Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01699


Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01699 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
25/01699
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
Ordonnance
Id
67c93d7a7263abde591dd33c

Texte de la décision

4,136 caractères

N° RG 25/01699 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QG2T

Nom du ressortissant :

[O]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[O]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 04 MARS 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 04 MARS 2025 à 14 heures,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Rémi GAUTHIER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [N] [O]

né le 02 Septembre 2005 à [Localité 1] (ALERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d'office

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 3 mars 2025 à 17 heures 07, du procureur de la République de Lyon accompagnée d'une demande d'effet suspensif, à l'encontre d'une ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 03 mars 2025 à 14 heures 40, décision dont la préfecture de la Haute-Loire a également interjeté appel par déclaration reçue le 04 mars 2025à 18 heures 33,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [N][O] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

Il ressort par ailleurs de l'analyse des pièces du dossier que [N] [O] n'a pas remis de document de voyage en cours de validité à l'autorité administrative, ayant indiqué avoir perdu son passeport lors de son audition en retenue administrative le 28 février 2025, tandis que les documents qu'il a produits dans le cadre de la présente instance pour justifier de ses conditions d'hébergement chez sa compagne mentionnent une adresse différente de celle dont il a fait état durant cette même audition, ce qui interroge sur la réalité et la stabilité de ce lieu de résidence, ce d'autant qu'il indique lui-même dans sa requête en contestation de l'arrêté de placement qu'il vivrait dans ce logement depuis tout juste 2 mois. Il a en outre déclaré qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie, car il a trouvé une famille en France, ce qui révèle qu'il n'a manifestement pas l'intention de se conformer à la mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes.

Au regard de ces éléments qui caractérisent l'existence d'un risque de fuite, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de de [N] [O] devant le délégué de la première présidente.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.

Disons en conséquence que Monsieur [N] [O] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra :

le mercredi 05 mars 2025 à 10 heures 30 - Cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT

Ordonnons lanotification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.