Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 5 mars 2025, RG 22/01815


Vérifier : CA Paris, 5 mars 2025, RG 22/01815 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
22/01815
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 13
Type
Arrêt
Id
67c93d6b7263abde591dd2a1

Texte de la décision

18,593 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 13

ARRET DU 05 MARS 2025

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01815 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDKZ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Août 2021 -TJ de Melun - RG n°17/02485

APPELANT

Monsieur [A] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Maître Elsa RAITBERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant

et par Maître Françoise PAEYE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. [Y] & ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Maître François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210, avocat postulant,

et par Maître Sarah DEGRAND, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant,

substituée par Maître Laure BUREAU, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, et Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre

Madame Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre

Madame Estelle MOREAU, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Michelle NOMO

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

***

Le 8 décembre 2014, M. [F] [Y], commissaire priseur, membre de la Sarl [Y] ' associés (la société [Y]), société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, a établi 'la liste descriptive et estimative des facultés mobilières' appartenant à M. [A] [R] dont un tableau attribué à '[N] [G] (1841-1927), Paysage d'automne, huile sur toile, signée en bas à gauche, 50x61cm' estimé entre 8 000 et 10 000 euros, sous réserve d'expertise complémentaire.

Selon bon de dépôt du 9 décembre 2014, M. [R] a confié à la société [Y] ledit tableau 'en vue d'expertise et d'estimation'.

Le tableau a été restitué selon bon du 18 avril 2015 'sous réserve d'expertises complémentaires'.

Au cours de l'année 2015, M. [R] a vendu cette toile de gré à gré.

Le 23 janvier 2016, l'oeuvre a été revendue par Maître [K], commissaire priseur à [Localité 7], moyennant un prix de 27 000 euros, comme étant une oeuvre d'[N] [G] avec certificat du comité [G].

C'est dans ces circonstances que, par acte du 9 août 2017, M. [R], soutenant avoir vendu le tableau pour un prix de 200 euros conforme à l'estimation donnée par la société [Y], a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Melun sur le fondement des articles L.321-17 du code de commerce, 1231-1, 1231-2 et 1992 du code civil, aux fins de voir juger qu'elle a commis des manquements dans l'exécution du mandat d'expertise qui lui a été confié, de nature à engager sa responsabilité civile à son égard.

Par décisions du juge de la mise en état des 11 juin 2018, 13 mai 2019 et 24 février 2020 ayant ordonné la communication du nom des vendeurs, il est apparu que le tableau avait été vendu aux enchères par M. [T] lequel l'avait acquis de la société Antiquités [Localité 5] pour un prix de 1 300 euros qui elle-même le tenait de M. [R].

Par jugement du 17 août 2021, le tribunal judiciaire de Melun a :

- débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Y],

- condamné M. [R] à verser à la société [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- condamné M. [R] aux dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 5 juillet 2024, M. [A] [R] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en ce qu'il :

- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes dirigées contre la société [Y],

- l'a condamné à verser à la société [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,

- l'a condamné aux dépens,

statuant à nouveau,

- juger que la société [Y] a commis des manquements dans l'exécution du mandat qui lui a été confié de nature à engager sa responsabilité civile à son égard,

- condamner la société [Y] à lui payer une somme de 26 800 euros en principal, à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance du 9 août 2017,

- condamner la société [Y] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

en tout état de cause,

- débouter la société [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Mme [Z] [L].

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 8 juillet 2022, la Sarl [Y] ' associés demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner en cause d'appel M. [R] à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner en tous les dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 novembre 2024.

A l'audience, la cour, relevant que M. [R] invoquait un manquement du mandataire à son obligation de conseil, a mis en débat la question de la perte de chance, qui ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et a invité les parties à former leurs observations sur cette question par note en délibéré devant être déposée le 1er février 2025 au plus tard. M. [R] a adressé ses observations le 1er février 2025.

SUR CE,

Sur la responsabilité de la société [Y]

- Sur la faute

Le tribunal a écarté l'application de l'article L.327-17 du code de commerce au motif que le litige ne portait pas sur une prisée ou une vente de meubles aux enchères et a considéré, sur le fondement des articles 1984, 1986 et 1992 du code civil relatifs au mandat, que :

- la preuve d'un faute de la société [Y] dans l'exécution de son mandat d'expertise du tableau, dont le caractère gratuit n'est pas contesté, n'est pas rapportée, en ce que :

- la société [Y] qui disposait de la liberté de choisir les moyens d'accomplir sa mission établit avoir agi avec prudence dans l'exécution de son mandat en n'imposant pas à son mandant des frais supplémentaires alors que l'authenticité de l'oeuvre était mise en doute, puisque :

- elle a transmis le tableau litigieux, début 2015, à M. [O] [C], expert en art moderne, lequel, après examen, a conclu que l'oeuvre ne pouvait être garantie comme étant du peintre annoncé et qu'elle ne pouvait donc figurer dans une des ventes de la société [Y],

- le comité [G] a certifié avoir reçu une demande de la part de la société [Y], accompagnée d'une photographie du tableau, sur lequel des doutes ont été émis, nécessitant une véritable expertise,

- l'absence de présentation du tableau au comité [G] ne saurait constituer une faute de la société [Y] dans l'exécution de son mandat, puisque contrairement à ce qu'affirme M. [R] dans son courrier adressé le 28 octobre 2016 à M. [Y], le bon de dépôt, seul document contractuel entre les parties, ne mentionne pas que le tableau devait être présenté par la société [Y] à ce comité,

- la société [Y] a respecté l'obligation d'information qui lui incombait, puisqu'il ressort du bon de restitution en date du 18 avril 2015 qu'elle a averti M. [R] que des expertises complémentaires étaient nécessaires pour déterminer l'auteur de l'oeuvre, ce qui lui permettait d'effectuer un choix éclairé d'autant plus que ce dernier est un professionnel, expert lui-même des tableaux de cette époque.

M. [R] fait valoir, sur le fondement du mandat et des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, que :

- le tableau adjugé par M. [K] est le même que celui qui lui a été confié pour expertise,

- il a été déposé le 9 décembre 2014 en vue d'expertise et d'estimation et devait être présenté aux fins de vérification de son authenticité au comité [G],

- M. [C] a indiqué à la société de ventes volontaires le 1er mars 2016 qu'il ne pouvait pas garantir l'oeuvre comme étant celle du peintre annoncé puis le 11 juillet 2018 qu'il avait consulté de manière informelle en lui adressant une photographie, le comité [G] mais il n'a, en réalité, effectué aucune recherche, le comité [G] ayant confirmé par courriel du 7 mars 2016, n'avoir jamais été consulté sur l'authentification de l'oeuvre litigieuse par la société [Y] ou son expert, M. [C],

- la mission d'expertise et d'estimation du tableau n'a jamais été accomplie de sorte que la faute de la société [Y] qui est présumée du seul fait de l'inexécution de la mission, est établie,

- la société [Y], n'ayant pas apporté les soins suffisants afin de faire vérifier l'authenticité du tableau, a manqué à son obligation de conseil (sic),

- la gratuité du mandat ne constitue pas une cause d'exonération ou d'exclusion de la responsabilité de la société,

- le fait qu'il ne soit pas profane en la matière n'exonère pas le commissaire priseur de sa responsabilité et, en outre, il n'est pas spécialiste d'[N] [G].

La société [Y] réplique que :

- elle n'avait qu'un simple mandat gratuit d'estimation de l'oeuvre de sorte que sa responsabilité doit être appréciée au regard des dispositions de l'article 1992 alinéa 2 du code civil,

- l'étendue du mandat s'apprécie au regard de la qualité du mandataire, lequel n'est pas un profane puisqu'alors même qu'il se présentait en qualité de comptable dans son assignation, elle a appris en appel que M. [R] se présente et est reconnu comme expert en tableaux modernes, ce qui est le cas du tableau litigieux, et collabore avec la société Chaville Enchères et l'hôtel des ventes de [Localité 6] à ce titre,

- ces éléments interpellent d'autant plus qu'il a menti en prétendant avoir vendu le tableau à M. [I] pour 200 euros, ce dont celui-ci a attesté, alors qu'en réalité, il l'a vendu à la société Antiquités [Localité 5] pour un prix non révélé,

- elle a formulé les plus expresses réserves sur la qualité de la toile après avis de son expert en art moderne, M. [C], qui avait interrogé le comité [G] lequel avait émis des doutes sur l'origine de l'oeuvre au vu des photographies présentées et conclu à la nécessité d'une véritable expertise,

- le bon de dépôt, seul document contractuel, ne mentionne pas que le tableau devait être présenté par la société [Y] au comité [G] dont l'avis engendre des honoraires importants,

- lors de la restitution de l'oeuvre le 18 avril 2015, M. [Y] n'a pas définitivement remis en cause l'authenticité de l'oeuvre mais a averti son mandant de ce qu'une expertise complémentaire était nécessaire, remplissant ainsi son obligation d'information et M. [R] qui connaissait la procédure et le coût d'authentification d'un tableau moderne n'a pas souhaité qu'une investigation complémentaire soit effectuée,

- il est possible de se demander si l'oeuvre mise en vente par Maître [K] était bien celle qui avait été confiée à M. [Y] pour estimation puisque le tableau était en mauvais état et son châssis ne comportait aucune inscription alors que la capture d'écran du tableau mis en vente par M. [K] révèle que celui-ci ne comporte aucune altération et son châssis, au dos, porte trace d'indications chiffrées.

Dans sa note en délibéré, il précise qu' 'il conclut également à un manquement au devoir de conseil de la société [Y], mandataire, au motif qu'elle n'a pas, en tout état de cause, apporté les soins suffisants afin de faire vérifier l'authenticité de l'oeuvre litigieuse, ce motif constituant tant un manquement à l'obligation de diligence qu'un manquement au devoir de conseil du mandataire'.

Selon l'article 1991 du code civil, le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

L'article 1992 du même code précise que :

Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

Néanmoins, la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un salaire.

Si le mandataire est, sauf cas fortuit, présumé en faute du seul fait de l'inexécution de son mandat, cette présomption ne saurait être étendue à l'hypothèse qu'une mauvaise exécution de ce dernier. Il appartient dès lors au mandat d'établir la faute de son mandataire.

La provenance du tableau vendu aux enchères le 23 janvier 2016 comme étant celui appartenant à M. [R] a été prouvée lors de l'instruction de l'affaire par le juge de la mise en état et la société [Y] émet de vaines suppositions à ce titre.

Le bon de dépôt daté du 9 décembre 2014 ne mentionne qu'un dépôt pour expertise et estimation, sans préciser, contrairement à ce que soutient M. [R], que ce mandat incluait une demande d'expertise par le comité [G], comme l'ont jugé de manière pertinente les premiers juges.

Dès lors, la société de ventes volontaires [Y] a exécuté le mandat d'expertise confié puisqu'elle a saisi son expert habituel, M. [O] [C], spécialiste en tableaux modernes, de sorte que M. [R] ne peut se prévaloir d'une présomption de faute du fait de l'inexécution du mandat et qu'il lui incombe d'établir une inexécution fautive de son mandat par la société [Y].

M. [R] reproche également à la société [Y] de ne pas avoir apporté les soins suffisants afin de faire vérifier l'authenticité de l'oeuvre litigieuse.

Ce grief est constitutif d'un manquement à son obligation de diligence comme elle le reconnaît dans sa note en délibéré et non un manquement à son devoir de conseil.

Dans une lettre du 24 février 2016, M. [C] a écrit à Me [Y] que son avis sur le tableau était le suivant :

' Après examen et recherches, nous ne pouvons garantir l'oeuvre comme étant bien du peintre annoncé. Nous ne pourrons donc pas l'inclure dans une de nos ventes.'

M. [R] a interrogé, le 7 mars 2016, le comité [G] sur le point de savoir si M. [C] ou Me [Y] l'avait consulté en 2015 sur l'authentification de son tableau et ce dernier a répondu le même jour :

' Nous ne faisons pas d'expertise sans voir l'oeuvre, cette expertise est payante avec remise de documents : certificats pour les oeuvres que nous incluons dans notre catalogue raisonné et lettre explicative lorsque nous décidons du contraire.

Or, nous ne retrouvons pas traces de factures à ces noms ni de lettre établie.'

Interrogé de nouveau par l'opérateur de ventes volontaires, M. [C] a précisé le 11 juillet 2018 :

' L'oeuvre était en mauvais état (...)

Après examen minutieux et recherche historique, je vous ai fait part de mon avis.

L'oeuvre ne peut être garantie comme étant du peintre annoncé, aussi, elle ne peut figurer dans une de nos ventes.

J'ai également demandé l'avis du comité [N] [G], comité en charge de l'expertise des oeuvres d'[N] [G] ainsi que de la rédaction du catalogue raisonné de l'oeuvre de cet artiste.

Une photographie de l'oeuvre a été soumise de façon informelle, il m'a été répondu par téléphone que d'après la photographie, l'oeuvre ne pouvait pas être garantie comme étant d'[N] [G] et que l'oeuvre ne nécessitait pas 'un passage en comité'.

Cet avis informel et gracieux permet d'éviter au propriétaire de l'oeuvre examinée d'avoir à régler des honoraires importants, notamment lorsque la très faible qualité de l'oeuvre ne nécessite pas la réunion et l'examen par tous les membres pour statuer.

Je vous ai également fait part de cet avis qui confirmait notre sentiment sur ce tableau.'

Le comité [G] a confirmé cette assertion par lettre du 23 septembre 2019 en ces termes:

' Je confirme que vous nous avez bien adressé un e-mail concernant une oeuvre signée [G], pour laquelle nous avons émis quelques doutes en la voyant sur photo, en pièce jointe de votre mail.

Nous vous avons précisé qu'il faudrait une véritable expertise pour confirmer ou non la signature et que pour cela nous devions voir l'oeuvre. Or, nous n'avons pas vu l'oeuvre, donc nous n'avons pas pu l'expertiser.'

Il s'en déduit que la société [Y] a rempli son obligation de diligence en apportant tous les soins nécessaires à sa mission qui était celle d'expertiser le tableau et non de 'faire vérifier l'authenticité du tableau' puisqu'elle a saisi son expert habituel en tableaux modernes qui a estimé qu'il ne pouvait confirmer l'attribution après avoir examiné le tableau mais également adressé une photographie au Comité [G] pour avis lequel a également émis des doutes sur l'authenticité du tableau tout en précisant que l'oeuvre devait lui être confiée pour une expertise et qu'au vu de ces avis, elle a informé M. [R] de la nécessité d'un complément d'expertise.

En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a considéré que la société [Y] n'a pas commis de faute et a débouté M. [R] de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions relatives aux dépens et aux frais de procédure de première instance sont confirmées.

Les dépens d'appel doivent incomber à M. [R], partie perdante, lequel est également condamné à payer à la société [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Condamne M. [A] [R] aux dépens d'appel,

Condamne M. [A] [R] à payer à la Sarl [Y] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.