Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 6 mars 2025, n° 22-10.752


Vérifier : Cass., 6 mars 2025, n° 22-10.752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
22-10.752
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67c948341a107e0f606ad659

Texte de la décision

2,239 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


OPer

Pourvoi n° : S 22-10.752
Demandeur : M. [I]
Défendeur : le crédit Logement et autre
Requête n° : 1094/24
Ordonnance n° : 88649 du 6 mars 2025

ORDONNANCE


ENTRE :

le crédit Logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [N] [I], ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,

Dans l'instance concernant en outre :

la société Générale, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,

Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girves, greffier lors des débats du 6 février 2025, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 13 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans dans l'instance opposant M. [N] [I] à le crédit Logement, la société Générale ;

Vu la requête du 22 octobre 2024 par laquelle le crédit Logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;

Vu les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu l'avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;

EXAMEN DE LA REQUÊTE :

L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 19 octobre 2022, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans
équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.

EN CONSÉQUENCE :

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro S 22-10.752 est constatée.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Le greffier lors du prononcé,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.