CA Aix Provence, 14 févr. 2025, RG 25/00301
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DE RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/00301 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMCS
Copie conforme
délivrée le par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Nice en date du 13 Février 2025 à 14H15.
APPELANT
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Ayant pour avocat Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES
MINISTÈRE PUBLIC
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 à 18H20,
Signée par M. LAROQUE Pierre, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance du 14 février 2025 (N° RG 2025/00298) rendue par Monsieur Pierre LAROQUE, conseiller à la cour d'Appel d'Aix-en -Provence, déléguée par monsieur le Premier Président par ordonnance, assistée de Monsieur Corentin MILLOT, greffier,
Une erreur de plume s'est glissée dans la de la décision dès lors qu'il résulte qu'aucune audience n'a eu lieu avant le rendu de l'ordonnance; comme mentionné dans la motivation de ladite ordonnance en application du deuxième alinéa de l'article L743-23 du CESEDA.
L'erreur sera réparée dans les conditions exposées au dispositif.
Eu égard à la nature de la décision, les dépens resteront à la charge du trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance non soumise à recours,
Disons que la décision rendue le 14 février 2025 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence est affectée d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
Il convient de ne pas prendre en considération le paragraphe suivant faisant mention des débats:
' DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 14 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier, '
Aucune audience n'ayant été organisée concernant cette affaire.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Disons que cette rectification sera portée sur la minute et sur les expéditions de la décision et notifiée comme cette dernière.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [M]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le , suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [M]
né le 13 Mai 1986 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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