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CA Pau, 6 mars 2025, RG 24/03409


Vérifier : CA Pau, 6 mars 2025, RG 24/03409 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
24/03409
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
Chambre sociale
Type
Arrêt
Id
67ca8f01b05f898609a8c14c

Texte de la décision

7,768 caractères

MF/DC

Numéro 25/726

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 06/03/2025

Dossier : N° RG 24/03409 - N° Portalis DBVV-V-B7I-JA54

Nature affaire :

Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte

Affaire :

[Y] [M]

C/

URSSAF AQUITAINE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame FILIATREAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Non comparant

INTIME :

URSSAF AQUITAINE

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me Vanessa NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE

sur appel de la décision

en date du 22 NOVEMBRE 2024

rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN

RG numéro : 24/00146

FAITS ET PROCÉDURE

 

            Le 6 mars 2024, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'allocations Familiales (URSSAF) Aquitaine a émis une contrainte à l'encontre de M. [Y] [M] pour un montant de 2.932 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes suivantes :

-          Août 2021 à décembre 2021,

-          Janvier 2022 à août 2022,

-          Décembre 2023.

 

Le 11 mars 2024, cette contrainte a été régulièrement signifiée par acte de commissaire de justice.

 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, reçue au greffe le 22 mars 2024, M. [Y] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une opposition à l'encontre de cette contrainte.

 

Par jugement du 22 novembre 2024 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :

 

- Déclaré irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. [Y] [M],

- Dit que la contrainte du 6 mars 2024 reprend tous ses effets,

- Condamné M. [Y] [M] au coût de la signification de la contrainte en date du 11 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaire à son exécution,

- Condamné M. [Y] [M] aux dépens,

- Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

 

            Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] [M] le 29 novembre 2024.

 

            Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 décembre 2024, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 9 décembre 2024, M. [Y] [M] en a interjeté appel.

 

            Par courrier du 19 décembre 2024, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 janvier 2025. Il leur a également été demandé de formuler leurs observations sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel, le jugement ayant été rendu en dernier ressort. L'URSSAF Aquitaine a comparu. M. [Y] [M] n'a pas comparu.

 

PRETENTIONS DES PARTIES

 

            Bien que régulièrement avisé de l'audience 9 janvier 2025 par lettre du 19 décembre 2024, M. [Y] [M], appelant, n'a pas comparu et n'a pas sollicité de dispense de comparution.

 

            Selon ses conclusions transmises par RPVA le 24 décembre auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :

 

- Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [M] [Y] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 22 novembre 2024, rendu en dernier ressort,

- A titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social de [Localité 4],

- Déclarer irrecevable pour défaut de motivation l'opposition à contrainte formée par M. [M] [Y],

- Dire que la contrainte du 6 mars 2024 reprend tous ses effets,

- Condamner M. [M] [Y] au paiement de la somme de 2.932 euros concernant les périodes des mois d'août à décembre 2021, de janvier à août 2022 ainsi que décembre 2023,

- Condamner M. [M] [Y] au coût de la signification de la contrainte en date du 11 mars 2024 et à tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

 

Y ajoutant,

- Condamner M. [M] [Y] à payer à l'URSSAF aquitaine la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 

        

L'URSSAF Aquitaine justifie de la communication à M. [Y] [M] de ses conclusions par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 décembre 2024 reçue le 30 décembre 2024.

 

            A l'audience, l'URSSAF Aquitaine a demandé qu'il soit constaté que l'appel n'avait pas été soutenu.

MOTIFS

Sur la qualification de la présente décision

L'appelant, bien que régulièrement avisé par lettre du 19 décembre 2024 pour l'audience du 9 janvier 2025, n'a pas comparu ni été représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. La présente décision sera rendue de façon contradictoire, en application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.

Sur l'appel non soutenu

Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.

En application de ce texte, la procédure étant orale, la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen de recours lorsque l'appelant n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

En l'espèce, l'intimée, à l'audience, demande qu'il soit constaté que l'appelant ne vient pas soutenir son appel.

L'appelant n'a ni comparu, ni été représenté, ni encore sollicité une dispense de comparution de sorte que la cour d'appel n'est saisie d'aucun moyen au soutien de l'appel.

Par conséquent, le jugement entrepris contre lequel aucune critique n'est formulée, et qui a fait une appréciation juste des faits et une interprétation exacte des textes, sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

M. [Y] [M] sera donc condamné aux entiers dépens d'appel.

Enfin l'équité commande de ne pas laisser à la charge de l'URSSAF Aquitaine les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en appel.

Il convient donc de condamner M. [Y] [M] à lui verser la somme de

500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan le 22 novembre 2024 (N° RG 24/00146)

Y ajoutant

CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à l'URSSAF Aquitaine la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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