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CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/00066


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 25/00066 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
25/00066
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
67c93d5f7263abde591dd217

Texte de la décision

6,480 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 MARS 2025

RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00066 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKX4R

Décision déférée à la Cour : arrêt rendu le 22 janvier 2025 par le pôle 5 chambre 6 de la cour d'appel de Paris (RG n°23/00049) suite à l'appel interjeté contre le jugement rendu le 08 novembre 2022 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Paris (RG n° 2021046669)

DEMANDERESSE À LA REQUÊTE

S.C.I. EMERAUDE, société civile en liquidation amiable dont le siège social était [Adresse 1] [Localité 5] et dont le siège de la liquidation est [Adresse 3] [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 6]

N° SIREN : 820 538 817

agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable y domicilié

Représentée par Me Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU - CICUREL - MEYNARD - GAUTHIER - MARIE, avocat au barreau de Paris, toque : P0240

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François DAVENÉ de la SELAS WENNER, avocat au barreau de Paris, toque : K110

DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE

S.A. SOCIETE GENERALE

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIREN : 552 120 222

agissant poursuites et diligences de seon représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane WOOG de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0283

Ayant pour avocat plaidant Me Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0283

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui ont délibéré.

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Marc BAILLY, président de chambre, et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt rendu le 22 janvier 2025, la cour d'appel de ce siège a :

- infirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris du 8 novembre 2022,

Statuant à nouveau des chefs de la décision infirmée et y ajoutant,

- déclaré l'action en nullité de la clause 'Gestion des risques et débouclage anticipé du prêt' contenue dans la confirmation du prêt du 3 juin 2016 et de l'article 5.3 du contrat de prêt du 23 juin 2016 irrecevable comme prescrite ;

- déclaré l'action en responsabilité engagée par la SCI Emeraude à l'encontre de la Société Générale pour manquement à son devoir d'information irrecevable comme prescrite ;

- déclaré l'action en responsabilité engagée par la SCI Emeraude à l'encontre de la Société Générale pour manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de prêt du 23 juin 2016 recevable ;

- condamné la Société Générale à rembourser à la SCI Emeraude la somme de 72 211 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2021 ;

- débouté la SCI Emeraude de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice moral ;

- condamné la SCI Emeraude à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SCI Emeraude aux entiers dépens ;

- rejeté toute autre demande.

Par requête aux fins de rectification d'erreurs matérielles du 28 janvier 2025, la SCI Emeraude a sollicité de la cour qu'elle rectifie les erreurs matérielles affectant sa décision en ce qu'elle a condamné dans le dispositif de sa décision la SCI Emeraude au paiement de l'article 700 et des dépens, alors que dans sa motivation elle avait condamné l'appelante, à savoir la Société Générale, de ces chefs.

Par message RPVA du 6 février 2025, le greffe de cette cour a indiqué aux parties qu'il était envisagé de statuer sans audience et leur a demandé d'adresser à la cour leurs observations avant le 21 février 2025.

Par message RPVA du 17 février 2025, la Société Générale a indiqué à la cour que la requête de la SCI Emeraude n'appelait aucune observation de sa part.

MOTIFS

En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

En l'espèce, la cour a indiqué dans les motifs de son arrêt que :

'Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la Société Générale sera condamnée à payer à la SCI Emeraude la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.'

La condamnation de la SCI Emeraude au paiement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans le dispositif de sa décision constitue donc une erreur purement matérielle, dès lors qu'elle n'implique aucune appréciation nouvelle des éléments de la cause. Il convient par conséquent de la rectifier.

PAR CES MOTIFS

ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 22 janvier 2025 sous le numéro RG 23/00049 en ce sens que :

en page 11 de l'arrêt, les 4ème et 5ème paragraphes du dispositif :

'CONDAMNE la SCI Emeraude à payer à la Société Générale la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI Emeraude aux entiers dépens ;'

sont remplacés par les paragraphes suivants :

'CONDAMNE la Société Générale à payer à la SCI Emeraude la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Société Générale aux entiers dépens ;'

ORDONNE la mention de la présente décision en marge de l'arrêt rectifié ;

DIT que les dépens sont à la charge de l'Etat.

* * * * *

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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