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CA Rouen, 6 mars 2025, RG 23/02145


Vérifier : CA Rouen, 6 mars 2025, RG 23/02145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
23/02145
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Sociale
Type
Arrêt
Id
67ca8ef4b05f898609a8c0ac

Texte de la décision

25,978 caractères

N° RG 23/02145 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMVN

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 MARS 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 16 Mai 2023

APPELANTE :

S.A.S. FINANCIÈRE INTERNATIONALE MONCEAU

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fabien BARBUDAUX-LE FEUVRE de la SELARL BBO Société d'avocats, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [U] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Michel ROSE de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 16 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 16 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 mars 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Mars 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

Exposé du litige :

M. [U] [L] (le salarié) et sa compagne, Mme [Y], ont été engagés par la SAS Financière Internationale Monceau en qualité d'agents d'entretien du[Localité 5]), à compter du 26 août 2020 par contrats à durée indéterminée.

Un logement de fonction leur été attribué par la même société dont le président était M. [Z].

M. [L] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail et a été en arrêt de travail à compter du 3 février 2021. La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Y] a été placée en arrêt de travail à partir du 5 février 2021, lequel a été régulièrement renouvelé.

Par lettre du 11 février 2021, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 février suivant, puis licencié pour faute grave par lettre du 26 février suivant.

Par requête du 7 mars 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, lequel par jugement du 16 mai 2023, a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il avait été victime de harcèlement moral,

- dit qu'il y avait eu travail dissimulé,

- dit que la société n'avait pas respecté son obligation de loyauté,

- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 639,45 euros net de CSG et de CRDS,

- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 9 836,70 euros net de CSG et CRDS,

- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 9 836,70 euros net de CSG et CRDS,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté : 5 000 euros net de CSG et CRDS,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- ordonné la remise d'un bulletin de paie reprenant les sommes citées supra, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 21ème jour suivant la notification du présent jugement,

- dit que le conseil de prud'hommes se réservait la liquidation de l'astreinte,

- débouté la société de ses demandes reconventionnelles,

- dit qu'il y avait lieu à exécution provisoire,

- condamné la société aux entiers dépens et frais d'exécution par le ministère d'huissier de justice.

Le 22 juin 2023, la société a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 8 novembre 2023, la première Présidente de la cour d'appel de Rouen a déclaré irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de plein droit du jugement, rejeté les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire facultative, de consignations de fonds et de garantie et condamné la société à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SAS Financière Internationale Monceau demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- débouter M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société à lui verser la somme de 3 000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.

Motifs de la décision :

A titre liminaire, la cour constate que la nullité du licenciement n'est pas soutenue.

Sur le licenciement

La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est rédigé ainsi :

« (') Nous vous avons convoqué le 23 février dernier, en vue de vous entendre quant aux faits qui vous sont reprochés à savoir les infractions ou carences graves qui vous sont imputables dans l'application des règles de sécurité.

Vous avez choisi de ne pas vous présenter à cet entretien et, de ce fait, nous ne pouvons retenir aucun élément nouveau nous permettant de changer notre appréciation des faits que vous sont reprochés.

Nous vous rappelons que nous avons relevé lors de notre dernière visite un certain nombre d'infractions aux règles de sécurité à l'occasion de travaux de jardinage ou d'entretien pouvant vous exposer ou exposer des tiers à des risques de blessures et notamment :

- L'absence de port ou d'utilisation de certains éléments de sécurité au nombre desquels par exemple : gants de sécurité, visière de protection, chaussures de sécurité,

- Une utilisation non conforme et dangereuse de certains outillages tel notamment un taille-haie laissé, entre chaque opération, au sol avec le moteur en marche.

Vous n'êtes pourtant pas sans ignorer les consignes de sécurité en vigueur au sein de notre société. En effet, non seulement une note de service affichée au sein des locaux prescrit le port et l'utilisation obligatoire des dispositifs de sécurité mais en outre, et comme le précise votre contrat de travail, vous avez suivi à l'occasion de votre prise de fonctions, une formation pratique et individualisée à la sécurité.

Par ailleurs, ce type d'infractions est d'autant moins acceptable que nous avons été contraints de vous rappeler verbalement à l'ordre à ce sujet.

Pour notre part, les faits en question constituent une infraction grave aux règles de sécurité interne et plus généralement à l'obligation de sécurité qui incombe à tout salarié de prendre soin de sa sécurité et de celle des autres personnes concernées du fait de ses actes ou omissions.

De ce fait, ils empêchent plus longtemps votre maintien au sein de notre société et nous conduisent, par la présente à vous notifier votre licenciement pour faute grave (') ».

Le salarié qui conteste les faits, oppose, en premier lieu, les dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail, lequel dispose qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'employeur fait valoir que les faits ont été constatés en janvier 2021 par Mme [R] [I], directrice commerciale, comme cela résulte de son témoignage.

La procédure disciplinaire ayant été diligentée par la convocation du salarié à un entretien préalable par lettre du 11 février 2021, l'employeur a agi dans le délai deux mois de l'article ci-dessus considéré de sorte que ce moyen est rejeté comme inopérant.

Concernant la matérialité de la faute reprochée, la société produit deux attestations pour l'établir : celles de Mme [I] et de M. [J].

Pour ce qui est de la seconde, la cour constate que M. [J], artisan, ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié dont il aurait été témoin puisqu'il se limite à indiquer, sans autre précision, qu'il a « constaté à plusieurs reprises un manque d'entretien et de sécurité » et à faire part de « son impression » selon laquelle les salariés « n'étaient pas totalement investis dans leurs fonctions ».

Cette pièce est dénuée de caractère probant.

Mme [I] indique, quant à elle, qu'elle s'est rendue [Localité 5] au mois de janvier 2021 et a constaté « que M. [L] avait entre ses mains une tronçonneuse, sans son équipement, ni chaussures de sécurité, ni les vêtements de maille pour se protéger (') sans les gants, ni lunettes de protection. Je lui ai immédiatement demandé d'arrêter de manier cette tronçonneuse et lui ai rappelé les règles de sécurité ('). Je l'ai vu à d'autres reprises utiliser les outils de jardinage tranchant sans son équipement ».

S'il est vrai que Mme [I] est domiciliée à [Localité 6], comme le relève le salarié en concluant qu'elle ne pouvait pas constater les faits, qu'au surplus, elle ne date pas, il résulte de son attestation qu'elle précise s'être rendue, au mois de janvier 2021, [Localité 5], ce qui n'est pas discuté. En revanche, elle ne date effectivement pas ses autres prétendues venues.

Nonobstant, il convient de constater que l'employeur échoue à rapporter la preuve qu'il a mis à disposition du salarié, qui le conteste, les équipements de protection individuelle qu'il lui reproche de ne pas avoir portés le jour considéré.

En effet, la seule facture produite concerne des bottes de sécurité, acquises pour 31,67 euros, et elle est datée du mois d'avril 2019, soit bien avant l'embauche du salarié qui précise que celles-ci n'étaient pas à sa taille. Il n'est pas fait état d'autres matériels de sécurité et il n'appartient pas au salarié de les solliciter auprès de son employeur qui est tenu à une obligation de sécurité.

De plus, si ce dernier soutient que l'intimé n'a pas respecté les instructions de sécurité affichées dans l'atelier en voulant pour preuve une photographie non datée d'un tableau les mentionnant, il ressort de celle fournie par le salarié, prise le 5 février 2021, que lesdites consignes n'étaient pas affichées.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'employeur échoue à rapporter la preuve tant d'une faute grave que d'une cause réelle et sérieuse.

Par conséquent, c'est à raison que les premiers juges ont considéré le licenciement de l'intimé comme dénué de cause réelle et sérieuse et alloué les dommages et intérêts en découlant, la décision déférée est confirmée sur ces chefs ainsi qu'en ce qu'elle a ordonné la remise d'un bulletin de paie sauf à indiquer qu'il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application du premier texte et de L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens du texte sus visé.

Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié présente des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

M. [L] soutient avoir été victime de harcèlement moral de la part de la société et, aux termes de ses conclusions, il évoque « des conditions de travail relevant de l'exploitation » (page 16) et ce, sans expliciter cet élément et en se limitant à renvoyer à un courrier manuscrit et dense de 12 pages de format A4, de Mme [Y], sa compagne.

Or, il n'appartient pas à la cour d'exploiter ce document pour en extraire les moyens de fait à l'appui de sa prétention. En effet, l'alinéa 4 de l'article 954 du code de procédure civile rappelle notamment que « les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens ».

Par ailleurs, le salarié indique que l'employeur l'a contraint, ainsi que sa compagne, à acheter un échafaudage à la suite du vol du précédent, à travailler les samedis et dimanches et à nourrir les animaux dans le cadre d'astreintes non rémunérées.

La société reconnaît uniquement qu'il était demandé aux salariés de prendre 5 minutes par jour pour nourrir les quatre chiens et conteste la matérialité des autres faits.

Concernant le travail les samedis et dimanches, il ne peut qu'être constaté que les éléments présentés par l'intimé, se résument en photographies datées des 4 et 5 septembre, annotées « préparation du mariage et mariage samedi 5 septembre », ce qui ne permet pas de considérer que le salarié ait effectué un quelconque travail le week-end considéré.

Aucune pièce n'est produite concernant l'obligation faite par l'employeur à ses salariés d'acheter un nouvel échafaudage pour lequel il n'y a pas de facture produite.

M. [L] fait également valoir que son employeur a « tenté de leur imposer d'effectuer ses prestations de travail » durant son arrêt de travail ayant débuté le 3 février 2021. Il produit pour ce faire un message du 6 février 2021, de M. [Z], ainsi rédigé : « Pour votre parfaite information, vos arrêts maladie respectifs ne vous exonèrent pas de vos responsabilités et de vos obligations de surveillance du domaine et de l'entretien alimentaire, espaces de vie etc ' des animaux vivants (animaux et poules) en son sein. Pour le reste, je vous informerai des décisions que je prendrai d'ici quelques jours étant donné que juridiquement les arrêts de travail quelqu'ils soient ne sont pas suspensifs ».

De plus, le salarié indique que sa compagne et lui ont subi des pressions de leur employeur pour quitter immédiatement le logement de fonction, avant et après la notification de son licenciement, alors que cette dernière devait continuer d'en bénéficier durant son préavis. Il produit trois SMS de son employeur, rédigés à une date inconnue :

« Veuillez déposer le trousseau de clés du château ainsi que des dépendances ('), lors de notre entretien préalable nous verrons quelle suite donnée. Je vous rappelle pour mémoire d'enlever vos affaires avant le mercredi 17 février comme je vous l'ai indiqué et les stocker en dehors de la propriété de façon permanente »,

« Je suis venu à l'atelier et je n'ai pas vu les clefs demandées, je reviendrai à 18h, j'espère qu'elles seront sur l'établît » (16h06)

« Je n'ai pas trouvé les clefs comme demandé. Si vous ne déposez pas les clefs demain matin avant 10:00, les serrures seront changées dont le coût sera supporté par vous, le montant est d'environ 1 500 € HT environ si cela n'a pas augmenté depuis 2 ans. Les codes d'alarme des bâtisses ont été modifiés et la sécurité renforcée » (19h31).

Enfin, le salarié ajoute que son employeur a fait installer des caméras de vidéosurveillance au sein du château, lui permettant, à partir d'un visionnage effectué depuis ses bureaux à [Localité 6], de les appeler à tout moment pour contrôler leur activité et procéder à une surveillance constante.

Il résulte de son contrat de travail que l'existence d'un tel dispositif a été porté à la connaissance du salarié. Le relevé de communication des appels de son employeur qu'il produit est insuffisant pour établir la matérialité d'une surveillance constante de ce dernier et le contrôle de l'activité du salarié au moyen du système considéré.

Ainsi, les développements précédents ont établi la matérialité des faits suivants : l'obligation de nourrir les chiens chaque jour, les pressions pour continuer de travailler durant un arrêt de travail et celles de quitter le logement de fonction.

Ces éléments faisant état de la dégradation des conditions de travail du salarié, établissent ainsi suffisamment des faits répétés qui, pris et appréciés dans leur ensemble, laissent présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral en présence de laquelle l'employeur se doit d'établir que les faits qui lui sont reprochés étaient justifiés par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement moral.

Pour démontrer que les faits qui lui sont imputés ne sont pas constitutifs de harcèlement, l'employeur fait valoir que le salarié a été licencié pour faute grave et, partant privé d'exécuter un préavis de sorte qu'il devait libérer le logement dès la notification de la rupture.

Or, ce moyen n'est pas pertinent puisque ses messages ci-dessus repris sont antérieurs à ladite notification voire à l'entretien préalable du 23 février 2021, puisqu'ils exigent un départ au 17 février 2021.

Quant aux pressions exercées par l'employeur pour imposer au salarié de continuer de travailler durant son arrêt de travail, celui-ci ne peut valablement tenter de minimiser la portée de son message du 6 février 2021, ci-dessus repris, en soutenant qu'il s'inquiétait uniquement de l'alimentation des animaux. En effet, le ton et les termes explicites de son message (« vos responsabilités et vos obligations de surveillance du domaine et de l'entretien alimentaire, espaces de vie ' ») démontrent qu'il considérait, à tort, que le salarié devait continuer à exercer certaines activités professionnelles durant son arrêt de travail, lequel, selon lui, ne suspendait pas l'exécution de son contrat de travail, ce qui est également erroné.

Par ailleurs, l'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas de ce qu'il travaillait tous les samedis et dimanches. Il est toutefois établi qu'il nourrissait, chaque jour de la semaine, les animaux et sans qu'il soit soutenu, et encore moins justifié, que ce temps de travail ait été pris en compte ou récupéré.

Ainsi, il ne peut qu'être constaté que les pièces produites par l'employeur ne permettent pas de justifier par des éléments objectifs étrangers au harcèlement moral, les faits dénoncés par le salarié, de sorte que la présomption de harcèlement n'est pas renversée.

Par conséquent, la décision déférée est confirmée sur ce chef mais elle est infirmée en ce qui concerne le montant alloué à ce titre qui est ramené à la somme de 2 000 euros, laquelle répare plus justement le préjudice subi.

Sur le manquement à l'obligation de loyauté

Se fondant sur les dispositions de l'article L. 1222-1 du code du travail, M. [L] se prévaut, en premier lieu, du message de son employeur du 6 février 2021, ci-dessus repris, par lequel il lui rappelle la persistance de certaines de ses responsabilités et obligations contractuelles durant son arrêt de travail.

S'il peut être considéré qu'un tel message contrevient à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail reposant également sur l'employeur, il n'est pas justifié d'un préjudice distinct subi par le salarié alors que ce comportement fautif a été réparé par la somme allouée au titre du harcèlement moral.

En second lieu, l'intimé fait valoir que son employeur l'a fait travailler dans des conditions totalement ignorantes des règles de sécurité, l'a obligé ainsi que sa compagne à acheter un nouvel échafaudage et que son licenciement est intervenu immédiatement et consécutivement à son arrêt de travail.

Concernant l'achat d'un échafaudage, la cour a précédemment considéré que la preuve d'une telle obligation n'était pas rapportée.

Pour ce qui est du non-respect des conditions de sécurité, les précédents développements ont considéré que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait mis à disposition du salarié des équipements de protection individuelle alors même qu'il effectuait des travaux potentiellement dangereux au sein du jardin, manquant ainsi l'obligation considérée.

De même, il convient effectivement de constater que l'employeur qui, dans le cadre du licenciement, a reproché au salarié des manquements fautifs à sa sécurité, constatés au mois de janvier 2021, n'a réagi qu'après que ce dernier soit placé en arrêt de travail, le 3 février 2021, à la suite de la déclaration d'un accident de travail.

Par conséquent, ces éléments caractérisent un manquement à l'obligation de loyauté et la décision déférée est confirmée sur ce chef. Toutefois, elle est infirmée en ce qui concerne le quantum alloué lequel est ramené à la somme de 1 000 euros qui répare plus justement le préjudice subi.

Sur le travail dissimulé

Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, notamment, pour tout employeur :

- soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

- soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du même code dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Le salarié fait valoir que le contrat de travail prévoyait 104 jours d'astreintes dont ni la rémunération, ni la contrepartie en repos n'était prévue, mais également qu'il nourrissait les animaux en ce compris le week-end.

Si le contrat de travail prévoit la possibilité pour l'employeur de demander au salarié d'effectuer des astreintes dans la limite de 104 jours par an, sans indiquer de contrepartie, il précise également que lesdites périodes seront communiquées à l'intéressé par la remise d'un planning mensuel.

Or, il n'est pas soutenu, et encore moins démontré que la société a mis en 'uvre cette possibilité, de sorte que la seule absence d'indication d'une contrepartie en cas de réalisation d'astreinte dans le contrat de travail ne peut tomber sous le coup de l'infraction de travail dissimulé.

En outre, le seul fait de nourrir des animaux quelques minutes durant les samedis et dimanches ne permet pas de rapporter la preuve du caractère volontaire de l'infraction reprochée.

La décision déférée est encore infirmée sur ce chef et la demande formée à ce titre est rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, la société est condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'apparaît pas inéquitable d'accorder au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Louviers du 16 mai 2023 sauf en ses dispositions relatives au licenciement, aux frais irrépétibles, aux dépens ainsi qu'en ce qu'il a retenu l'existence d'un harcèlement moral, d'un manquement à l'obligation de loyauté et ordonné la remise d'un bulletin de salaire rectifié,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société Financière internationale Monceau à payer à M. [L] les sommes suivantes :

2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté,

1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu d'assortir la remise d'un bulletin de salaire rectifié d'une astreinte ;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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