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CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 25/00270


Vérifier : CA Toulouse, 6 mars 2025, RG 25/00270 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
25/00270
Chambre
ETRANGERS
Type
Ordonnance
Id
67ca8bc55b43e49564643bcc

Texte de la décision

5,569 caractères

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/273

N° RG 25/00270 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q35E

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 06 mars à 10h45

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[U] [E]

né le 24 Mai 1994 à [Localité 2] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 05 mars 2025 à 15h18 par courriel, par Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 06 mars 2025 à 09h45, assisté de M. QUASHIE, greffier avons entendu :

[U] [E]

assisté de Me Lisa JOULIE, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

avec le concours de [M] [V], interprète en langue arabe, qui a prêté serment;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En l'absence du représentant de la PREFECTURE DE L'AVEYRON régulièrement avisée ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 4 mars 2025 à 17h26, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [U] [E] pour une durée de 30 jours,

Vu l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 mars 2025 à 15h28, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

Absence de diligences suffisantes de l'administration

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 6 mars 2025 ;

Vu l'absence du préfet de l'Aveyron, non représenté à l'audience ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le fond

Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :

-urgence absolue

-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public

-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement

- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport

- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, la requête est fondée sur l'attente de la réponse des autorités algériennes

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce :

L'intéressé s'étant déclaré de nationalité algérienne, la préfecture a saisi le consulat d'Algérie le 3 janvier 2025

Il a été auditionné le 15 janvier 2025 par le consulat d'Algérie à [Localité 1]

Le 1er février , le consulat a sollicité la communication de la fiche décadactylaire, laquelle lui a été transmise le 3 février 2025

Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.

L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.

Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [U] [E], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [U] [E] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège de Toulouse du 4 mars 2025,

Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE L'AVEYRON, service des étrangers, à [U] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

M.QUASHIE A.CAPDEVIELLE.

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