CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01666
Vérifier : CA Lyon, 4 mars 2025, RG 25/01666 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 25/01666 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QGX2
Nom du ressortissant :
[M] [W]
[W]
C/
PREFET DE L'ALLIER
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l'absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [W]
né le 22 Janvier 1989 à [Localité 4]
Actuellement retenu au CRA [2]
ayant pour conseil Maître Nathalie LOUVIER, avocate au barreau de LYON, commise d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ALLIER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 04 Mars 2025 à 20h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 27 février 2025, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de soustraction d'un parent à ses obligations légales, le préfet de l'Allier a ordonné le placement de [M] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans édictée le 15 mai 2024 par le préfet du Puy-de-Dôme et notifiée le même jour à l'intéressé.
Suivant requête du 28 février 2025, reçue au greffe le 1er mars 2025 à 15 heures 04, le préfet de l'Allier a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [M] [W] pour une première durée de vingt-six jours.
Par requête enregistrée le 1er mars 2025 à 16 heures 33 par le greffe, [M] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Allier, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, de l'insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur d'appréciation relativement à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, du caractère disproportionné de son placement en rétention, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Dans son ordonnance du 2 mars 2025 à 14 heures 55, le juge du tribunal judiciaire de Lyon, après avoir pris acte du désistement à l'audience du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [M] [W], régulière la décision prononcée à son encontre, recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, régulière la procédure diligentée à son encontre et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux du centre de rétention administrative de [2] pour une durée de vingt-six jours.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mars 2025 à 10 heures 41, [M] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa mise en liberté, en faisant valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière à raison de l'insuffisance de motivation notamment au regard de la menace pour l'ordre public, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation et à la menace pour l'ordre public, du caractère disproportionné de son placement en rétention compte tenu de la possibilité d'une assignation à résidence, de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement et de la violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme.
Par courriel adressé le 3 mars 2025 à 13 heures 43, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions des articles L. 743-21, L. 743-23 et R. 743-15 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 4 mars 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations présentées par le conseil de la préfecture de l'Allier, reçues au greffe le 3 mars 2025 à 18 heures 16 tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée,
Vu les observations du conseil de [M] [W] transmises par message électronique du 3 mars 2025 à 16 heures 12 reprenant les termes de la requête écrite d'appel pour solliciter l'infirmation de l'ordonnance déférée et précisant que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le moyen tiré de l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à raison de la fermeture de l'espace aérien russe,
MOTIVATION
L'appel de [M] [W], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
En l'espèce, il y a lieu de constater que la requête d'appel de [M] [W] est une réplique quasiment à l'identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, puisqu'en dehors de quelques modifications purement formelles, elle reprend exactement les mêmes moyens de fait et de droit que ceux articulés en première instance, sauf celui relatif à l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté dont il s'était déjà désisté en première instance.
Il est d'ailleurs à noter qu'aucune pièce nouvelle n'est annexée à cet acte d'appel.
Dans ces circonstances, il sera relevé que l'appelant n'apporte aucune critique à l'ordonnance déférée et à la réponse apportée par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se bornant à réitérer sa requête initiale, uniquement délestée du moyen précité qui n'avait pas été soutenu.
C'est pourquoi, en l'absence de moyen(s) nouveau(x) et d'une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
Il doit en outre être relevé que [M] [W] n'est pas fondé à se prévaloir d'une violation de l'article 3 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, dans la mesure où, ainsi qu'il l'indique lui-même, ce moyen porte sur l'opportunité même de la mesure d'éloignement qui échappe à l'appréciation du juge judiciaire.
S'agissant enfin des perspectives raisonnables d'éloignement, non examinées par le premier juge, il sera observé qu'il est particulièrement prématuré de les évaluer au stade du placement en rétention administrative, étant souligné que [M] [W] se borne à procéder par simples allégations pour ce qui est de la fermeture de l'espace aérien russe pour les vols civils.
Aucune atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son maintien en rétention n'est en outre démontrée ni même alléguée par [M] [W].
En conséquence, il y a lieu de considérer que les éléments dont excipe [M] [W] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [M] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Rémi GAUTHIER Marianne LA MESTA
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.