Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
cc Autre source hf_dump

Cass., 6 mars 2025, n° 24-20.197


Vérifier : Cass., 6 mars 2025, n° 24-20.197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24-20.197
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
67c948481a107e0f606ad671

Texte de la décision

1,595 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


Odesi

Pourvoi n°
: Z 24-20.197

Demandeur(s)
: la société Parol

Avocat(s)
: la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Défendeur(s)
: la société Vanessa Dabricot et Christine Laplace Antoine
et autre

Ordonnance
: 60274

ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

La société Parol, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé un pourvoi le 24 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vanessa Dabricot et Christine Laplace Antoine,
société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée
SCP Herbert-Collanges,

2°/ au syndicat des copropriétaires de la résidence [6], domicilié
[Adresse 1], représenté, par son administrateur judiciaire, la société BCM, ayant son siège
[Adresse 2] et un établissement situé [Adresse 5].

Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 16 décembre 2024, la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, agissant au nom de la société Parol,
a déclaré se désister du pourvoi.

En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Parol de son désistement.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate le désistement du pourvoi.

Fait à Paris, le 6 mars 2025

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.