CA Versailles, 6 mars 2025, RG 24/07262
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72C
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 MARS 2025
N° RG 24/07262 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W4GJ
AFFAIRE :
[T] [Z]
...
C/
S.D.C. [Adresse 1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 par le magistrat délégué par le président de chambre de la 1-5ème chambre de la cour d'appel de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/04969
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 06.03.2025
à :
Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES (541)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [T] [Z]
né le 08 Septembre 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [B] [W] épouse [Z]
née le 08 Juillet 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Katia DEBAY de la SELARL DEBAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
Plaidant : Me Béatrice BEAUDOIN-SCHNEIDER, du barreau de Paris
APPELANTS
S.D.C. [Adresse 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20240485
Plaidant : Me Olivier GANEM, du barreau de Paris
INTIME
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de président,
Monsieur Thomas VASSEUR, Président de chambre,
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 12 novembre 2024 le magistrat délégué par le premier président a
- constaté la caducité de la déclaration d'appel de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] reçue le 30 juillet 2024,
- dit que M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] supporteront les dépens d'appel
Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2024, M. [Z] et Mme [W] épouse [Z] ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions déposées le 14 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] demandent à la cour de :
'- débouter les Consorts [Z] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner les Consorts [Z] à payer au SDC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.'
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] demandent à la cour de constater leur désistement d'instance.
Le syndicat des copropriétaires n'a pas conclu sur ce point.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte à M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] de leur désistement d'instance, qui n'a pas besoin d'être accepté dès lors qu'aucun appel incident n'a été formé par le syndicat des copropriétaires, et de constater le dessaisissement de la cour.
Il y a lieu de déclarer le désistement parfait.
Sauf meilleur accord des parties, les dépens resteront à la charge de M. et Mme [Z] en application de l'article 399 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] de leur déféré ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
DIT que les dépens resteront à la charge de M. [T] [Z] et Mme [B] [W] épouse [Z] ;
REJETTE la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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