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CA Versailles, 6 mars 2025, RG 24/04162


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Date
06/03/2025
Numéro
24/04162
Chambre
Chambre civile 1-6
Type
Arrêt
Id
67ca8bbc5b43e49564643b80

Texte de la décision

11,567 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

Chambre civile 1-6

ARRET N°

PAR DÉFAUT

DU 06 MARS 2025

N° RG 24/04162 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTVK

AFFAIRE :

S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC SERVICE DES DOMAINES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2023 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 21/00137

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 06.03.2025

à :

Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SELARL SILLARD CORDIER & Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier S200277

APPELANTE


ETABLISSEMENT PUBLIC SERVICE DES DOMAINES

Pris en la personne de son Directeur Régional chargé de la Direction Nationale des Interventions Domaniales, « Les Ellipses », dont les bureaux sont [Adresse 3] ' [Localité 6], en qualité de curateur à la succession vacante de Monsieur [E] [B] [H], né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 7] (78), décédé à [Localité 8] (Yvelines) le [Date décès 1] 2023, nommé par ordonnance rendue le 20 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire de Versailles

[Adresse 3]

[Localité 6]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à étude d'Huissiers le 30 Septembre 2024


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, présidente et Madame Caroline DERYCKERE, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Présidente,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,

Madame Florence MICHON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Crédit Logement a entrepris de poursuivre le recouvrement de sa créance en vertu d'un d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 5 février 2019, par la saisie immobilière du bien de son débiteur M [E] [H], assisté par un tuteur aux biens et un tuteur à la personne, mesure d'exécution initiée par commandement délivré le 18 mai 2021, publié au 2ème Bureau du service de la publicité foncière de Versailles le 6 juillet 2021, Volume 2021 S n°44.

A l'issue de l'audience d'orientation qui s'est tenue le 20 avril 2022 le juge de l'exécution a par jugement du 24 juin 2022 mentionné le montant de la créance du poursuivant arrêtée au 1er mars 2021 à la somme de 140 110,35 euros, autorisé le débiteur à procéder à la vente amiable au prix plancher de 163 000 euros, taxé les frais de poursuites à la somme de 6 138,70 euros, et fixé la date de l'audience de rappel au 5 octobre 2022. L'audience de rappel a été renvoyée au 22 mars 2023. Mais malgré l'information donnée de l'exercice du droit de préemption de l'EPF d'Ile de France, l'audience d'adjudication a été fixée par jugement du 12 mai 2023, au 6 septembre 2023.

L'EPF d'Ile de France a consigné la somme de 169 138,70 euros le 25 avril 2023, et l'acte de vente a été passé le 10 mai 2023.

Avant l'audience d'adjudication du 6 septembre 2023, d'une part la société Crédit Logement a demandé le constat de la vente sur exercice du droit de préemption de l'EPF d'Ile de France, et de la consignation du prix et des frais pour affectation au poursuivant et la radiation des inscriptions, et d'autre part, elle a reçu notification le 1er septembre 2023 du décès de M [H] survenu le [Date décès 1] 2023, dont l'acte a été transmis au service de la saisie immobilière la veille.

Dans ce contexte, le juge de l'exécution de Versailles a rendu le 6 octobre 2023 un jugement dit contradictoire, qui a au constat que la vente n'était pas requise et que l'instance était interrompue par suite du décès du débiteur:

Constaté la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 18 mai 2021, publié le 6 juillet 2021 au service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2021 S n°44 ;

Ordonné la radiation dudit commandement ;

Rejeté le surplus des demandes.

Le 27 juin 2024, après avoir obtenu la désignation de la DNID en qualité de curateur à la succession vacante du débiteur défunt, la société Crédit Logement a interjeté appel du jugement. La déclaration d'appel a régulièrement été signifiée au Directeur des Domaines par acte du 30 septembre 2024, délivré à étude d'huissiers.

Aux termes de ses dernières conclusions 18 novembre 2024, régulièrement signifiées par acte du 22 novembre 2024 délivré à personne habilitée à la DNID défaillante, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :

Déclarer la société Crédit Logement recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

Au principal :

Vu les articles 370 et 372 du code de procédure civile,

Constater que la procédure de saisie immobilière a été interrompue le 1er septembre 2023 par la notification du décès de [E] [H]

Déclarer le jugement rendu le 6 octobre 2023 non avenu et renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières aux fins de régularisation de l'instance afin qu'il soit statué sur l'opposabilité du droit de préemption de l'EPFIF

Subsidiairement :

Constater que le Crédit Logement a régularisé l'instance à l'égard du Service des Domaines désigné curateur à la succession vacante de [E] [H]

Réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières le 6 octobre 2023 en ce qu'il a constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 mai 2021, ordonné sa radiation et rejeté les demandes du Crédit Logement

Vu l'article L. 321-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution,

Dire que le droit de préemption de l'Etablissement Public Foncier Ile de France est opposable au Crédit Logement et au Service des Domaines, partie saisie

Dire que la vente forcée ne pouvait être requise et ce, sans encourir une caducité de commandement de payer valant saisie immobilière

Dire que la procédure de saisie immobilière doit être poursuivie jusqu'à la distribution du prix

et que la somme de 169 138,70 euros consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations est spécialement affectée à la société Crédit Logement

Ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèques et de privilèges pris du chef de Monsieur [H]

Ordonner la publication de l'arrêt à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié au 2 ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Versailles le 6 juillet 2021, Volume 2021 S n°44

Renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières en vue de la procédure de distribution du prix

En tout état de cause :

Condamner le Service des Domaines, es-qualité, aux dépens, hors frais privilégiés de vente lesquels seront distraits au profit de Maître Marion Cordier, membre de la Selarl Sillard Cordier & Associés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 décembre 2024.

A l'issue de l'audience de plaidoirie du 22 janvier 2025, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et qu'elle ne répond par conséquent aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a, au constat de ce que la vente forcée n'avait pas été requise, constaté la caducité du commandement en application de l'article R322-27 code des procédures civiles d'exécution, et indiqué que lorsqu'il est fait application de cette disposition, les frais de saisie restent à la charge du poursuivant, sauf décision contraire spécialement motivée; mais que le décès de M [H] ayant interrompu l'instance à son égard, la société Crédit Logement devait être déboutée de sa demande tendant à ce qu'il soit condamné aux dépens.

Cependant, en application de l'article 370 du code de procédure civile, dans le cas où l'action est transmissible, le décès d'une partie interrompt l'instance à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie. Il convient de retenir en l'espèce une date de notification au 1er septembre 2023.

A compter de cette date, en application de l'article 372 du code de procédure civile les actes accomplis et les jugements obtenus sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En l'occurrence, le juge ne pouvait pas constater la caducité du commandement, mais devait surseoir à statuer dans l'attente de la régularisation de la procédure permettant la reprise de l'instance à l'égard des héritiers du défunt.

Il s'est trouvé que les héritiers du débiteur saisi ayant renoncé à la succession, un curateur à la succession vacante a été désigné par ordonnance du 20 mars 2024. La DNID a été appelée en cette qualité à la procédure d'appel, de sorte que les conditions de la reprise d'instance sont désormais remplies, pour la poursuite de la procédure de saisie immobilière pour qu'il soit statué sur les frais et la distribution du prix consigné.

Le jugement doit donc être déclaré non avenu et l'appel n'ayant produit aucun effet dévolutif, le créancier poursuivant est renvoyé à ressaisir le juge de la saisie immobilière pour reprise de la procédure en ses derniers errements.

Les dépens seront laissés à la charge de l'Etat.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision rendue par défaut et en dernier ressort,

Déclare le jugement du 6 octobre 2023 non avenu ;

Renvoie les parties devant le juge de la saisie immobilière pour reprise de la procédure en ses derniers errements ;

Ordonne la publication du présent arrêt en marge du commandement de payer valant saisie immobilière publié au 2 ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de Versailles le 6 juillet 2021, Volume 2021 S n°44 ;

Laisse les dépens de première instance et d'appel (hors frais de saisie immobilière) à la charge de l'Etat.

Arrêt prononcépar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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