Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Paris, 6 mars 2025, RG 21/10199


Vérifier : CA Paris, 6 mars 2025, RG 21/10199 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/03/2025
Numéro
21/10199
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 6 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
67ca8f0bb05f898609a8c1d2

Texte de la décision

11,331 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 06 MARS 2025

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10199 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2IY

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06955

APPELANT

Monsieur [Z] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/038298 du 14/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.R.L. BALILLI

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pierre-andré MANENC, avocat au barreau de PARIS, toque : B1191

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [Z] [L] a été engagé par la société Balilli, qui exploite un commerce de restauration italienne, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée minimale de trois semaines à effet au 1er février 2012, en qualité de pizzaiolo.

Par un avenant en date du 2 avril 2012, la relation de travail s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

 

Le 17 juillet 2020, le salarié s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :

"A l'instar de vos collègues, j'ai été contraint de vous placer en chômage partiel du fait de l'obligation de fermer les restaurants à compter du 17 mars 2020, en raison de l'épidémie de Covid 19.

La réouverture au public des restaurants ayant été décidée à compter de mardi 16 juin 2020, je vous ai téléphoné lundi 15 juin pour vous demander de reprendre votre travail de pizzaïolo.

Bien que je vous ai assuré que les conditions d'hygiène imposées à la profession étaient respectées (masques, gels hydro alcoolique, gants, espacement des tables, nettoyage régulier des ustensiles de cuisine et des couverts...) vous m'avez informé, au cours de cette conversation, que vous ne reprendriez pas votre poste de pizzaiolo, sans donner de raisons particulières.

Sans nouvelle, je vous ai mis en demeure de reprendre votre travail par lettre recommandée dont vous avez accusé réception le 25 juin 2020.

Depuis le 16 juin et malgré cette mise en demeure vous n'êtes pas venu travailler. A ce jour, je n'ai reçu aucun document justifiant cet abandon de poste".

 

Le 28 septembre 2020, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour contester son licenciement.

 

Le 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Balilli de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

 

Par déclaration du 15 décembre 2021, M. [L] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 19 novembre 2021.

 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 janvier 2022, aux termes desquelles 

M. [L] demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et en ce qui l'a condamné aux entiers dépens

- condamner la société Balilli à verser à M. [L] les sommes suivantes :

* 3 861,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis

* 386,13 euros au titre des congés payés afférents

* 4 062,43 euros à titre d'indemnité de licenciement

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document

- assortir la décision des intérêts au taux légal

- débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes

- condamner la société défenderesse aux entiers dépens.

 

Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2022, aux termes desquelles la société Balilli demande à la cour d'appel de :

- confirmer en tous points le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 novembre 2021

- condamner M. [L] à verser à la société Balilli 3 000 euros au titre de l'article 700-2 du code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens.

 

Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.

 

L'instruction a été clôturée par ordonnance du 6 novembre 2024.

 

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ Sur le licenciement pour faute grave

L'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l'employeur d'alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en apporter la preuve.

Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié de ne plus s'être présenté sur son lieu de travail à compter du 15 juin 2020, date à laquelle le restaurant a ré-ouvert après une période de fermeture liée à la crise sanitaire de la Covid-19. L'employeur précise qu'il a appelé chacun de ses salariés, le 15 juin 2020, pour leur demander de reprendre leur activité et leur indiquer les mesures d'hygiène prises de manière à respecter les consignes gouvernementales (gel hydroalcoolique, gants, masques, diminution du nombre de couverts, séparation en plexiglas entre les tables, nettoyage des ustensiles etc...). Le 19 juin 2020, après avoir constaté l'absence de M. [L], la société intimée lui a adressé un courrier recommandé lui demandant de reprendre son activité ou de lui adresser un justificatif (pièce 4). Ce courrier, transmis à l'adresse figurant sur les bulletins de paie du salarié, lui a été retourné NPAI. Le 24 juin 2020, après avoir recherché la nouvelle adresse du salarié, la société Balilli lui a adressé un nouveau courrier de mise en demeure (pièce 5), dont le salarié a accusé réception. Pour autant, M. [L] ne s'est pas présenté sur son lieu de travail, et n'a pas fourni de document excusant son absence. Le salarié n'a pas davantage assisté à l'entretien préalable auquel il était convoqué.

M. [L] répond que sa femme étant considérée comme une personne particulièrement vulnérable, ainsi qu'en attestent deux certificats médicaux qu'il verse aux débats (pièce 9), il a signalé cette situation à la société Balilli et s'est rendu dans les locaux de l'entreprise pour être rassuré sur les conditions d'hygiène entourant sa reprise, sans obtenir de réponse. Pensant que l'employeur s'était occupé de son placement en "autorisation spéciale d'absence", lui permettant de bénéficier d'un chômage partiel jusqu'au 1er septembre 2020, ainsi que le prévoyait le dispositif réglementaire mis en place par le gouvernement, il ne s'est pas présenté sur son lieu de travail à compter du 15 juin 2020. L'appelant précise que, par la suite, il n'a pas reçu le premier courrier de mise en demeure de l'employeur puisque celui-ci avait été envoyé à son ancienne adresse alors qu'il avait avisé la société intimée de son déménagement. Dès la réception de la deuxième mise en demeure, il a pris attache téléphoniquement avec l'employeur et il s'est rendu sur son lieu de travail. Il lui a, également, écrit, le 23 juillet 2020, pour lui rappeler la situation de son épouse et ses demandes demeurées sans réponse sur les conditions de la reprise de son activité.

Pourtant, l'employeur a poursuivi la procédure de licenciement manifestement pressé de se "débarrasser" d'un salarié qui comptait huit années d'ancienneté.

En cet état, la cour retient que M. [L] ne justifie par aucune pièce des démarches qu'il aurait entreprises, au moment de la ré-ouverture du restaurant, pour signaler la situation de santé de son épouse, s'enquérir des conditions d'hygiène ou demander le bénéfice du dispositif de chômage partiel pour les conjoints de personnes vulnérables. Alors que le salarié prétend qu'il pensait que l'employeur s'était occupé des démarches administratives lui permettant de profiter du dispositif gouvernemental, force est de constater qu'il ne s'est pas étonné de ne pas avoir à remplir de document ou à fournir un "certificat d'isolement Covid-19" signé par le médecin traitant de son épouse et indispensable à la mise en 'uvre du dispositif. A cet égard, la cour relève, comme l'intimée, que l'un des certificats médicaux justifiant de la vulnérabilité de l'épouse du salarié n'est pas daté et que le second a été établi huit mois après le licenciement de M. [L] (pièces 9 salarié).

Enfin, alors que l'appelant convient qu'il a bien réceptionné la deuxième mise en demeure et une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, ce n'est qu'à la date du licenciement ou postérieurement à celui-ci que le salarié a adressé à l''employeur un courrier évoquant la situation de santé de son épouse, sans l'accompagner d'un justificatif.

La cour relève, qu'étonnement, ce même courrier comporte deux dates différentes : le 17 juillet 2020 en pièce 8 de l'employeur et le 23 juillet 2020 en pièce 4 du salarié.

C'est donc à bon escient que les premiers juges ont considéré le licenciement pour faute grave fondé en l'absence de toute justification par le salarié de sa situation d'absence à son poste de travail et de réponse aux courriers de l'employeur. Le salarié sera donc débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires ainsi que de ses demandes de remise de documents.

2/ Sur les autres demandes

M. [L] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer une somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [L] à payer à la société Balilli une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.