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CA Metz, 5 mars 2025, RG 24/02154


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Date
05/03/2025
Numéro
24/02154
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
Chambre Sociale-Section 1
Type
Ordonnance
Id
67c93d787263abde591dd32e

Texte de la décision

3,243 caractères

Ordonnance n° 25/00084

05 Mars 2025


N° RG 24/02154 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GI6Y


Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE

15 Novembre 2024

24/00045


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ORDONNANCE DE DESISTEMENT

du cinq Mars deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.R.L. AMBULANCES TAXIS VSL SERAFINO représentée par son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ

En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2025, en audience publique, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller de la mise en état, et mise en délibéré au 05 Mars 2025 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

Ordonnance contradictoire, susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2024 par la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino à l'encontre d'un jugement rendu le 15 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Thionville dans le litige l'opposant à Mme [M] [K] ;

Vu la constitution du conseil de l'intimée le 20 décembre 2024 ;

Vu l'acte de désistement d'appel de la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino en date du 3 mars 2025 ;

SUR CE,

L'article 385 du code de procédure civile mentionne que : « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».

L'article 400 du même code dispose que le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

En l'espèce, la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino s'est désistée de son appel par des écritures en date du 3 mars 2025, soit dans le délai qui lui était imparti pour conclure.

L'intimée n'a pas interjeté un appel incident antérieur à ce désistement.

Le désistement de la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino vaut donc acquiescement au jugement querellé, et dessaisit la cour de l'appel principal.

La SARL Ambulances Taxis VSL Serafino est condamnée à payer les dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constatons le désistement de la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino de son appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré.

Condamnons la SARL Ambulances Taxis VSL Serafino aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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