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CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/18780


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/18780 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/18780
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 5
Type
Ordonnance
Id
67c93d647263abde591dd25f

Texte de la décision

13,918 caractères

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 5

ORDONNANCE DU 05 MARS 2025

(n° /2025)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/18780 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKKP3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Novembre 2024 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2023062094

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEUR

S.A.S. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Et assistée de Me Arthur DETHOMAS du PARTNERSHIPS HOGAN LOVELLS (PARIS) LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : J33

à

DEFENDEUR

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0147

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Janvier 2025 :

Par jugement du 4 novembre 2024 rendu entre, d'une part, M. [B] [L] et d'autre part, la Sas [4], la 16e chambre du tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société [4] à payer à M. [L] la somme de 1 287 000 euros en compensation de son préjudice matériel, conséquence de sa révocation fautive, constitutive d'un abus de droit, en décembre 2022

- Condamné la société [4] à payer à M. [L] la somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral, consécutif aux circonstances vexatoires de sa révocation en décembre 2022

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires

- Condamné la Sas [4] à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit

- Condamné la Sas [4] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA.

Par déclaration du 13 novembre 2024, la Sas [4] a interjeté appel de cette décision.

Par actes de commissaire de justice du 13 novembre 2024, la Sas [4] a fait assigner en référé M. [L] devant le premier président de cette cour afin de :

A titre principal,

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de paris du 4 novembre 2024

A titre subsidiaire

- ordonner le placement sous séquestre de la somme de 1 387 000 euros par la société [4]

En tout état de cause

- Condamner M. [L] à verser à [4] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions en demande aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire ou subsidiairement de consignation déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, la Sas [4] a maintenu ses demandes et a sollicité la consignation entre les mains de Me [N] [F], commissaire de justice, de la somme de 1 186 976,14 euros et de débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025, M. [L] a demandé au premier président de :

A titre principal

- Juger irrecevable la demande de la société [4] d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024

Subsidiairement,

- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

En tout état de cause,

- Condamner la société [4] à payer à M. [L] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour procédure dilatoire

- Condamner la société [4] à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la SCP FTMS Avocats par application de l'article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,

En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2020, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces deux conditions sont cumulatives.

Le texte prévoit en son deuxième alinéa que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen, qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.

- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire

M. [L] estime que la demande de la société [4] est irrecevable dans la mesure où cette dernière n'a fait valoir devant le juge du fond aucune observation ni contestation quant à l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par application de l'article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile, la société demanderesse est radicalement irrecevable à solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise. Elle ne justifie pas de l'existence de conséquences manifestement excessives qui pourraient résulter de l'exécution du jugement ni avant ni après le prononcé de la décision.

En réponse, la société [4] ne fait état d'aucun élément indiquant que sa demande serait recevable.

Il ressort des motifs et du dispositif du jugement entrepris du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024 que la société [4] n'a présenté ni dans ses conclusions ni lors de sa plaidoirie d'observations sur le rejet de l'exécution provisoire du jugement à intervenir, alors que l'exécution provisoire est de droit.

Dans ces conditions, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si la société [4] ne fait état que d'éléments survenus postérieurement au prononcé du jugement entrepris.

Or, cette société indique qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris elle serait dans l'impossibilité de récupérer les sommes objet des condamnations pécuniaires en raison de la situation personnelle de M. [L] qui ne serait pas en capacité de rembourser cette somme de plus d'un million d'euros. Elle évoque une situation financière précaire depuis 2022 et sa révocation de ses mandats au sein de la société, le fait qu'il n'ait perçu que 119 461 euros en deux ans, qu'il a vécu à l'étranger, dispose de liens étroits avec le Vietnam et qu'une partie de sa famille vit à l'étranger. Il évolue dans le secteur des cryptomonnaies, activité dématérialisée et à forte mobilité internationale. Il apparaît que ces différents éléments ne sont pas nouveaux et existaient déjà avant le prononcé du jugement du tribunal de commerce de Paris. Le seul argument qui est postérieur au prononcé du jugement entrepris est le fait que M. [L] ait immédiatement engagé l'exécution forcée du jugement déféré démontrant "sa volonté manifeste d'obtenir les fonds avant même l'issue de l'appel intenté par la société [4]". Or, cette affirmation ne constitue par un argument valable car l'exécution provisoire est de droit, et la partie qui succombe doit exécuter la décision entreprise, nonobstant l'appel interjeté.

C'est ainsi que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Paris du 4 novembre 2024, formulée par la société [4], est irrecevable.

- sur la demande subsidiaire de consignation des fonds

Selon l'article 521 du code de procédure civile, "la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l'exécution provisoire ne soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêt et frais, le montant de la condamnation".

La Sas [4] sollicite à titre subsidiaire d'être autorisée à consigner les sommes dues entre les mains de Maître [F], commissaire de justice, soit la somme de 1 896 976,14 euros, dans la mesure où il y a un risque pour le défendeur de non représentation des fonds qui lui seraient versés en exécution du jugement de première instance, dans l'hypothèse où celui-ci serait infirmé en appel. En effet, M. [L] ne présente aucun élément sur sa situation professionnelle et ne justifie d'aucune activité professionnelle depuis son départ de la société [4]. Au cours des deux dernières années dans cette société il a perçu la rémunération totale de 119 461 euros qui est sans commune mesure avec la somme due au titre des condamnations pécuniaires. Il évolue dans le secteur des cryptomonnaies qui échappe aux mécanismes classiques d'exécution des décisions de justice.

M. [L] conclut au rejet de cette demande subsidiaire qui n'est pas justifiée.

Il apparaît que M. [L] est de nationalité française et est domicilié en France, à [Localité 5]. Il évolue dans le domaine des cryptomonnaies, mais tout comme la société [4], sans qu'il soit démontré que cela entraîne une volonté de soustraire ses revenus.

Par ailleurs, il appartient à la partie qui l'invoque d'apporter des justificatifs selon lesquels le défendeur serait insolvable ou dans l'impossibilité de rembourser la somme de 1 300 000 euros en cas de réformation du jugement entrepris. C'est ainsi qu'il n'appartient pas à M. [L] de justifier de sa situation financière actuelle, mais à la société [4] de démontrer que cette situation serait précaire et ne permettrait pas un tel remboursement. Or, cette dernière ne procède que par simple affirmation pour indiquer que le défendeur n'aurait aucun revenu, qu'il entretiendrait des liens importants avec l'étranger et notamment le Vietnam et qu'une partie de sa famille y aurait résidé ou y résiderait actuellement.

Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs apportés par la société [4] au soutien de ses allégations qui ne constituent que de simples affirmations non étayées, sa demande subsidiaire de consignation des fonds sera rejetée.

- Sur la demande de condamnation sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile formulée par M. [L]

M. [L] sollicite sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, la condamnation de la société [4] à lui payer une somme de 20 000 euros de dommages et intérêts pour procédure dilatoire.

En réponse, la société [4] conclue au rejet de cette demande subsidiaire.

Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, "celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés." .

Le fait d'exercer une voie de recours, comme l'appel ou la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise, ne constitue pas en soit un abus de droit ou une volonté dilatoire ou abusive.

Par ailleurs, il n'a pas été non plus sollicité de renvois successifs pour faire durer inutilement la procédure devant le premier président.

C'est ainsi qu'il n'est pas démontré que la société [4] ait agit en justice de manière dilatoire ou abusive en assignant en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. [L] en arrêt de l'exécution provisoire de la décision entreprise.

Sa demande en ce sens sera donc rejetée.

- Sur les autres demandes

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la Sas [4] ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par contre, il est inéquitable de laisser à la charge de M. [L] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens et il lui sera donc alloué une somme de 2 000 euros sur ce fondement.

Les dépens seront laissés à la charge de la Sas [4].

S'agissant d'une procédure de référé, la demande de distraction des dépens au profit de la SCP FTMS sera rejetée.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 4 novembre 2024 du tribunal de commerce de Paris présentée par la Sas [4] ;

Rejetons la demande d'autorisation de consignation des fonds formulée par la Sas [4] ;

Rejetons la demande de condamnation pour procédure dilatoire ou abusive formée par M. [L] ;

Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la Sas [4] ;

Condamnons la Sas [4] à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejetons la demande de distraction des dépens sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Laissons à la Sas [4] la charge des dépens de l'instance.

ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, Le Président

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