CA Aix-en-Provence, 5 mars 2025, RG 22/06260
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 5 mars 2025, RG 22/06260 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 05 MARS 2025
N° 2025 / 053
N° RG 22/06260
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJKAU
[E] [P]
C/
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble
[Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marc CONCAS
Me Clément DIAZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/03595.
APPELANT
Monsieur [E] [P]
né le 27 Janvier 1940 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marc CONCAS, membre de l'AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL Société d'Administration et de Gestion (SAG), dont le siège social est sis au [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère pour le Président empêché et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Vu l'appel interjeté le 28 avril 2022 par Monsieur [E] [P] contre un jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nice dans un litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à Nice,
Vu les conclusions au fond notifiées par l'appelant le 17 mai 2022,
Vu les conclusions en réplique notifiées par l'intimé le 7 juillet 2022,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 3 décembre 2024, renvoyant l'affaire à l'audience du 17 décembre,
Vu les conclusions de désistement d'appel déposées à l'audience par Maître CONCAS,
Attendu qu'en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il intervient a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
Attendu que le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement et soumission de payer les dépens de l'instance éteinte en application des articles 399 et 403 du même code ;
Attendu que l'équité commande en outre d'allouer à la partie intimée une indemnité sur le fondement de l'article 700 ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare parfait le désistement de l'appel interjeté par [E] [P] et constate en conséquence l'extinction de l'instance,
Condamne Monsieur [E] [P] aux dépens, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.