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CA Angers, 5 mars 2025, RG 25/00006


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Date
05/03/2025
Numéro
25/00006
Lieu / cour
Cour d'appel d'Angers
Chambre
1ère Chambre section B
Type
Ordonnance
Id
67c93f50613fb1ca752b8369

Texte de la décision

2,702 caractères

COUR D'APPEL

D'[Localité 7]

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 6

Ordonnance du juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'ANGERS du 21 Février 2025

N° RG 25/00006 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FN6I

ORDONNANCE

DU 05 MARS 2025

Nous, Kim REUFLET, conseillère à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [N] [M]

né le 01 Octobre 1972 à [Localité 8] (49)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Non comparant, ni représenté,

APPELÉS A LA CAUSE :

UDAF DE MAINE ET [Localité 9], en qualité de curateur

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 9]

ARS Pays de la [Localité 9]-Département des soins sans consentement

[Adresse 1]

[Localité 4]

Non comparants, ni représentés,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

A l'issue de l'audience publique tenue au Palais de Justice le 5 mars 2025, nous avons rendu la présente décision.

FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 21 février 2025, le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentemment du tribunal judiciaire d'Angers a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M.[N] [M].

Par courrier reçu le 26 février 2025, M.[N] [M] a relevé appel de cette décision.

Le CESAME a fait parvenir au greffe un certificat de levée de mesure ainsi que l'arrêté du Préfet de Maine-et-[Localité 9] mettant fin à la mesure de soins psychiatriques concernant M.[N] [M] à compter du 4 mars 2025.

Par avis écrit en date du 4 mars 2025, le Parquet général demande à la Cour de constater que l'appel est devenu sans objet.

SUR QUOI

Compte tenu de l'arrêté préfectoral en date du 4 mars 2025, l'appel formé par M.[N] [M] contre l'ordonnance du 21 février 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

DECLARONS sans objet l'appel formé par M. [N] [M] contre l'ordonnance rendue par le juge en charge des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire d'Angers le 21 février 2025 ayant autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA K.REUFLET

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