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CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 25/00275


Vérifier : CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 25/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00275
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67ca8bc45b43e49564643bc4

Texte de la décision

5,631 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/278

N° RG 25/00275 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q356

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 14h00

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :

[J] [G]

né le 07 Juin 1994 à [Localité 1] (TUNISIE)

de nationalité Tunisienne

Vu l'appel formé le 05 mars 2025 à 16 h 36 par courriel, par Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 mars 2025 à 11h15, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :

[J] [G]

assisté de Me Assia DERBALI, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [C] [I] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2025 à 17h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [J] [G] pour une durée de 15 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [J] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2025 à 16h36, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de preuve que l'éloignement pourra intervenir à bref délai

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 24 juin 2024 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du préfet de la Haute-Garonne, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Aux termes de l'article L.742-5 CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.

En l'espèce :

L'intéressé s'est déclaré de nationalité tunisienne

Le 7 septembre 2021, le consulat de Tunisie a indiqué être prêt à délivrer un laissez-passer consulaire dès qu'il serait informé de la date de départ

La préfecture a saisi le consulat tunisien d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire le 3 janvier 2025.

Le 31 janvier 2025, la préfecture a relancé le consulat de Tunisie qui a sollicité un relevé d'empreintes digitales en original et trois photos d'identité afin de procéder à l'identification de l'intéressé avec les autorités compétentes tunisiennes.

Le 25 février 2025 la préfecture a relancé le consulat de Tunisie

S'agissant de la délivrance des documents de voyage à bref délai à bref délai, au regard de la multiplicité des démarches préfectorales et de leur rigoureuse chronologie, et du fait que la Tunisie ait déjà reconnu l'intéressé et a déjà indiqué être prête à délivrer un laissez-passer consulaire, c'est à bon droit que le premier juge a pu retenir que les dispositions de l'article L.742-5 CESEDA étaient respectées.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [G] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siege du Tribunal de Toulouse du 4 mars 2025

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [J] [G], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C.KEMPENAR A.CAPDEVIELLE.

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