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CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/12795


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/12795 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/12795
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 5 - Chambre 6
Type
Arrêt
Id
67c93d667263abde591dd26f

Texte de la décision

45,582 caractères

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 05 MARS 2025

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12795 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYGP

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2024 - juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/11283

APPELANTE

Madame [R] [M]

née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 10] (Algerie)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : L0010

Ayant pour avocat plaidant Me Céline DUBAIL, avocat au barreau de Paris, toque : E1531

INTIMÉES

S.A.S. KEREIS FRANCE anciennement CBP FRANCE

[Adresse 9]

[Localité 6]

N°SIREN : 863 800 868

agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

S.A. HSBC ASSURANCE VIE

[Adresse 3]

[Localité 8]

N°SIREN : B 338 075 062

agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111

La Société CCF venant aux droits de la société HSBC CONTINENTAL EUROPE, suite à la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l'apport partiel d'actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC CONTINENTAL EUROPE a apporté son activité de banque de détail en France à la Société CCF

[Adresse 2]

[Localité 7]

N°SIREN : 315 769 257

agissant poursuites etdiligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe PHAM VAN DOAN de la SELARL CABINET SABBAH & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : P0466, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2024, Mme [R] [M] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 27 juin 2024 par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris saisi par voie d'assignation en date du 20 avril 2023 délivrée à sa requête à l'encontre de la société HSBC Continental Europe aux droits de laquelle vient la société CCF, a statué ainsi :

'DÉCLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Madame [R] [M] à l'égard du CCF ;

CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Madame [R] [M] à payer au CCF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE les autres parties au litige à l'audience de mise en état dématérialisée du 12 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond des parties.'

***

À l'issue de la procédure d'appel conduite selon les prévisions de l'article 905 du code de procédure civile les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 10 octobre 2024, qui constituent ses uniques écritures, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,

Vu les articles 31, 32 et 122 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Infirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état du 27 juin 2024 en ce qu'elle dispose :

'DÉCLARE irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Madame [R] [M] à l'égard du CCF ;

CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens de l'incident ;

CONDAMNE Madame [R] [M] à payer au CCF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;'

Statuant à nouveau :

Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [M] formée par la société CCF.

Dire que les demandes de Madame [M] à l'encontre de la société CCF sont recevables.

Rejeter ou débouter de toutes ses demandes la société CCF.

Condamner CCF à verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du Code de

procédure civile.

Condamner CCF aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses conclusions d'intimé communiquées par voie électronique le 5 novembre 2024 qui constituent ses uniques écritures, la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1240 et 2224 du Code civil,

Vu les articles 31, 32, 122 et 700 du Code de procédure civile,

Il est demandé à la Cour d'appel de Céans de :

A titre principal,

DEBOUTER Madame [R] [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER l'ordonnance entreprise du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire,

METTRE HORS DE CAUSE la Société CCF.

En tout état de cause,

CONDAMNER Madame [R] [M] à payer à la Société CCF une somme de 3.000 Euros au titre du présent incident en vertu des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER Madame [R] [M] aux entiers dépens de l'incident.'

La société HSBC Assurance Vie et la société Kéreis anciennement dénommée CBP France ont constitué avocat mais n'ont pas déposé de conclusions.

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [M] expose avoir, en 2006, acquis un appartement par le moyen d'un emprunt contracté auprès de la société HSBC Continental Europe, assurance étant prise auprès de la société HSBC Assurance Vie par l'intermédiaire du courtier CBP proposé par la banque. Cette garantie a été mobilisée lorsque le 30 octobre 2015, Mme [M], chutant dans les escaliers sur son lieu de travail, s'est blessée au genou droit ; cet accident a entraîné un arrêt de travail du 30 octobre 2015 au 1er novembre 2015, puis du 22 décembre 2015 au 8 janvier 2018, et Mme [M] a alors été indemnisée à ce titre, par l'intermédiaire de la société CBP.

Puis le 14 décembre 2016, Mme [M] a souscrit un second prêt immobilier, auprès de la même banque, et avec la même assurance et le même courtier d'assurance que précédemment, la garantie contractée couvrant le décès, la perte totale de travail, et l'invalidité permanente partielle ou totale. Au questionnaire médical qu'il lui a été demandé de remplir figurait la question suivante, numérotée 8 b) : 'Durant les 5 dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours sur prescription médicale pour raison de santé '', question à laquelle Mme [M] a répondu 'non', comprenant que 'arrêts pour raisons de santé' signifiait : arrêt pour cause de maladie.

Étant en arrêt de travail depuis le 9 janvier 2018 pour dépression sévère, le 26 mars 2018 Mme [M] a sollicité la mise en oeuvre de la garantie prévue en cas d'incapacité temporaire totale, en application de la police d'assurance n°001/900/31 du 14 décembre 2016.

Par lettre du 6 juin 2018, la compagnie CBP a indiqué à Mme [M] que suite à l'expertise du Dr [B] et à la transmission du dossier pour étude au médecin-conseil de la compagnie, 'les documents soumis montrent que vous n'étiez pas en situation de répondre comme vous l'avez fait aux questions du questionnaire de santé régularisé par vos soins le 15 décembre 2016 lors de l'adhésion. Comme rappelé sur le bulletin d'adhésion, toute fausse déclaration ou toute réticence intentionnelle, à l'adhésion, tendant à atténuer l'importance du risque, entraîne la nullité du contrat par mise en application de l'article L. 113-8 du code des assurances. En conséquence nous sommes au regret de vous informer du refus de prise en charge pour le prêt N°HBFR040262768612. Par ailleurs, nous vous informons de la nullité du contrat, en application du texte susvisé. Dans ces conditions, nous procédons ce jour à la clôture de votre dossier sinistre.'

Mme [M] protestant de sa bonne foi, par courrier du 29 juin 2018 a saisi le médiateur de la FFSA, et connaissance prise de la lettre du 11 juillet de ce dernier (non produite mais dont on comprend qu'il était demandé des documents complémentaires) a renouvelé, le 27 juillet 2018, sa demande de rétablissement du contrat, sans succès (cf. la lettre de la Médiation de l'Assurance, du 13 décembre 2019).

C'est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 25 avril 2023, Mme [M] a fait assigner : la société HSBC Assurance Vie, la société HSBC Continental Europe, et la société CBP France, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi en ces termes (nb : sans corrections ni modifications), des demandes suivantes :

'Vu les articles L. 113-8 du Code des assurances

Vu l'article L. 112-3 alinéa 4 du Code des assurances

Vu le Livre V Titre II du Code des assurances résultant de la Loi du 15 décembre 2005

Vu l'article 1242 alinéa du Code civil

I - A TITRE PRINCIPAL

Condamner la société HSBC Assurance à verser à Mme [M] la somme de 66 510 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022,

Condamner la société HSBC Assurances à verser à Mme [M] 7 000 euros au titre de l'article 700

Condamner HSBC Assurances à verser à Mme [M] les entiers dépens.

II - A TITRES SUBSIDIAIRE

Condamner la société CBP à verser à Mme [M] 66 510 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022,

Condamner la société CBP à verser à Mme [M] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile

Condamner la société CBP aux entiers dépens

III - Plus subsidiairement condamner HSBC Continental Europe à verser à Mme [M] 66 510 euros avec intérêt au taux légal à compter du 28 octobre 2022

Condamner HSBC Continental Europe à verser à Mme [M] la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du Code procédure civile

Condamner HSBC Continental Europe aux entiers dépens.'

La société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe a saisi d'incident le juge de la mise en état, soulevant deux fins de non recevoir, la première tirée de la prescription, et la seconde du défaut de qualité à agir. Le juge de la mise en état dans l'ordonnance dont appel a accueilli la première, et par conséquent n'a pas examiné la seconde.

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

La société CFF faisant valoir que la demande de dommages-intérêts formée à son encontre est soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, a soutenu que le délai de prescription aurait commencé à courir le 14 décembre 2016, correspondant à la date à laquelle Mme [M] a adhéré au contrat d'assurance de groupe litigieux. Elle en déduit que la prescription de cette demande est acquise depuis le 14 décembre 2021, soit antérieurement à la délivrance de l'assignation.

Le juge de la mise en état au visa de l'article 2224 du code civil ' selon lequel : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer' ' a retenu que, de principe, le délai de prescription court à compter du jour où une partie avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir ; que l'action tendant à faire constater un manquement à l'obligation d'information précontractuelle d'information ou de conseil du conseiller bancaire ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-4 du code des assurances ; qu'elle a pour point de départ la date du contrat, ou au plus tard le jour où le souscripteur à eu en sa possession l'ensemble des informations qui lui ont permis de se décider en connaissance de cause quant à l'économie du contrat et aux risques encourus ; qu'aussi, la réparation sollicitée consiste en une perte de chance de ne pas contracter ; que Mme [M] a été parfaitement informée du risque encouru dès la signature de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance collective du 14 décembre 2016. La prescription quinquennale au titre d'un manquement allégué à un devoir de conseil ou d'information lié au questionnaire de santé et aux conséquences de fausses déclarations intentionnelles était dès lors acquise depuis le 14 décembre 2021, la présente action engagée par assignation du 20 (sic) avril 2023 est dès lors irrecevable comme prescrite à l'égard de la société CCF.

* Mme [M] soutient que cette argumentation est erronée, en ce qu'elle méconnaît frontalement les principes applicables à la détermination du point de départ de la prescription quinquennale.

En effet, selon l'article 2224 du code civil, la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières court : 'à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer', et en matière de responsabilité civile, la règle énoncée à l'article 2224 du code civil se traduit par le principe selon lequel la prescription d'une action en responsabilité ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La même solution est retenue concernant les actions en responsabilité soumises à la prescription commerciale de l'article L. 110-4, I, du code de commerce.

Le point de départ de la prescription fixé au jour de la réalisation du dommage, ou de sa révélation ultérieure à la victime, s'applique, notamment, au cas dans lequel un assuré ayant adhéré à un contrat d'assurance de groupe et se heurtant à un refus de garantie de l'assureur, agit en responsabilité contre le souscripteur de ce contrat en lui reprochant de l'avoir mal conseillé sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle. La Cour de cassation considère que, dans cette hypothèse, le dommage résultant du manquement au devoir de conseil dû à l'assuré par le souscripteur se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, et que ce n'est donc qu'au jour de ce refus de garantie que commence à courir la prescription de l'action en responsabilité exercée par l'assuré à l'encontre du souscripteur. Cela a été jugé, en particulier, dans des litiges relatifs à des contrats d'assurance de groupe emprunteur, où la responsabilité de la banque souscriptrice, pour manquement à ses obligations d'information et de conseil, était recherchée par l'emprunteur ayant adhéré au contrat d'assurance :

'...Lorsqu'un emprunteur, ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la banque prêteuse à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, reproche à cette banque d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge, par l'assureur, du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert, le dommage qu'il invoque consiste en la perte de la chance de bénéficier d'une telle prise en charge. Ce dommage se réalisant au moment du refus de garantie opposé par l'assureur, cette date constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par l'emprunteur. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité de M. L..., l'arrêt retient que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, consistant en une perte de chance de ne pas contracter, s'est manifesté dès l'obtention du crédit par l'emprunteur, qui avait été informé des conditions générales de l'assurance par la remise de la notice d'information, et non à l'occasion du refus de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés'- Cass comm. 6 janvier 2021, n°18-24.954

'...Lorsqu'un emprunteur a adhéré à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur à l'effet de garantir l'exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d'un manquement du prêteur au devoir d'information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s'est réalisé. Pour déclarer irrecevable l'action en responsabilité des emprunteurs, l'arrêt fixe le point de départ du délai de prescription le 27 juin 2007 et en déduit que la prescription de l'action était acquise le 19 juin 2013, à l'expiration du nouveau délai quinquennal courant à compter du 19 juin 2008. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés' - Cass. 1re civ., 5 janvier 2022, n°20-16.031.

La Cour de cassation a encore jugé, dans le même sens : '8. Le dommage né d'un manquement aux obligations d'information et de conseil dues à l'assuré sur l'adéquation

de la garantie souscrite à ses besoins se réalise au moment du refus de garantie opposé par l'assureur. / 9. Il s'ensuit que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité engagée par l'assuré contre le débiteur de ces obligations se situe au jour où il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance du refus de garantie' - Cass. 2e civ., 10 mars 2022 n° 20-16.237.

Il résulte clairement de ces décisions que si la prescription commence à courir au jour du refus de garantie opposé par l'assureur, c'est parce que cet événement caractérise l'existence pour l'assuré d'un dommage certain, porté à sa connaissance.

Dès lors, le point de départ doit encore être différé dans l'hypothèse où, après avoir opposé un refus de garantie en se prévalant de la nullité du contrat, l'assureur continue à prélever les cotisations. En effet, un tel comportement de l'assureur contredit la nullité antérieurement invoquée. La jurisprudence considère à ce titre de manière constante que la perception de nouvelles primes par l'assureur après s'être prévalu d'une nullité du contrat est de nature à caractériser une renonciation à la nullité par l'assureur. Le fait que l'assureur continue de percevoir les cotisations après avoir invoqué la nullité du contrat laisse donc l'assuré penser, de manière parfaitement légitime, que l'assureur a renoncé à cette nullité. Ce n'est alors qu'au jour où l'assureur cesse de prélever les cotisations que le dommage se réalise de manière certaine pour l'assuré, et, corrélativement, que le délai de prescription commence à courir.

En vertu de ces principes, il ne fait aucun doute que l'action intentée à titre subsidiaire par Mme [M] contre la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe n'est pas prescrite.

En l'espèce, le dommage dont Mme [M] demande subsidiairement réparation à la société CCF venant aux droits de HSBC Continental Europe, tient au refus de prise en charge, par HSBC Assurances Vie, des échéances du prêt n° HBFR040262768612, au titre de la période d'arrêt de travail ayant débuté le 9 janvier 2018. Ce refus de prise en charge, motivé par une prétendue fausse déclaration intentionnelle de l'assurée, a été notifié à Mme [M] le 6 juin 2018 par la société HSBC Assurance Vie. Et, après avoir opposé ce refus, cette dernière a continué de prélever les cotisations, et ce, jusqu'au mois d'octobre 2022. Dès lors, en application des règles et de la jurisprudence précitées, ce n'est qu'au mois d'octobre 2022 que le délai de prescription de l'action en responsabilité contre la société CCF a commencé à courir puisque jusqu'à cette date, Mme [M] a pu légitimement penser que HSBC Assurances Vie avait finalement renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat. L'action introduite le 20 avril 2023, soit à peine un an plus tard, n'était donc aucunement prescrite.

Et même à ne pas prendre en compte la perception des cotisations et à considérer que le refus de garantie n'a pas été remis en cause par les cotisations prélevées postérieurement, l'action demeure parfaitement recevable. En effet, en tout état de cause, conformément à la jurisprudence constante précitée de la Cour de cassation, le délai de prescription n'a pas pu commencer à courir avant le 6 juin 2018, date du refus de garantie opposé par l'assureur, lequel caractériserait alors la réalisation du dommage et sa connaissance par Mme [M].

Mme [M] entend souligner que le juge de la mise en état s'est mépris sur la qualification du préjudice invoqué : le préjudice dont Mme [M] demande réparation n'est pas la perte de chance de ne pas contracter mais la privation du bénéfice du contrat d'assurance. En effet, si Mme [M] n'avait pas contracté, c'est-à-dire, si elle n'avait pas adhéré au contrat d'assurance de groupe, elle se serait trouvée dans la même situation que celle résultant de la nullité du contrat invoqué par l'assureur. Il est donc impossible d'assimiler le préjudice

découlant de cette nullité à une perte de chance de ne pas contracter. Mme [M] ne se plaint pas d'un dommage que lui aurait causé le contrat d'assurance et que la société CCF en manquant à son obligation d'information et de conseil ne lui aurait pas permis d'éviter. Elle se plaint au contraire du dommage que lui cause la privation du bénéfice du contrat d'assurance, consécutivement au refus de garantie opposé par l'assureur et fondé sur la prétendue nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle. Enfin il importe de souligner que la demande subsidiaire de dommages-intérêts que Mme [M] forme à l'encontre de la société CCF pour un montant de 66 510 euros correspond à la somme réclamée à titre principal à l'assureur en exécution du contrat d'assurance, puisque le dommage dont elle demande réparation à la société CCF, porte sur la privation du bénéfice du contrat d'assurance, dans le cas où il serait annulé, et non sur la perte d'une chance de ne pas conclure ce contrat.

Par ailleurs, l'ordonnance devra être réformée en raison de la jurisprudence inopérante invoquée par la partie adverse qui concerne les opérations d'investissement dans lesquelles le préjudice subi réside dans la souscription du contrat (...). Le cas présent n'est pas comparable, dès lors que le préjudice invoqué n'a pas pour origine la conclusion du contrat d'assurance, mais sa nullité pour fausse déclaration intentionnelle (dans le cas où elle serait effectivement prononcée à la demande de l'assureur).

À l'inverse, l'emprunteur qui se plaint de la survenance d'un risque non couvert par l'assurance, en reprochant à la banque de ne pas l'avoir suffisamment éclairé sur les risques couverts, se trouve bien dans une situation comparable à celle de Mme [M] au cas présent, en ce que la nullité du contrat d'assurance de prêt invoquée par l'assureur expose Mme [M] à un défaut de prise en charge du risque qui s'est réalisé, et en ce que Mme [M] reproche à la banque d'être à l'origine de ce défaut de prise en charge, faute de l'avoir éclairée sur la portée de la question 8 b) du questionnaire de santé et sur l'erreur qu'elle commettait en répondant négativement à cette question. Dans les deux cas, la réalisation du dommage ne peut pas être antérieure au refus de garantie opposé par l'assureur.

Il suit de là qu'au jour de l'assignation délivrée le 20 (sic) avril 2023, soit moins de cinq ans après le 6 juin 2018, la prescription quinquennale de l'action en responsabilité dirigée contre la société CCF n'était en tout cas pas acquise, contrairement à ce que soutient cette dernière.

* La société CFF souligne que confrontée au refus de prise en charge par l'assureur, par mise en demeure du 28 octobre 2022 puis par assignation du 20 avril 2023 Mme [M] a curieusement fait le choix d'étendre le litige à la société HSBC Continental Europe devenue le CCF, en alléguant un prétendu manquement à une obligation de conseil et d'information lors de la signature par ses soins du questionnaire de santé. Mme [M] se fonde notamment sur les dispositions de l'article L. 113-8 du code des assurances pour contester la décision de refus de prise en charge des mensualités du prêt par l'assureur, la société HSBC Assurances-Vie France, compte tenu de fausses déclarations intentionnelles du risque figurant au questionnaire de santé signé le 15 décembre 2016 entraînant la nullité du contrat d'assurance.

La société CCF rappelle avoir par conclusions d'incident notifiées le 24 janvier 2024, soulevé l'irrecevabilité des demandes formulées, à titre infiniment subsidiaire, par Mme [M] à son encontre pour prescription et défaut de qualité à défendre.

Comme l'a retenu le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise, l'action engagée contre l'assureur ou contre l'intermédiaire d'assurance au titre d'une obligation d'information ou de conseil à l'égard d'une personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances, et n'est dès lors pas soumise au délai biennal de ce texte, mais au délai quinquennal de la prescription de droit commun, de l'article 2224 du code civil prévoyant que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Concernant le point de départ du délai de prescription, il est de jurisprudence que le délai court à compter du jour où une partie avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits lui permettant d'agir. Il a ainsi pu être jugé que l'ensemble des informations fournies dès la souscription du contrat permettait à l'assuré de se rendre compte de l'économie du contrat et des risques encourus. Ainsi la Cour d'appel de Lyon a jugé que : 'un manquement à l'obligation d'information, au devoir de conseil ou de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'adhésion à un contrat d'assurance collectif d'assurance-vie' - CA de Lyon, 28 juillet 2016, RG n° 14/01858), et par un arrêt rendu le 14 septembre 2021, la Cour d'appel de Paris a infirmé un jugement ayant déclaré recevable comme non-prescrit une demande formée au titre d'une obligation précontractuelle d'information d'un courtier en assurance-vie, en ces termes : 'Le dommage résultant d'un manquement à l'obligation d'information, de conseil précontractuelle, ou de mise en garde de l'investisseur consiste en une perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans de meilleures conditions ou de manière différente, dommage qui se manifeste ainsi dès la conclusion du contrat. Une action tendant à faire constater un manquement à l'obligation d'information précontractuelle d'information ou de conseil du conseiller en gestion de patrimoine ne dérive pas du contrat d'assurance au sens de l'article L.114-4 du code des assurances. (') Elle a pour point de départ la date du contrat, ou au plus tard le jour où le souscripteur à eu en sa possession l'ensemble des informations qui lui auraient permis de se décider en connaissance de cause quant à l'économie du contrat et aux risques encourus'. Cour d'appel de Paris 4-8, 14 septembre 2021, RG n° 19/13328, enfin dans un arrêt rendu le 30 juin 2022, la Cour d'appel de Bordeaux a jugé que : 'Il est admis qu'en matière de manquement à une obligation contractuelle d'information incombant à un conseiller en investissement le dommage consistant en une perte de chance de ne pas conclure se caractérise en principe à la date de conclusion du contrat sauf à la victime de rapporter la preuve de ce qu'elle n'a pas pu en avoir connaissance antérieurement (')'.

L'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021 n'est pas transposable à la présente espèce car s'il a retenu que la prescription de l'action engagée contre la banque pour manquement à son devoir de conseil avait pour point de départ la date de réalisation du dommage, soit le moment du refus de garantie opposé par l'assureur, il était en l'espèce reproché à la banque, dans le cadre de l'adhésion de l'emprunteur à un contrat d'assurance de groupe souscrit par le banquier dispensateur de crédit à l'effet de garantie en cas de survenance de divers risques d'exécution de tout ou partie de ses engagements, d'avoir manqué à son obligation de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur et d'être responsable de l'absence de prise en charge par l'assureur du remboursement du prêt au motif que le risque invoqué n'était pas couvert. Dès lors en effet le dommage invoqué s'analysait en une perte de chance de bénéficier d'une telle prise en charge, c'est à dire de conclure à de meilleures conditions, et non pas de ne pas conclure, et le point de départ de la prescription différait nécessairement en conséquence à la date du refus de garantie, date à laquelle l'adhérent avait pris connaissance du fait lui permettant d'agir à savoir qu'il n'était pas couvert alors qu'il aurait pu l'être mieux. Par ailleurs, le manquement au devoir de conseil consistait en l'espèce à ne pas avoir avisé le client de l'inadéquation de la souscription envisagée à sa situation personnelle, en sorte que ce n'était pas la souscription en elle-même qui était viciée mais son ajustement aux besoins du client, qui ne se révèle effectivement qu'au jour de la réalisation du risque entraînant le refus de prise en charge.

Mme [M] cite justement l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la Cour de cassation et la jurisprudence qui s'en est suivie lorsque l'assuré invoque l'inadéquation des risques couverts par le contrat d'assurance à sa situation personnelle. Sur ce point, la société concluante fait sienne la motivation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Bordeaux en ce que ces décisions ne sont pas transposables à une action engagée pour manquement à une obligation d'information ou de conseil dont la réparation du dommage consiste en une perte de chance de ne pas avoir contracté.

Si l'information du risque encouru pour l'assuré est donnée dès la signature du contrat, le point de départ du délai pour agir se situe bien au jour de la souscription, et ce indépendamment de la date à laquelle la compagnie d'assurances a fait part à l'assuré de

son refus de garantie.

Par ailleurs, Mme [M] ne peut prétendre que le point de départ du délai de prescription devrait été reporté à l'égard du courtier, en alléguant que l'assureur aurait renoncé à la nullité, en continuant à prélever les cotisations. Le délai de prescription court inter partes et il ne saurait être invoqué un évènement d'un tiers pour prétendre reporter le délai de prescription, étant encore observé que dès la souscription du contrat Mme [M] était informée du risque encouru.

Mme [M] croit devoir agir, à titre infiniment subsidiaire, à l'encontre de la société concluante au titre d'un devoir de conseil et d'information lié à la compréhension du questionnaire médical de santé qu'elle a elle-même complété et signé le 15 décembre 2016, lors de son adhésion au contrat d'assurance. Or, la notice d'information paraphée par Mme [M] précise en article 5 intitulé 'FORMALITES D'ADMISSION', en caractère gras, que : 'En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle du risque de la part de l'Assuré, son adhésion est nulle (Article L. 113-8 et L. 132-26 du Code des Assurances)'. Mme [M] a dès lors été informée, préalablement à son adhésion, des conséquences d'une 'réticence ou de fausse déclaration intentionnelle' sur son état de santé. Dès la conclusion du contrat, elle 'aurait dû avoir connaissance' que des arrêts de travail 'pour raison de santé' ne se limitaient pas à des arrêts de travail 'pour raison de maladie', et qu'en ne déclarant pas son précédent accident du travail qui avait donné lieu à un long arrêt et à une précédente indemnisation de l'assureur, son adhésion au contrat d'assurance est nulle. Mme [M] ne saurait invoquer une quelconque bonne foi puisque, âgée de 59 ans, à la date de souscription en tant que 'responsable d'un magasin d'ameublement salariée' et ayant souscrit un précédent prêt immobilier pris en charge par l'assureur du prêt, elle ne pouvait ignorer les conséquences de 'sa réticence ou de sa fausse déclaration intentionnelle'.

Il importe peu que le refus de prendre en charge le sinistre ait été notifié à Mme [M] le 6 juin 2018 ou même, comme allégué, que l'assureur ait renoncé à se prévaloir de la nullité, et ce dans la mesure où c'est son adhésion au contrat, en elle-même, qui était viciée dès l'origine, s'agissant d'une nullité du contrat correspondant à son anéantissement rétroactif.

La réparation du dommage vis-à-vis du courtier au titre d'un manquement d'information précontractuelle consiste bien en l'espèce en une perte de chance du risque d'anéantissement rétroactif du contrat dont elle 'aurait dû avoir connaissance' dès la signature du contrat, étant encore rappelé que Mme [M] a été parfaitement informée du risque encouru dès la signature de sa demande d'adhésion au contrat d'assurance collective du 14 décembre 2016.

La prescription quinquennale au titre d'un manquement allégué à un devoir de conseil ou d'information du courtier lié au questionnaire de santé et aux conséquences de fausses déclarations intentionnelles est dès lors acquise depuis le 14 décembre 2021. La présente action engagée par assignation du 20 (sic) avril 2023 est dès lors radicalement irrecevable comme prescrite à l'égard de la société CCF conformément aux articles 2224 et 1240 du code civil, et l'ordonnance entreprise ne pourra qu'être confirmée par la Cour d'appel de céans.

SUR CE

Mme [M] reproche à la banque un manquement à son devoir de conseil lorsqu'il s'est agi de remplir le questionnaire de santé.

Quand bien même le questionnaire lui-même ne lui était pas destiné, ni même accessible, la banque, qui en l'occurrence agit comme intermédiaire entre l'emprunteur et l'assureur, et qui en pratique est celui qui remet le formulaire à l'emprunteur à ces fins, selon Mme [M] se devait d'attirer son attention sur la nécessité de renseigner le questionnaire avec la plus grande rigueur sous peine de voir l'assureur se prévaloir de la nullité du contrat en présence de déclarations qu'il estimerait intentionnelles et fausses.

Cette obligation de conseil telle que Mme [M] entend la caractériser, se distingue, par son objet, de celle incombant au banquier et portant sur l'adéquation du contrat d'assurance à la situation personnelle de l'emprunteur, qui n'est d'ailleurs pas discutée en l'espèce, ou encore de celle possiblement due en matière d'investissement, et il ne s'agit pas non plus d'une obligation d'information qui serait déterminante de la décision de l'empunteur, déjà acquise à ce stade, de souscrire à l'assurance proposée par la banque.

Aussi, comme soutenu par Mme [M], le préjudice résultant du déficit d'information qu'elle reproche à la banque ne s'analyse pas en perte de chance de ne pas contracter ou de contracter dans des conditions meilleures mais réside dans la privation du bénéfice du contrat d'assurance, et en tout état de cause, ce préjudice ne s'est manifesté, au plus tôt, que lorsque l'assureur a opposé à Mme [M] la nullité du contrat qui est la sanction encourue en cas de fausse déclaration intentionnelle.

Du moins il est constant que, comme l'a retenu le juge de la mise en état dans l'ordonnance entreprise, l'action engagée contre l'assureur ou contre l'intermédiaire d'assurance au titre d'une obligation d'information ou de conseil à l'égard d'une personne qui souhaite souscrire un contrat d'assurance, ou y adhérer, ne 'dérive' pas du contrat d'assurance au sens de l'article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances [qui dispose que 'toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance'] et n'est dès lors pas soumise au délai biennal prévu par ce texte mais au délai de prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil prévoyant que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, le point de départ de la prescription, en l'occurence quinquennale, se situe au plus tôt au 6 juin 2018, lorsque par lettre à cette date la compagnie CBP a indiqué à Mme [M] qu'elle n'entendait pas prendre en charge le prêt n°HBFR040262768612, par application de l'article L. 113-8 du code des assurances, au motif que Mme [M] aurait fait une fausse déclaration en remplissant le questionnaire de santé, et a informé Mme [M] de la sanction appliquée, soit la nullité du contrat d'assurance.

Le délai de prescription quinquennale s'achevant au 6 juin 2023 aucune prescription n'était acquise lorsqu'a été délivrée l'assignation, en date du 25 avril 2023.

L'ordonnance déférée est donc infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevables en raison de la prescription les demandes formées par Mme [M] à l'égard de la société CCF.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à défendre

Subsidiairement, la société CCF expose que Mme [M] n'a pas qualité à agir à l'encontre de la banque du fait des déclarations figurant au questionnaire médical. En effet, même si Mme [M] fait valoir que son conseiller clientèle de son agence bancaire lui 'a fait signer la déclaration', il n'en demeure pas moins qu'elle admet dans son assignation, avoir elle-même complété et signé ledit questionnaire médical, comme ce document le prévoit d'ailleurs expressément [en ces termes et en majuscule : 'QUESTIONNAIRE A COMPLETER PAR L'ASSURE']. Le questionnaire médical à l'entête de la société HSBC Assurance-Vie France précise être strictement confidentiel, pour être couvert par le secret médical, et 'destiné au médecin conseil de l'assureur'. La banque n'a pas eu connaissance du questionnaire de santé complété et signé par Mme [M]. Contrairement à ce que soutient Mme [M], il ne s'agit pas d'une question de fond, mais en amont, de la qualité à défendre de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe au titre de l'examen d'un questionnaire de santé qui ne la concerne en rien. Aucun lien n'étant établi entre la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe et le questionnaire de santé pour lequel il lui est encore reproché un défaut de conseil, Mme [M] ne pourra qu'être déclarée irrecevable en ses demandes formées à l'encontre de la société HSBC Continental Europe devenue CCF, par application des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, pour être dirigées contre une personne dépourvue de qualité pour défendre.

Mme [M] répond que l'argumentation averse procède d'une confusion entre la recevabilité et le fond. En réalité, sous couvert d'une contestation de la qualité pour agir de Mme [M], la société CCF soumet au juge de la mise en état une discussion portant exclusivement sur le bien-fondé de l'action subsidiaire en responsabilité exercée à son encontre. Par cette discussion, la société CCF invite le juge de la mise en état - et la Cour - à retenir que les conditions d'engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies, plus particulièrement, qu'aucune faute en lien avec les réponses apportées dans le questionnaire de santé n'est susceptible de lui être imputée. En d'autres termes, elle développe un moyen visant à faire juger que le droit à réparation invoqué à son encontre par Mme [M] serait inexistant. Or, il est de règle que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. De même, il est de principe en jurisprudence que la qualité pour agir, comme du reste l'intérêt à agir, ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action (...). Au cas présent, Mme [M] a assurément intérêt à obtenir la condamnation de la société CCF à réparer son préjudice résultant du défaut de prise en charge par l'assureur des échéances du prêt n° HBFR040262768612, dans l'éventualité où la nullité du contrat d'assurance invoquée par l'assureur serait retenue par le tribunal judiciaire. Et dans la mesure où elle demande réparation d'un préjudice qui lui est propre et non d'un préjudice qui aurait été subi par une autre personne, elle a, tout aussi indiscutablement, qualité pour agir à cette fin contre la société CCF. La question, distincte, du bien-fondé de son action, n'a pas à être tranchée par le juge de la mise en état et ne saurait conditionner sa qualité pour agir, ni d'une manière plus générale la recevabilité de l'action. Cette question doit être tranchée par le tribunal judiciaire, qui ne pourra que constater la réunion des conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité de la société CCF à l'égard de Mme [M].

Sur ce

Liminairement, il sera fait observer qu'au dispositif de ses conclusions la société CCF ne formalise pas expressément de fin de non recevoir qui serait tirée de son défaut de qualité à défendre. Néanmoins cette demande est implicite au vu de ce que qui est développé dans le corps des conclusions et en ce que sa demande de mise hors de cause en découle clairement et nécessairement.

L'article 122 du code de procédure civile dispose : 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, 'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir'.

Selon l'article 31 du code de procédure civile 'l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé'.

En l'espèce, comme vu précédemment, Mme [M] reproche à la banque prêteur de fonds un manquement à son devoir de conseil lorsqu'il s'est agi de remplir le questionnaire de santé nécessaire à la souscription de l'assurance prévue au contrat de prêt.

Etant emprunteur et assurée Mme [M] a qualité pour agir tant à l'encontre de la banque qu'à l'encontre de l'assureur.

Au vu des circonstances et des raisons pour lesquelles la banque est mise en cause Mme [M] a intérêt et qualité à agir à son encontre, et inversément la banque a intérêt et qualité à défendre.

La fin de non recevoir soulevée par la société CCF ne peut qu'être rejetée, et il en découle aussi qu'aucune mise hors de cause ne peut en l'état de la procédure être prononcée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société CCF, qui succombe à l'incident, supportera la charge des dépens afférents, et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à ce titre. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [M] formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

INFIRME l'ordonnance déférée en ses dispositions concernant l'action de Mme [R] [M] à l'encontre de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe pour cause de prescription et en ce qu'elle condamne Mme [R] [M] aux frais et dépens ;

Et statuant à nouveau des chefs infirmés :

REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, tirée de la prescription, et DIT que Mme [R] [M] est de ce chef recevable à agir à l'encontre de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,

et y ajoutant, DÉBOUTE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, de sa demande de mise hors de cause ;

CONDAMNE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens de l'incident ;

CONDAMNE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer à Mme [R] [M] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés sur incident tant en première instance qu'en cause d'appel ;

DÉBOUTE la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe de sa propre demande formulée sur ce même fondement et ces mêmes titres.

* * * * *

Le greffier Le président

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