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CA Limoges, 5 mars 2025, RG 24/00194


Vérifier : CA Limoges, 5 mars 2025, RG 24/00194 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/03/2025
Numéro
24/00194
Chambre
Chambre civile
Type
Arrêt
Id
67c93f45613fb1ca752b82df

Texte de la décision

6,584 caractères

ARRET N° 57

N° RG 24/00194 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIROO

AFFAIRE :

Mme [N] [V], [U] [T] épouse [F]

C/

Société [29] [Localité 26], Société SIP DE [Localité 22], Société [15], Société [10], Caisse CRCAM CENTRE OUEST,

S.A. [18], Société [17], Société [9] DE [Localité 28], Société [12],

S.A. [13], Société [16], Société [20]

GS/EH

Demande d'ouverture de la procédure de rétablissement personnel (avec liquidation judiciaire à compter du 1er novembre 2010)

Notification par

LRAR LE 05/03/2025

CCC + GROSSE

délivrées aux parties

CCC +

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 05 MARS 2025

---==oOo==---

Le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [N] [V], [U] [T] épouse [F]

née le 29 Janvier 1954 à [Localité 24],

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Emilie ROUX de la SELARL VERGER-MORLHIGHEM ET ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 13 FEVRIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

Société [29] [Localité 26],

demeurant [Adresse 1]

non comparante, non représentée

Société SIP DE [Localité 22],

demeurant [Adresse 6]

non comparante, non représentée

Société [15],

demeurant [Adresse 25]

non comparante, non représentée

Société [10],

demeurant [Adresse 8]

non comparante, non représentée

Caisse CRCAM CENTRE OUEST,

demeurant [Adresse 4]

non comparante, non représentée

S.A. [18],

demeurant [Adresse 27]

non comparante, non représentée

Société [17],

demeurant [Adresse 30]

non comparante, non représentée

Société [9] DE [Localité 28],

demeurant [Adresse 7]

non comparante, non représentée

Société [12],

demeurant Chez [23] - [Adresse 2]

non comparante, non représentée

S.A. [13],

demeurant Chez SYNERGIE - [Adresse 14]

non comparante, non représentée

Société [16],

demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 3]

non comparante, non représentée

Société [20],

demeurant [Adresse 21]

non comparante, non représentée

INTIMÉES

---==oO§Oo==---

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 Janvier 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport. L'avocate est intervenue au soutien des intérêts de sa cliente.

Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 05 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

---==oO§Oo==---

LA COUR

FAITS et PROCÉDURE

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge du tribunal judiciaire de Limoges en charge du surendettement a ouvert une procédure de rétablissement personnel au profit de Mme [N] [T] épouse [F] et il a désigné Me [X] [I] en qualité de mandataire aux fins de recenser les créanciers et de dresser un bilan économique et social.

Ce bilan a été déposé le 14 août 2023.

Par jugement du 13 février 2024, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré irrecevable la demande de Mme [F] tendant au traitement de sa situation de surendettement, après avoir retenu la mauvaise foi de celle-ci qui a utilisé l'intégralité du prix de vente de sa maison (54 321 euros) pour 'aider son fils' au détriment de ses propres créanciers.

Mme [F], assistée de son curateur désigné le 29 août 2024, a relevé appel de ce jugement.

MOYENS et PRÉTENTIONS

Mme [F], assistée de son curateur, soutient sa bonne foi compte tenu de son état de santé qui l'a privée de son discernement, et faisant état d'une situation irrémédiablement compromise,demande de confirmer la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 23 octobre 2024, la [11], créancière de Mme [F], indique qu'elle ne sera pas présente à l'audience de la cour d'appel et elle rappelle sa créance d'un montant de 2 158,47 euros.

Par courrier du 22 mars 2024, le [19] demande la confirmation du jugement entrepris.

Les autres créanciers de Mme [F], régulièrement convoqués à l'audience de la cour d'appel, ne comparaissent pas.

MOTIFS

Il est constant que Mme [F], qui avait déjà bénéficié de plans conventionnels de redressement, a vendu sa maison et qu'elle a utilisé le prix de vente de 54 321 euros, versé sur son compte le 20 juillet 2021, pour aider son fils jusqu'au 1er mars 2023, date à laquelle son compte présentait un solde créditeur de seulement 447,97 euros, ceci au détriment de ses créanciers.

Certes, Mme [F] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles de Limoges du 29 août 2024, cette décision faisant référence à un certificat médical délivré le 13 novembre 2023 par le docteur [W] [M] faisant état de l'altération des facultés mentales de la débitrice.

Cependant, ce jugement ne permet pas de déduire que Mme [F] se trouvait privée de son discernement antérieurement à ce certificat médical, notamment au cours de la période pendant laquelle elle a dépensé le prix de vente de son habitation en prodiguant des aides financières à son fils.

En faisant le choix de privilégier l'aide financière au profit de son fils au détriment du règlement de ses propres dettes, Mme [F], qui ne pouvait ignorer qu'elle spoliait ainsi ses créanciers, a adopté une attitude empreinte de mauvaise foi justifiant qu'elle soit écartée du bénéfice de la procédure de surendettement.

PAR CES MOTIFS

La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement rendu le 13 février 2024 par le tribunal judiciaire de Limoges;

CONDAMNE Mme [N] [T] épouse [F] aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Emel HASSAN. Corinne BALIAN.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.