CA Aix-en-Provence, 5 mars 2025, RG 23/02208
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2025
N° 2025 / 048
N° RG 23/02208
N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYVR
[T] [K]
[V] [K]
C/
[B] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain CHETRIT
Me Dominique DI COSTANZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00521.
APPELANTS
Monsieur [T] [K]
né le 07 Juillet 1994 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
Monsieur [V] [K]
né le 14 Décembre 1964 à [Localité 11] (67), demeurant [Adresse 7] [Localité 3]
représentés par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
Madame [B] [S]
née le 03 Mars 1956 à [Localité 9] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 juillet 2017, Mme [B] [S] a donné à bail à M. [T] [K] un appartement meublé situé au [Adresse 1] ' [Localité 2], moyennant un loyer initial de 500 euros par mois, outre 45 euros de charges.
Un dépôt de garantie de 500 euros a été versé par le preneur.
M. [V] [K] s'est porté caution solidaire par acte distinct du 15 juillet 2017.
Un état des lieux d'entrée a été établi contradictoirement le 16 juillet 2017.
M. [T] [K] a quitté le logement le 28 novembre 2021.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 février 2022, Mme [S] a fait assigner MM. [K] devant le juge des contentieux de la protection de MARSEILLE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de :
573,78 euros au titre des loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie et avec application des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
517,47 euros au titre du non-respect du préavis d'un mois ;
22,87 euros au titre de la régularisation des charges ;
4.658,69 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
1.034,94 euros au titre de la perte locative ;
1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 08 novembre 2022.
Mme [S] a sollicité le bénéfice de l'acte introductif d'instance, ainsi que la prise en charge par les défendeurs des frais de commissaire de justice éventuellement engagés en cas d'exécution forcée de la présente décision.
MM. [K], représentés, ont sollicité le rejet des demandes de Mme [S] et sa condamnation à leur verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour sa mauvaise foi contractuelle et son manquement à l'obligation légale d'entretien, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a :
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 44,73 euros à Mme [B] [S] au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre du non-respect du préavis ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de la régularisation des charges ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 4.200,67 euros à Mme [B] [S] au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
débouté Mme [S] de sa demande de paiement au titre de la perte locative ;
débouté MM. [K] de leur demande en dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;
condamné solidairement MM. [K] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a retenu que la bailleresse échouait à justifier sa prétention concernant les charges et que ne pouvait être retenu que l'écart entre les sommes effectivement payées et les loyers et provisions sur charges dus pour la période, soit un solde de 544,73 euros duquel devait être déduit le dépôt de garantie.
Il a retenu que la bailleresse ne pouvait se prévaloir du respect du préavis alors qu'elle avait adressé au locataire un SMS le 10 novembre 2021 et un courrier recommandé le 11 novembre 2021 en visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance et non-paiement des loyers et en exigeant un départ immédiat des lieux, si bien que le locataire a pu légitimement penser que le bail était immédiatement rompu et qu'il lui appartenait de quitter les lieux.
Il a retenu que la bailleresse ne parvenait pas à justifier sa prétention concernant la régularisation des charges, de même concernant la perte locative.
Il a retenu que l'évolution de l'appartement entre le début et la fin du bail en comparant les états des lieux, pour une durée de quatre années, ne pouvait que convaincre de la négligence de M. [K] quant à son obligation d'entretien courant.
Il a retenu que MM. [K] ne rapportaient pas la preuve d'un préjudice.
Par déclaration au greffe en date du 07 février 2023, MM. [K] ont relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 44,73 euros à Mme [B] [S] au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 4.200,67 euros à Mme [B] [S] au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
débouté MM. [K] de leur demande en dommages et intérêts ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] aux dépens ;
condamné solidairement MM. [K] à payer à Mme [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Mme [S] a constitué avocat.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 17 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'examen des moyens et des prétentions, MM. [K] demandent à la cour de :
Dire et juger MM. [K] recevables et bien fondés en leur appel ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il les a condamnés solidairement à payer à Mme [B] [S] les sommes ci-après :
44,73 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
4.200,67 euros au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau, :
Débouter Mme [S] de ses demandes comme infondées et injustifiées ;
Accueillir les demandes reconventionnelles formulées par MM. [K] ;
Ce faisant, condamner Mme [S] à payer à M. [T] [K] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour sa mauvaise foi contractuelle et son manquement à l'obligation légale d'entretien lui incombant ;
La condamner au paiement de la somme de 1.500 euros au profit des concluants sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, MM. [K] font valoir qu'à l'appui de son chiffrage, la bailleresse communique un relevé faisant apparaître des charges mensuelles de 45 euros, outre les sommes de 248 euros pour les taxes d'ordures ménagères de 2019 et 98,83 euros pour les celles de 2020, alors que le bail régularisé entre les parties prévoit le paiement d'une somme forfaitaire et mensuelle de 45 euros à la charge du preneur, sans qu'il ne soit fait mention de provisions susceptibles d'être ajustées annuellement selon le montant réel des charges.
Ils font valoir que la bailleresse est de mauvaise foi pour solliciter le non-respect du préavis alors que par son message du 10 novembre 2021 adressé à M. [T] [K], elle a indiqué qu'elle l'informait que le bail était résilié ce jour de plein droit pour non-paiement des loyers et défaut d'assurance, décision réitérée par lettre recommandée du 11 novembre 2021.
Ils font valoir que lors de l'état des lieux de sortie, seule la mère du locataire était présente mais n'a pas signé le moindre document, la signature et les paraphes apposés n'émanent pas d'elle.
Ils font valoir que Mme [S] indique que l'ensemble du mobilier aurait dû être remplacé en raison de la présence de cafards dans l'appartement, ce qui est un non-sens étant ici rappelé que les frais de désinsectisation sont à la charge du bailleur tel que cela est prévu à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mentionnant l'obligation du propriétaire d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
Ils font valoir que le preneur a manifestement été abusé par Mme [S] qui, non satisfaite d'avoir sollicité un départ immédiat de l'appartement litigieux, par un procédé cavalier et illégal, n'hésite pas à ester en justice et à solliciter des sommes manifestement indues ; et s'est retrouvé contraint d'avoir à quitter le logement loué, sans décision de justice, sans congé régulier, sur les exigences et les menaces en tous genres de Mme [S].
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'examen des moyens et des prétentions, Mme [S] demande à la cour de :
Débouter les requis de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté MM. [K] de leur demande en dommages et intérêts ;
Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 44,73 euros à Mme [B] [S] au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre du non-respect du préavis ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de la régularisation des charges ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 4.200,67 euros à Mme [B] [S] au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre de la perte locative ;
Statuant de nouveau, :
Condamner solidairement MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 573,78 euros au titre de l'arriéré de loyer et de charges, déduction faite du dépôt de garantie, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamner solidairement MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 517,47 euros au titre du non-respect du préavis d'un mois ;
Condamner MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 22,87 euros au titre de la régularisation de charges ;
Condamner solidairement MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 4658,69 euros au titre des travaux de remise en état du logement ;
Condamner solidairement MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 1.034,94 euros de perte locative ;
Condamner solidairement MM. [K] à payer à Mme [B] [S] la somme de 3.000,00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Dire et juger que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice.
Au soutien de ses demandes, Mme [S] fait valoir qu'elle produit, au titre de l'arriéré locatif, les justificatifs concernant la taxe d'ordures ménagères, les régularisations de charges de copropriété, les régularisations de charges et le solde de la location.
Elle fait valoir que le contrat de bail prévoit que « le présent contrat pourra être résilié : par le preneur à tout moment, moyennant un délai d'un mois (partant de la date de réception de l'acte) », alors qu'en l'espèce aucun congé n'a été délivré, et aucun préavis n'a été effectué.
Elle fait valoir que l'envoi d'un courrier ne caractérise pas l'existence et l'exercice d'une contrainte qui se définit comme une violence exercée à l'encontre de quelqu'un.
Elle fait valoir qu'elle produit le contrat de bail où apparait la signature du preneur, l'état des lieux de sortie où figure la signature du preneur et l'inventaire des meubles qui est également signé par le preneur ; que Mme [N], mère du locataire, n'était pas présente à la procédure et qu'en tout état de cause, aucune plainte de celle-ci à l'encontre de la bailleresse pour faux et usage de faux n'est versée aux débats.
Elle fait valoir que le tribunal a écarté certaines dépenses et certains remplacements pour la remise en état des lieux alors que tous étaient nécessaires au vu de leur dégradation.
Elle fait valoir qu'elle a subi une perte locative correspondant aux deux mois de travaux.
Elle fait valoir que les appelants sont défaillants à rapporter la preuve et l'existence d'un préjudice et qu'elle a été particulièrement diligente et conciliante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la dette locative
Attendu qu'en vertu de l'article 7, a) de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Qu'en application de l'article 22 de cette même loi, le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur ;
Qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] produit un décompte totalisant une somme restant à payer par M. [K] de 1.073,78 euros pour la période de 2019 à 2021 ;
Que ce décompte comprend les loyers, les provisions sur charges ainsi que des sommes correspondant selon la bailleresse aux taxes d'ordures ménagères de 2019, 2020 et 2021 ;
Que Mme [S] indique produire, pour justifier ces sommes, les justificatifs concernant la taxe d'ordures ménagères, les régularisations de charges de copropriété de 2017, 2018, 2019 et 2020 et les régularisations de charges de 2017, 2018, 2019, 2020 ;
Que, bien que certains éléments versés aux débats ne sont pas datés, les sommes indiquées ne concordent pas avec celles reportées au décompte global, de sorte que Mme [S] échoue à justifier de sa prétention concernant les taxes d'ordures ménagères ;
Qu'à la lecture du décompte, M. [K] est redevable au titre de l'arriéré locatif de la somme de 543,94 euros, à laquelle doit être déduite le dépôt de garantie, soit la somme de 43,94 euros ;
Qu'il convient ainsi de réformer le jugement entrepris sur ce chef et de condamner solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à verser à Mme [S] la somme de 43,94 euros au titre de sa dette locative ;
Sur le non-respect du préavis
Attendu que l'article 25-8 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] a adressé un SMS le 10 novembre 2021 à M. [K] ainsi qu'un courrier recommandé le lendemain, visant la clause résolutoire, lui indiquant que son bail était résilié ce jour et qu'il devait quitter immédiatement les lieux ;
Qu'un SMS et un courrier recommandé ne sauraient cependant être assimilés à un congé, si bien qu'ils ne dispensaient pas le locataire de notifier un congé régulier à la bailleresse ;
Que, par ailleurs, même un commandement de payer visant la clause résolutoire ne saurait dispenser le locataire de notifier un congé (Civ. 3ème, 26 novembre 2008, n° 07-18.856) ;
Qu'il convient donc de condamner solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [S] la somme de 517,43 euros, correspondant à une échéance de loyer et provisions sur charges, qui aurait été due conformément au contrat de bail qui requérait le respect d'un délai de préavis d'un mois ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Sur la régularisation des charges
Attendu que l'article 23 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification ;
Que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle ;
Que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété, par le budget prévisionnel ;
Que le contrat de bail liant les parties stipule dans son encart « les charges », que le paiement de ces charges donnera lieu au paiement de provisions mensuelles justifiées par des résultats constatés par l'année précédente ou par l'état prévisionnel des dépenses pour l'année en cours, que la régularisation s'opèrera chaque année, dans les conditions prévues à l'article 23 de la Loi du 06 juillet 1989, et que les charges sont récupérables jusqu'à 5 ans en arrière ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [S] sollicite la condamnation solidaire de MM. [K] à la somme de 22,87 euros au titre de la régularisation de charges pour la période du 1er janvier au 28 novembre 2021, date de l'état des lieux de sortie, correspondant à l'eau froide, aux charges de l'immeuble et à la taxe d'ordures ménagères, déduction faite des provisions versées ;
Qu'elle indique également que le calcul est le suivant : 495 € - 103,05 € - 414,82 € ;
Qu'à l'appui de sa demande, elle produit les justificatifs concernant la taxe d'ordures ménagères, les régularisations de charges de copropriété de 2017, 2018, 2019 et 2020, les régularisations de charges de 2017, 2018, 2019, 2020 et le solde de la location ;
Que les justificatifs concernant la taxe d'ordres ménagères correspondent à un détail des cotisations qui ne comporte aucune date et à des calculs de régularisation de charges établis par Mme [S] elle-même qui ne différencient pas la taxe d'ordures ménagères des autres charges et loyers de sorte qu'il n'en est pas rapporté la preuve ;
Que pour l'eau froide et les charges de l'immeuble, sont versées aux débats les charges de copropriété de l'année 2021 faisant apparaître des montants à ce titre qui sont tout à fait différents des propres calculs de régularisation de Mme [S] ;
Que Mme [S] ne fournit pas davantage d'explications ;
Qu'il y a lieu de considérer que Mme [S] échoue à justifier le montant réclamé au titre de la régularisation des charges pour la période du 1er janvier au 28 novembre 2021 ;
Qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la remise en état
Attendu qu'en vertu de l'article 7 de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ;
Qu'en application des articles 1714 et suivants du Code civil, s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ;
Que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;
Que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ;
Attendu qu'en l'espèce, un état des lieux d'entrée et un inventaire ont été signés entre les parties le 16 juillet 2017 et font apparaître un très bon état général des lieux loués ;
Que le caractère contradictoire de l'état des lieux de sortie et de l'inventaire, qui ont été formalisés sur les mêmes documents que l'état et l'inventaire d'entrée, est cependant discuté ;
Que le premier juge relevait que la présence de Mme [M] [N], mère du locataire, n'était pas contestée mais que celle-ci niait avoir apposé sa signature sur le document, et que Mme [S] soutenait que Mme [N] avait bien signé l'état des lieux de sortie et que M. [K] était bien présent et avait signé l'état des lieux de sortie ;
Qu'en cause d'appel, Mme [S] indique que Mme [N] a pris attache avec elle pour procéder à l'état des lieux de sortie, que M. [K] était bien présent lors de l'état des lieux de sortie et qu'il a signé les documents ;
Que les appelants indiquent que si la signature de M. [K] apparait effectivement sur l'état des lieux entrant, tel n'est pas le cas sur l'état des lieux de sortie et que si Mme [N] a effectivement été présente lors de l'état des lieux de sortie, elle n'a pas signé le moindre document et la signature ainsi que les paraphes apposés n'émanent pas d'elle ;
Que malgré les allégations contradictoires, il n'est pas contesté qu'une visite des lieux est intervenue entre les parties lors de l'état des lieux de sortie le 28 novembre 2021 ;
Que ni les appelants ni Mme [N] n'ont contesté l'état des lieux de sortie, n'ont réclamé leur exemplaire, ni n'ont initié de procédure de faux ou déposé plainte pour faux ;
Que dans ces conditions, l'état des lieux de sortie doit être retenu comme un élément probant d'autant plus qu'il est corroboré par des photographies des lieux loués ;
Que l'état des lieux de sortie et l'inventaire de sortie font le constat après quatre années d'occupation d'un état extrêmement dégradé, sale et hors d'usage de l'appartement ;
Que l'invasion de cafards dans les lieux, dont Mme [S] n'a jamais été informée par le locataire, et leur stade de prolifération, ainsi que l'état de saleté considérable et de dégradation de lieux loués, sont de manière évidente imputables au locataire ;
Que M. [K] a fait preuve d'une négligence manifeste à son obligation d'entretien courant et qu'il devra donc en assumer la charge ;
Que Mme [S] produit à l'appui de ses demandes des factures et tickets d'achat qui correspondent à la désinsectisation de l'appartement et au remplacement du mobilier qui avait été pointé comme hors d'usage sur l'état des lieux de sortie ;
Que, par comparaison des deux états des lieux, il convient de retenir les factures et tickets produits à hauteur de 4.658,69 euros, dont il convient de déduire les chaises pliantes IKEA (19,99€) notées comme en état d'usage à la sortie et du miroir (69€) qui ne figure pas sur l'état des lieux ou sur l'inventaire, soit un montant total de 4.569,70 euros ;
Qu'il convient donc de condamner solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [S] la somme de 4.569,70 euros au titre des travaux de remise en état du logement loué ;
Que par conséquent, le jugement entrepris sera réformé sur ce point ;
Sur la perte locative
Attendu que Mme [S] fait valoir qu'elle a subi une perte locative correspondant aux deux mois de travaux pour remettre en état le logement, soit à hauteur de 1.034,94 euros ;
Que les appelants ne formulent pas d'observations à ce titre ;
Que Mme [S] se contente cependant de simples allégations ;
Qu'elle ne produit aucune pièce de nature à établir la durée des travaux qui ont été nécessaires, la date de fin des travaux, et le moment où la mise en location du bien a été de nouveau possible ;
Que, par conséquent, Mme [S] échoue à rapporter la preuve d'une perte locative ;
Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur la demande en dommages et intérêts
Attendu que les appelants sollicitent la condamnation de Mme [S] à des dommages et intérêts estimant que le locataire s'est retrouvé contraint d'avoir à quitter le logement loué sur les exigences et les menaces en tous genres de la bailleresse, qu'il a manifestement été abusé par cette dernière qui, par un procédé cavalier et illégal, n'hésite pas à ester en justice et à solliciter des sommes manifestement indues ;
Qu'ils sollicitent également des dommages et intérêts en raison du manquement de Mme [S] à son obligation légale d'entretien en ne faisant pas procéder à la désinsectisation ;
Que les appelants ne versent cependant aucun élément de nature à démontrer les exigences et menaces de Mme [S], ni l'abus dont celle-ci a fait preuve ;
Qu'ester en justice et solliciter des sommes, qui ont été par ailleurs partiellement reconnues comme dues, ne sauraient constituer en eux-mêmes une faute de nature en entraîner une réparation ;
Que, bien que Mme [S] ait adressé un SMS à M. [K] ainsi qu'un courrier recommandé visant la clause résolutoire, il n'en résultait pas moins une dispense pour le locataire de respecter son obligation de notifier un congé régulier à la bailleresse, si bien qu'aucune faute ne peut lui être imputée, d'autant qu'aucun préjudice n'est prouvé ;
Que le manquement à l'obligation d'entretien du bailleur n'est pas non plus caractérisé, Mme [S] n'ayant jamais été tenue informée de la présence de cafards dans le logement, présence qui résulte bien davantage du manque d'hygiène et de soin du locataire ;
Qu'il convient ainsi de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnées aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Qu'en l'espèce, il convient de condamner solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution aux entiers dépens en cause d'appel ;
Attendu que l'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Qu'il y a lieu de condamner solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
REFORME le jugement contradictoire rendu le 24 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de MARSEILLE en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 44,73 euros à Mme [B] [S] au titre de l'arriéré de loyers et charges avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
débouté Mme [S] de sa demande au titre du non-respect du préavis ;
condamné solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] à payer la somme de 4.200,67 euros à Mme [B] [S] au titre de la remise en état du logement, des réparations et des dégradations locatives ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement réformés et y ajoutant,
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à verser à Mme [B] [S] la somme de 43,94 euros au titre de sa dette locative ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [B] [S] la somme de 517,43 euros au titre du non-respect du préavis ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [B] [S] la somme de 4.569,70 euros au titre des travaux de remise en état, des dégradations et des réparations locatives ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution à payer à Mme [B] [S] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [T] [K] et M. [V] [K] es qualité de caution aux entiers dépens en cause d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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