CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/11558
Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 24/11558 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 3
N° RG 24/11558 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJU4R
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2024
Date de saisine : 03 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux
Décision attaquée : n° 21/07961 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2] le 14 Mars 2024
Appelante :
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE PYRAMIDE PHARMACIE PYRAMIDE, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité limitée, au capital de 3.700 euros, immatriculée au RCS de BOBIGNY, sous le numéro 533 479 481, dont le siège social est situé [Adresse 1] à VILLETANEUSE (93430), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,, représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
Intimée :
S.N.C. SNC SPACIA ET COMPAGNIE, représentée par Me Arnaud LEROY de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683 - N° du dossier 2001149
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ACCEPTÉ TOTAL
(n° , 1 page)
Nous, Sophie MOLLAT, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sandrine STASSI-BUSCQUA, greffière,
Vu les articles 400 et suivants, 787 et 907 du code de procédure civile,
L'appelant s'est désisté par conclusions déposées le 11 février 2025, de l'instance et de l'action relatives à la procédure enrôlée sous le n° 24/11558 auprès du Pôle 5 ' Chambre 3 de la Cour d'appel de céans, à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par la 5 ème Chambre ' 2 ème Section sous le numéro RG n°21/07961 par le
Tribunal judiciaire de Bobigny
L'intimé a accepté ce désistement par conclusions déposées le 19 février 2025 dans les termes de l'article 401 du code de procédure civile et a indiqué que d'une manière générale elle se désiste de toute instance et action relatives aux rapports locatifs entretenus entre les deux parties avant le 1 er janvier 2025,
Le désistement est parfait ;
L'appelant a demandé que chaque partie conserve à sa charge les dépens qu'elle a exposés, alors que l'intimé a demandé à ce qu'il soit statué ce que de droit concernant les dépens. Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article 399 et de laisser la charge des dépens à l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Disons parfait le désistement d'instance et d'action de la société Pharmacie Pyramide
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
Laissons les dépens de l'instance d'appel à la charge de l'appelante.
Paris, le 05 mars 2025
La greffière La magistrate en charge de la mise en état
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.