Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 67482, 4 mars 2025, RG 24/06657


Vérifier : TJ 67482, 4 mars 2025, RG 24/06657 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2025
Numéro
24/06657
Lieu / cour
tj67482
Chambre
SCHILTIGHEIM Civil
Type
other
Id
67ca224d4903a7cd7bc97310

Texte de la décision

9,523 caractères

N° RG 24/06657 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A7

Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 4]

SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 24/06657 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A7

Minute n°

copie le 04 mars 2025

à la Préfecture

copie exécutoire le 04 mars

2025 à :

- ALSACE HABITAT

- M. [T] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE :

Société ALSACE-HABITAT (SOCIETE D’ECONOMIE MIXTE)
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Mme [R] [G], gestionnaire contentieux, munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

Monsieur [T] [V]
né le 10 Avril 1981
demeurant [Adresse 5]
non comparant et non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

DÉBATS :

Audience publique du 07 Janvier 2025

JUGEMENT

Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

La société d'économie mixte ALSACE-HABITAT (ci-après la SEM ALSACE-HABITAT) a donné à bail à Monsieur [T] [V] un appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (logement N° 1946.03.01.1144 – Deuxième étage) par contrat du 1er juin 2021, pour un loyer mensuel de 392,13 € et, notamment, 151,36 € de provision sur charges.

Le locataire ne s'est pas acquitté des loyers dus et la souscription d'un contrat d'assurance n'a pas été justifiée.

La SEM ALSACE-HABITAT a fait signifier un commandement de payer et de justifier de la souscription d’un contrat d’assurance visant la clause résolutoire le 28 mars 2024. Puis, la société bailleresse a fait assigner Monsieur [T] [V] devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 7], par acte de Commissaire de justice du 18 juillet 2024, pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

À l’audience du 7 janvier 2025, la SEM ALSACE-HABITAT, représentée par Madame [R] [G], munie d'un pouvoir, reprend les termes de son assignation et demande :
De constater l’acquisition de la clause résolutoire, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat ;De rejeter toute demande de délais de grâce ;D'ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [V] ;De condamner Monsieur [T] [V] à verser un montant de 9 551,25 € avec les intérêts au taux légal ;De le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, révisable aux conditions du bail résilié ;De dire et juger que les meubles et objets suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;De le condamner au paiement d'une somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La représentante de la SEM ALSACE-HABITAT remet à l'audience un décompte actualisé de la créance laissant apparaître un montant restant dû, hors frais de poursuite, de 13 825,59 €.

Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 18 juillet 2024, par dépôt à l’Étude, Monsieur [T] [V] n'est ni présent ni représenté.

Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.

MOTIFS

SUR LA RÉSILIATION

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 22 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, la SEM ALSACE-HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 19 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au contrat conclu, prévoit que « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».

Le bail conclu le 1er juin 2021 contient une clause résolutoire (article 18) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 28 mars 2024, pour la somme en principal de 7 355,12 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 mai 2024.

L’expulsion de Monsieur [T] [V] sera ordonnée, en conséquence.

Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT

La SEM ALSACE-HABITAT produit, à l'audience, un décompte aux termes duquel la société bailleresse indique que Monsieur [T] [V] reste devoir la somme de 13 825,59 € à la date du 7 janvier 2025. Ce décompte ne présentant pas de caractère contradictoire en raison de l'absence du défendeur à l'audience, ne sera pas retenu.

Il ressort du décompte signifié avec l'assignation que Monsieur [T] [V] restait devoir, au titre des loyers, la somme de 8 871,62 € à la date du 28 mai 2024.

Monsieur [T] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Monsieur [T] [V] sera par conséquent condamné à payer cette somme de 8 871,62€ au titre des arriérés de loyers.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Monsieur [T] [V] sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 29 mai 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.

L'indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la société demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité d'occupation sera révisable aux conditions du bail résilié.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [T] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture.

N° RG 24/06657 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M5A7

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SEM ALSACE-HABITAT, Monsieur [T] [V] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, il y lieu de constater que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juin 2021 entre la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT et Monsieur [T] [V] concernant l’appartement à usage d’habitation avec cave situé au [Adresse 6] à [Localité 3] (logement N° 1946.03.01.1144 – Deuxième étage), sont réunies à la date du 28 mai 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [T] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [T] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT la somme de 8 871,62 € (décompte arrêté au 28 mai 2024, incluant le loyer et la provision sur charges du mois d’avril 2024), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 29 mai 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;

DIT que cette indemnité d’occupation sera révisable aux conditions du bail résilié ;

RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] à verser à la société d'économie mixte ALSACE-HABITAT une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [T] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.

Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.

Le Greffier Le Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.