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CA Poitiers, 6 mars 2025, RG 25/00012


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Date
06/03/2025
Numéro
25/00012
Chambre
Premier Président
Type
Autre
Id
67ca8efeb05f898609a8c12a

Texte de la décision

2,765 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N°11/2025

COUR D'APPEL DE POITIERS

CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES

PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES

ORDONNANCE

N° RG 25/00012 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HH4X

Mme [B] [V]

Nous, Claude PASCOT, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,

Assisté, lors des débats, de Marion CHARRIERE, greffière,

avons rendu le six mars deux mille vingt cinq l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] en date du 21 Février 2025 en matière de soins psychiatriques sans consentement.

APPELANTE

Madame [B] [V]

née le 15 Septembre 1989 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le Groupe Hospitalier [Localité 9] - [Localité 8]

INTIMÉS :

GROUPE HOSPITALIER [Localité 9]-[Localité 8]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Monsieur [I] [V]

né le 23 Juillet 1959 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 4]

PARTIE JOINTE

Ministère public, non représenté

Par ordonnance du 21 Février 2025, le Juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète dont Mme [B] [V] fait l'objet au Centre Hospitalier de [Localité 9], où elle a été placée,le 14 février 2025,à la demande d'un tiers, Monsieur [I] [V].

Cette décision a été notifiée le 21 février 2025 à Mme [B] [V].

Madame [B] [V] en a relevé appel, par lettre simple en date du 24 Février 2025, reçue au greffe de la cour d'appel le 03 Mars 2025 à 14 h 33.

Vu la décision mettant fin à la mesure de soins psychiatriques de madame [B] [V] le 03 mars 2025 et transmise par mail au greffe de la cour d'appel par le centre hospitalier de Saintes le 06 mars 2025 à 11 h 08;


Il convient de constater que l'ordonnance attaquée est aujourd'hui privée de ses effets, madame [B] [V] ne faisant plus l'objet de soins sous contrainte depuis le 03 mars 2025;

Dès lors, l'appel de madame [B] [V] est devenu sans objet;


PAR CES MOTIFS

Statuant sans audience selon une procédure écrite par décision mise à disposition au greffe,

Constatons que la fin de la mesure de soins psychiatriques intervenue le 03 mars 2025 rend sans objet l'examen de l'appel formé par madame [B] [V];

Disons n'y avoir lieu à statuer;

Laissons les dépens à la charge de l'Etat ;

Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance.

LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,

Marion CHARRIERE Claude PASCOT

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