un 'immeuble comportant 2 logements et un bureau d'études'. Mme [Z], voisine, et occupante de l'immeuble, indique avoir occupé 3 appartements dans cet immeuble, de sorte que rien ne démontre que l'état actuel des lieux correspond à celui existant en 1980.

La réglementation évoquée par Mme [K] applicable au lanterneau, selon laquelle 'lorsqu'un skydome n'est pas ouvrant, il doit avoir satisfait à l'essai de 1 200 joules correspondant à un sac de 50kg laissé tombé depuis une hauteur de 2,40m', censée figurer en pièce 40 n'est pas produite à la cour, et n'est pas davantage citée.

Cependant, il est constant qu'aucune mesure de protection n'existait pour éviter une chute sur ce skydome, lequel était positionné juste au droit de la fenêtre d'un appartement donné à bail, et donc visible uniquement depuis le haut, sans perception exacte de l'ensemble, comme le décrit d'ailleurs la locataire Mme [C] à sa voisine Mme [I], puisqu'elle parle d'un 'truc blanc bombé'.

Le seul fait que le lanterneau soit surélevé, et alors même que la hauteur exacte de cette surélévation au moment de l'accident ne résulte d'aucune pièce probante, n'empêchait pas au demeurant toute impossibilité de contact entre un individu et ce lanterneau, dont la fragilité n'est pas discutée, puisque ne pouvant résister au poids d'une personne.

Le caractère anormal du lanterneau résultant de sa fragilité et de l'absence de toute mesure de protection sur ou autour du lanterneau pour signaler ou prévenir un potentiel danger, est donc établi.

La responsabilité de M. [U] [M] est engagée en sa qualité de gardien.

* sur la responsabilité des consorts [M] en qualité de propriétaires du bien donné à bail (usufruitier et nus-propriétaires)

L'article 1382 devenu 1240 du code civil dispose :

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 1383 devenu l'article 1241 du code civil énonce :

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

Il n'est pas contesté que le toit-terrasse à partir duquel Mme [K] a chuté n'est pas compris dans le bien donné à bail.

Mme [K] invoque les dispositions de l'article L 111-15 du code de la construction et de l'habitation. Ce texte, dans sa version applicable au moment de l'accident prévoit :

Aux étages autres que le rez-de-chaussée :

a) Les fenêtres autres que celles ouvrant sur des balcons, terrasses ou galeries et dont les parties basses se trouvent à moins de 0,90 mètre du plancher doivent, si elles sont au-dessus du rez-de-chaussée, être pourvues d'une barre d'appui et d'un élément de protection s'élevant au moins jusqu'à un mètre du plancher ;

b) Les garde-corps des balcons, terrasses, galeries, loggias, doivent avoir une hauteur d'au moins un mètre ; toutefois, cette hauteur peut être abaissée jusqu'à 0,80 mètre au cas où le garde-corps a plus de cinquante centimètres d'épaisseur.

L'ouverture dans la cuisine est une fenêtre et non une baie vitrée ou une porte-fenêtre, donnant sur une terrasse. Aucune obligation d'installer un garde-corps n'est démontrée.

Alors même qu'une barre d'appui est destinée à prévenir les chutes et non les escalades, aucune pièce ne permet d'affirmer que la fenêtre de la cuisine se trouvait à moins de 0,90 m du plancher, et qu'ainsi la réglementation imposait un tel dispositif. Ce reproche aux propriétaires n'est pas justifié et ces derniers soulignent à raison qu'eu égard à la façon dont Mme [K] a franchi la fenêtre, la présence d'une barre d'appui n'aurait pas empêché la victime de mener à bien son escalade.

La fourniture à la locataire d'une clé pour fermer la fenêtre apparaît être un dispositif de protection suffisant pour éviter tout geste intempestif d'une personne qui entreprendrait d'utiliser cette ouverture comme une sortie vers l'extérieur, ce à quoi cette fenêtre n'était évidemment pas destinée.

L'affichage dans les communs d'une interdiction d'accéder au toit terrasse est établi. Il n'appartenait pas aux propriétaires de porter cette information directement à chaque visiteur, la consigne donnée, connue des locataires, s'imposant à ces derniers et aux occupants de leur chef.

Aucune faute des propriétaires n'est retenue par la cour.

- sur la responsabilité de Mme [C]

Celle-ci est recherchée, comme pour les propriétaires du bien, au titre de sa responsabilité délictuelle.

Il s'évince des développements précédents que Mme [C], locataire, et résidant les lieux depuis six semaines, ne pouvait ignorer que le toit-terrasse ne faisait pas partie du bien loué et que, de surcroît, les propriétaires avaient rappelé par un affichage dans les communs l'interdiction d'y accéder.

Il résulte de ses propres déclarations que l'accès depuis son logement à ce toit-terrasse en passant par une fenêtre, nécessitant d'escalader celle-ci et de prendre appui sur un convecteur, était une manoeuvre imprudente et dangereuse.

En tout état de cause, il s'agit là d'une manoeuvre non autorisée puisque destinée à accéder à une partie de l'immeuble non louée et dont l'accès était interdit.

Les pièces du dossier ne permettent pas d'affirmer, comme le soutient la victime, que Mme [C] lui aurait demandé de la rejoindre sur le toit- terrasse, version qui ne ressort que des allégations de Mme [K].

Cependant, la locataire admet avoir laissé Mme [K] procéder à une telle manoeuvre, le tribunal soulignant par ailleurs, sans qu'elle ne le discute, qu'elle était à ce moment là dans la cuisine.

En ne s'opposant pas aux agissements inconsidérés de l'une de ses invités, occupante de son chef, soit sur l'instant soit en anticipant un tel comportement et en faisant usage de la fermeture de la fenêtre avec une clé, mise à sa disposition par les propriétaires, elle a commis une abstention fautive, qui a contribué au dommage, l'accès à la terrasse ayant conduit à ce que Mme [K] se retrouve sur le skydome, situé au droit de la fenêtre, et chute.

La cour retient la responsabilité de Mme [N].

* sur la responsabilité de la victime

Le gardien de la chose est exonéré totalement de sa responsabilité lorsque la faute de la victime a constitué la cause exclusive de son dommage. Il l'est partiellement s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage.

L'auteur d'une faute qui a causé un dommage est tenu à entière réparation envers la victime, mais une faute de celle-ci peut l'exonérer en partie quand cette faute a concouru à la production du dommage.

Il ne résulte d'aucune pièce que Mme [K] a sauté sur le skydome dont elle connaissait la fragilité, les circonstances exactes dans lesquelles elle s'est retrouvée dessus n'étant pas précisément déterminées. La cour considère, en conséquence, qu'il n'est pas démontré que son attitude est à l'origine exclusive de son dommage.

Cependant, contrairement aux premiers juges, la cour considère que Mme [K] a commis une importan

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